SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16543/90
présentée par la S.A. E.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1986 par la S.A.
E. contre la Belgique et enregistrée le 2 mai 1990 sous le
No de dossier 16543/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
La requérante est une société anonyme de droit belge dont le
siège social est établi à Anvers. Elle est représentée par Maître J.
Calewaert, avocat au barreau d'Anvers.
Le 7 janvier 1984, la requérante a ouvert un casino et mis en
exploitation un jeu appelé "Golden ten". Des poursuites pénales
furent intentées par le parquet contre la requérante pour
contravention à la législation prohibant les jeux de hasard. Le 10
janvier 1984, la fermeture du casino fut ordonnée, le matériel de jeu
saisi et les locaux mis sous scellés. Le 3 février 1984, la
requérante introduisit une demande en référé devant le président du
tribunal de première instance d'Anvers aux fins d'obtenir la mainlevée
de la saisie et de l'ordre de fermeture de l'exploitation, au motif
qu'elle proposait un jeu d'adresse et non de hasard. Par ordonnance
du 4 avril 1984, le président du tribunal se déclara incompétent, la
demande relevant, selon lui, de la compétence des juridictions pénales
saisies ou devant être saisies des poursuites engagées contre la
requérante. Par arrêt du 14 février 1985, la cour d'appel d'Anvers
déclara l'appel de la requérante recevable mais non fondé. Un pourvoi
en cassation contre cette décision fut rejeté par arrêt de la Cour de
cassation du 27 juin 1986.
Devant la Commission, la requérante se plaint du fait que le
président du tribunal de première instance d'Anvers, par ordonnance
du 3 février 1984, se soit déclaré incompétent pour connaître de la
demande de mainlevée de la saisie, ainsi que de la confirmation de
cette décision par la cour d'appel et la Cour de cassation. Elle fait
également valoir qu'il existe une discrimination entre sa situation et
celle des propriétaires de huit casinos dont l'exploitation est tolérée
par les autorités belges. Quant à ses griefs, elle invoque les
articles 6 (art. 6) et 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que dans le
délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission observe que la première communication concernant
la présente requête a été faite en date du 29 décembre 1986, soit plus
de six mois après la date de la décision définitive, à savoir l'arrêt
de la Cour de cassation du 27 juin 1986 et que la requérante n'a pas
justifié une interruption du cours du délai de six mois.
Il s'ensuit que la requête, introduite plus de six mois après
l'arrêt du 27 juin 1986, est tardive et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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