TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48422/99
présentée par E.I.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Marsala (Trapani). Il est représenté devant la Cour par Me Matteo Gandolfo, avocat à Marsala (Trapani).
Le 16 mai 1992, Mme C.I. assigna le requérant devant le juge de paix de Marsala (Trapani) afin de récupérer son crédit de 883 900 lires italiennes.
La première audience eut lieu le 22 octobre 1992 mais fut être renvoyée au 28 janvier 1993 quant le requérant se constitua dans la procédure. L'audience du 25 février 1993 fut reportée à la demande du requérant. Les 28 octobre et 25 novembre 1993, en l'absence de l'avocat de la demanderesse, le conseil du requérant obtint deux nouveaux renvois. Les audiences des 24 février et 24 mars 1994 furent reportées pour permettre à la demanderesse de déposer un document et au requérant de l'examiner. Les trois audiences suivantes furent encore renvoyées en raison de l'absence des parties (27 octobre 1994), de la grève des avocats (27 avril 1995) et à la demande de Mme C.I. (26 octobre 1995). A l'audience du 25 janvier 1996, la demanderesse sollicita l'audition du requérant mais le juge renvoya l'affaire au 23 mai 1996. Le 27 juin 1996, le juge convoqua les parties au 25 juillet 1996, puis à cette dernière date il ordonna l'audition du requérant et remit la cause au 26 septembre 1996. Le jour venu, la demanderesse sollicita l'audition d'un témoin et le juge renvoya l'affaire au 24 octobre 1996 pour une tentative de règlement amiable, mais les parties ne se présentèrent pas. Le 19 décembre 1996 le requérant ne se présenta pas et le juge procéda à l'audition du représentant spécial de la demanderesse.
Par un jugement du 10 juillet 1997, déposé au greffe le même jour et notifié au requérant le 29 septembre 1997, le juge de paix fit droit à la demande de Mme C.I.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 mai 1992 et s'est terminée le 10 juillet 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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