SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17671/91
présentée E.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1990 par E.
contre la France et enregistrée le 14 janvier 1991 sous le No de
dossier 17671/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité togolaise, né en 1962 à Dakar
(Sénégal), était, lors de l'introduction de la requête, détenu à la
maison d'arrêt de Saintes.
Arrivé en France le 20 avril 1985 alors qu'il aurait quitté le
Togo en 1984, le requérant a trouvé un emploi dans un hôtel à Bordeaux
en tant que barman. Il a conservé cet emploi pendant un an mais a
fait par la suite l'objet de licenciement.
Il s'est adonné à l'usage et au trafic de stupéfiants, selon
lui, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille car dans
l'intervalle, le 7 novembre 1987, il s'est marié avec une Française,
dont il a eu un fils né en 1987.
Arrêté du chef de trafic de drogue, il fut condamné par le
tribunal de grande instance d'Angoulême par jugement du 8 mars 1989
à une peine de prison de cinq ans. Sur appel du ministère public, la
cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 27 juin 1989, confirma la
sentence des premiers juges et l'assortit d'une interdiction
définitive du territoire français.
Son épouse fut condamnée conjointement le 8 mars 1981, par le
tribunal de grande instance d'Angoulême, à un an de prison assorti
d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans. Cette peine n'a
pas fait l'objet d'appel. En raison de ce sursis, l'épouse ne peut
quitter le territoire français avant mars 1992.
Selon les informations téléphoniques de l'assistante sociale
qui a suivi le requérant et qui était en contact avec les autorités
préfectorales, la reconduite à la frontière a eu lieu le 16 janvier
1991 puisqu'il a été embarqué sur un vol à destination du Togo. Il
devait toutefois être débarqué au Bénin.
GRIEFS
Le requérant se plaint de sa condamnation à une interdiction
définitive du territoire français.
Invoquant l'article 3 de la Convention, il estime ne pas
pouvoir retourner dans son pays pour des raisons politiques, ayant
participé à des manifestations alors qu'il se trouvait en classe de
terminale du lycée de Sokodé (Togo) en 1983 et 1984. D'autre part,
une expulsion vers son pays équivaudrait pour lui à une séparation
d'avec son épouse et son fils, de nationalité française, et par
conséquent à une atteinte à ses droits reconnus à l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 6 décembre 1990 et enregistrée
le 14 janvier 1991.
Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, le requérant a demandé à la Commission de s'opposer à son
expulsion vers le Togo.
Le 16 janvier 1991, la Commission a décidé de ne pas se
prévaloir de la faculté prévue à l'article 36 de son Règlement
intérieur.
EN DROIT
Le requérant allègue que son expulsion vers le Togo
constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention. La France se rendrait donc responsable d'une violation de
cet article ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
D'autre part, son expulsion constituerait une atteinte à ses
droits énoncés à l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit à
"toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale,
.... ", en raison de sa séparation d'avec son épouse et son fils, les
deux de nationalité française.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour
un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays
déterminé ou de ne pas en être expulsé (cf. par exemple N° 5269/71,
déc. 8.2.72, Recueil 39 p. 104 et N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p.
216), mais que, dans certaines circonstances, l'expulsion d'une
personne peut poser un problème au regard de l'article 3 (art. 3)
et/ou de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle note toutefois, qu'en l'espèce, le requérant n'a fourni
aucun commencement de preuve susceptible d'étayer ses allégations
selon lesquelles il risquerait d'être soumis à des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il était
contraint de rentrer dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la
requête est sur ce point manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief formulé au regard de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, la Commission constate qu'en l'espèce le requérant ne
s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux rendu le 27 juin 1989, lequel a prononcé contre le requérant
outre la peine privative de liberté d'une durée de cinq ans,
l'interdiction définitive du territoire français. Or, dans son
pourvoi en cassation, le requérant aurait pu soulever expressément le
grief qu'il soulève aujourd'hui au titre de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Le requérant n'a par conséquent pas épuisé les voies de
recours internes dont il disposait en droit français. De plus,
l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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