SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38153/97
présentée par E. I.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier
38153/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 12 septembre 1967 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à l'obtention d'une pension de guerre, qui a débuté
le 12 septembre 1967 devant la Cour des comptes et s'est terminée le
20 juillet 1993 par la notification au requérant de l'arrêt de cette
Cour. Cette procédure a duré un peu plus de vingt-cinq ans et dix mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de dix-neuf ans et onze
mois.
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité de la
requête pour dépassement du délai de six mois car la requête aurait été
introduite, selon lui, le 13 mars 1994.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement.
Elle relève que, même si le formulaire de requête est daté du
13 mars 1994, la requête a été introduite le 27 mai 1993, date à
laquelle le requérant s'est adressé pour la première fois à la
Commission en précisant sommairement l'objet de sa requête. Le
Gouvernement en a été informé lors de la communication de la requête.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint ensuite du fait que pour évaluer son
infirmité et rejeter sa demande la Cour des comptes n'aurait pas pris
en considération la période de deux années pendant laquelle le
requérant avait été déporté dans un camp allemand dans la mesure où la
documentation relative à ces deux années avait disparu. Invoquant
l'article 6 de la Convention, il estime qu'il y a une violation du
droit à un procès équitable.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 3, 4
et 30 de la Convention sans préciser en quoi il y aurait eu violation
de ces articles. La Commission constate que ces allégations n'ont pas
été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 12 septembre 1967 devant
la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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