sur la requête No 12099/86
présentée par S.E.
contre la France
La Commission européenne des Droit de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, President
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1986 par S.E.
contre la France et enregistrée le 17 avril 1986 sous le No de dossier
12099/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant iranien, né en 1957, détenu
au centre pénitentiaire de Mulhouse au moment de l'introduction de sa
requête.
A la suite de l'arrivée au pouvoir de Khomeiny, le requérant
déserta l'armée iranienne et quitta l'Iran en 1979. Arrivé en France,
le requérant fut condamné le 4 octobre 1985 par le tribunal
correctionnel de Bobigny à trois ans de prison pour trafic de
stupéfiants, et à l'interdiction de séjour en France.
Le requérant expose qu'il ne peut pas retourner en Iran, où il
serait aujourd'hui condamné à mort pour avoir refusé de servir dans
l'armée. Par ailleurs, le requérant a fait valoir qu'il n'avait
obtenu aucun visa lui permettant de séjourner dans un autre pays que
l'Iran, en dépit des démarches qu'il a effectuées pour obtenir un tel
visa.
Il ressort des informations données par le Gouvernement
français à la demande de la Commission que le requérant était
susceptible de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.
Il a ainsi comparu devant la commission d'application des peines mais
après qu'il ait fait état de son refus de retourner en Iran, la
commission a ajourné sa décision jusqu'en août 1986 afin de lui
permettre de préparer éventuellement son départ vers un autre pays. A
cette fin, le requérant a obtenu la restitution de son passeport le 29
avril 1986.
Le requérant affirme avoir introduit une demande en vue
d'obtenir le statut de réfugié politique auprès de l'Office français
pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), demande dont l'issue n'est pas
connue.
Par lettre du 22 décembre 1986, le requérant a fait savoir
qu'il était susceptible d'être élargi en février 1987 et qu'il
informerait immédiatement la Commission dans l'hypothèse où une mesure
d'expulsion serait prise à son encontre.
A ce jour le requérant n'a pas fait connaître qu'une telle
mesure ait été prise.
GRIEFS
Le requérant n'invoque expressément aucune disposition de la
Convention mais fait valoir que s'il était expulsé en Iran, il
risquerait la condamnation à mort.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 avril 1986 et enregistrée le
17 avril 1986.
Le 18 avril 1986, la Commission, en application de l'article
42, par. 2 a) de son Règlement intérieur, a demandé au Gouvernement
français de lui fournir un certain nombre de précisions sur les
circonstances de fait de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir
les renseignements demandés par lettre du 27 mai 1986. Le requérant a
présenté le 23 juillet 1986 ses commentaires des renseignements
fournis par le Gouvernement.
Par lettre du 3 juin 1987, le Secrétariat a invité le
requérant à fournir des précisions sur sa situation. Cette lettre a
été retournée au Secrétariat avec la mention que le requérant n'était
plus détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève qu'après avoir saisi la Commission de la
présente requête, le requérant n'a plus donné aucun signe de vie
depuis le 22 décembre 1986. La lettre qui lui a été adressée par le
Secrétariat de la Commission le 3 juin 1987 est demeurée sans réponse
en raison de ce qu'il n'est plus détenu au centre pénitentiaire de
Mulhouse. Par ailleurs, le requérant n'a donné aucune indication à la
Commission selon laquelle une mesure d'expulsion aurait été ordonnée à
son encontre, alors que dans sa lettre du 22 décembre 1986 il avait
manifesté l'intention de le faire dans l'hypothèse où une telle
décision serait prise.
Dans ces conditions, la Commission en déduit que le requérant
doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête.
Elle estime, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif
d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de
celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)