Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 95
Mars 2007
E. Collins and A. Akaziebie c. Suède (déc.) - 23944/05
Décision 8.3.2007 [Section III]
Article 3
Expulsion
Risque allégué de mutilation génitale féminine en cas d’extradition vers le Nigéria : irrecevable
Les requérantes sont des ressortissantes nigérianes. En 2002, la première requérante arriva en Suède et demanda l’asile ou un permis de séjour. Elle affirma qu’en vertu de la tradition nigériane, les femmes étaient contraintes de subir une mutilation génitale féminine (« MGF ») lorsqu’elles donnaient naissance. Lorsqu’elle avait été enceinte, elle avait été effrayée par cette pratique inhumaine. Selon ses dires, ni ses parents ni son mari, qui l’avaient soutenue, n’auraient pu empêcher cela car il s’agissait d’une tradition fortement enracinée. Elle déclara que si elle s’était rendue dans une autre région du Nigéria pour donner naissance à sa fille, elle-même et son enfant auraient été tuées lors d’une cérémonie religieuse. Ayant décidé de fuir le pays, elle avait payé un passeur, qui l’avait emmenée en Suède. Quelques mois plus tard, elle accoucha de sa fille, la seconde requérante. L’Office de l’immigration rejeta les demandes d’asile, de statut de réfugié ou de permis de séjour, au motif notamment que les MGF étaient prohibées par la législation nigériane et que cette interdiction était respectée dans au moins six Etats du Nigéria. Dès lors, si les requérantes retournaient dans l’un de ces Etats, il était peu probable qu’elles soient forcées de subir une MGF. Les requérantes firent en vain appel, en soutenant que la pratique des mutilations persistait en dépit de la loi et n’avait jamais donné lieu à des poursuites ou des sanctions.
Irrecevable : Il n’est pas contesté que le fait de soumettre une femme à une mutilation génitale féminine s’analyse en un traitement contraire à l’article 3. Il n’est pas davantage contesté qu’au Nigéria il était – et il est toujours dans une certaine mesure – de tradition de faire subir aux femmes des MGF. Cependant, plusieurs Etats du Nigéria, notamment l’Etat dont les requérantes sont originaires, ont interdit les MGF par le biais de la législation. Bien qu’il n’existe pas encore de loi fédérale contre cette pratique, le gouvernement fédéral s’y est opposé publiquement et des campagnes ont été menées aux niveaux de l’Etat et des communautés par le biais du ministère de la Santé et des ONG, ainsi que par des messages diffusés dans les médias. Si certaines informations indiquent que le taux de MGF est plus élevé dans le sud, notamment dans l’Etat dont les requérantes sont originaires, selon des sources officielles le taux national pour 2005 s’élevait à environ 19 %, et l’incidence baisse régulièrement depuis quinze ans. De plus, pendant sa grossesse, la première requérante n’a pas choisi d’aller dans un autre Etat du Nigéria ou dans un Etat voisin, où elle aurait encore pu bénéficier de l’aide et du soutien de sa famille. Au contraire, elle est parvenue à obtenir les moyens pratiques et financiers nécessaires pour se rendre en Suède, faisant ainsi preuve d’une force et d’une indépendance considérables. A la lumière de ces éléments, il est difficile de comprendre pourquoi elle ne pouvait pas protéger sa fille des MGF, si ce n’est dans son Etat d’origine, du moins dans l’un des autres Etats du Nigéria où cette pratique est interdite par la loi et/ou moins répandue. Le fait que la situation des requérantes serait moins favorable au Nigéria qu’en Suède ne saurait être considéré comme déterminant du point de vue de l’article 3. De plus, la première requérante n’a pas répondu à la demande spécifique que lui avait adressée la Cour afin qu’elle étayât certaines de ses allégations et fournît une explication satisfaisante quant aux discordances de sa propre thèse. En définitive, les requérantes n’ont pas montré que si elles retournaient au Nigéria elles seraient confrontées à un risque réel et concret d’être soumises à des mutilations génitales féminines : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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