COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19824/92
E. D.G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19824/92 introduite le
23 septembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1954 et réside à
Salerno.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles,
a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1995 quant à la durée de deux procédures civiles concernant
la requérante. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Première procédure
6. Le 22 décembre 1981, la requérante assigna M. A.B., M. F.B.,
Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de Salerno afin d'obtenir
l'aquisition, par retrait, de la propriété d'un terrain et d'un
immeuble, sis sur ce terrain, dont elle avait été locataire, avec son
mari, pendant plusieurs années.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1982. Après
l'audience du 14 juillet 1982, le 12 janvier 1983 l'avocat de la
requérante déclara qu'il avait renoncé à son mandat et demanda un délai
afin que sa cliente puisse nommer un nouveau représentant. Le
6 avril 1983, personne ne comparut pour la requérante. Le nouvel avocat
de celle-ci se constitua lors de l'audience du 26 octobre 1983. Au
cours des audiences des 14 mars et 24 octobre 1984, les parties
déposèrent et échangèrent des pièces ; elles demandèrent également que
des témoins fussent entendus. Par ordonnance rendue hors d'audience le
27 octobre 1984, le juge de la mise en état accueillit cette demande.
Les 13 juin et 11 juillet 1985, cinq témoins furent entendus.
8. Les audiences des 12 décembre 1985, 3 juillet 1986 et
15 janvier 1987 furent toutes renvoyées d'office. Par la suite, le
dossier de l'affaire ayant disparu, l'audience du 31 mars 1988 fut
reportée. Le 14 décembre 1988, le juge de la mise en état ordonna la
reconstruction du dossier. Le dossier ayant été retrouvé le
15 mars 1989, la mise en état de l'affaire redémarra le 18 mai 1989.
Après deux renvois d'office (7 décembre 1989 et 10 mai 1990), deux
autres audiences d'instruction eurent lieu les 5 juin et
12 juillet 1990. Par ordonnance rendue hors d'audience le
13 juillet 1990, le juge de la mise en état suspendit le procès dans
l'attente de la publication d'un arrêt de la Cour de cassation portant
sur une autre affaire concernant les mêmes parties.
9. L'arrêt de la Cour de cassation ayant été déposé le
13 février 1991, par acte déposé au greffe le 14 février 1992 la
requérante reprit l'instance. Après deux autres audiences d'instruction
(30 avril et 10 décembre 1992) au cours desquelles les parties
déposèrent et échangèrent des documents, le mari de la requérante
intervint dans la procédure le 2 juin 1993. La mise en état de
l'affaire se termina l'audience suivante, le 7 juillet 1993, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 29 avril 1994.
10. Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès de
l'avocat de la requérante. Celle-ci ayant repris l'instance le
25 octobre 1994, une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au
20 septembre 1996.
Deuxième procédure
11. Le 24 novembre 1987, M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M.
intimèrent à la requérante l'ordre de quitter le terrain et l'immeuble
faisant déjà l'objet de la procédure précédente, le bail étant expiré.
Le 19 avril 1988, la requérante forma opposition à l'injonction et
assigna M. A.B., M. F.B., Mme G.M. et Mme F.M. devant le tribunal de
Salerno afin d'obtenir l'annulation de l'ordre de quitter les lieux.
12. La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1988. Le
7 décembre 1988, l'avocat de la requérante demanda la suspension de
l'exécution. Par ordonnance rendue hors d'audience le 3 janvier 1989,
le juge de la mise en état rejeta cette demande. L'audience du
22 juin 1989 fut renvoyée d'office. Après l'audience d'instruction du
9 novembre 1989, celle du 14 juin 1990 fut reportée parce qu'il n'y
avait pas le dossier de l'affaire. Les trois audiences qui suivirent
(21 novembre 1991, 23 avril et 25 juin 1992) furent toutes ajournées
à la demande de la requérante.
13. Par la suite, deux autres audiences (13 janvier et 28 avril 1993)
furent renvoyées d'office, tandis que celle du 14 octobre 1993 fut
reportée parce que personne n'avait comparu. Après un nouveau renvoi
d'office (6 juillet 1994), le 11 janvier 1995 M. A.B., M. F.B.,
Mme. G.M. et Mme F.M. présentèrent leurs conclusions. Le juge de la
mise en état fixa l'audience suivante au 4 mai 1995. Le jour venu,
l'audience ne se tint pas en raison d'une grève des avocats et la
procédure fut ajournée au 29 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
17. Les deux procédures portent sur des différends concernant un
terrain et un immeuble, dont la requérante avait été locataire pendant
plusieurs années. La première procédure a pour objet une demande afin
d'obtenir l'aquisition, par retrait, de la propriété du terrain et de
l'immeuble ; la deuxième une opposition à une injonction de quitter les
lieux.
18. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La Commission note que la première procédure litigieuse, qui a
débuté le 22 décembre 1981 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà
duré quatorze ans et deux mois. La deuxième procédure, qui a débuté le
19 avril 1988 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré plus de
sept ans et dix mois.
20. Le Gouvernement estime que la durée des procédures s'explique par
le comportement de la requérante.
21. La Commission estime tout d'abord que le comportement de la
requérante n'explique pas, à lui seul, la longueur des procédures.
22. Elle relève plusieurs retards imputables aux autorités
judiciaires. Pour ce qui concerne la première procédure, celle-ci
demeura en sommeil pendant trois ans et un peu plus de dix mois
(du 11 juillet 1985 au 18 mai 1989) d'abord en raison de trois renvois
d'office (12 décembre 1985, 3 juillet 1986 et 15 janvier 1987) et,
ensuite, parce que le dossier de l'affaire avait disparu. En outre,
deux autres audiences furent renvoyées d'office (7 décembre 1989 et
10 mai 1990), ce qui entraîna un retard de presque six mois (du
7 décembre 1989 au 5 juin 1990). Enfin, la requérante ayant repris
l'instance le 25 octobre 1994 après l'interruption du procès, une
nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1996, soit
presque deux ans plus tard.
Quant à la deuxième procédure, la Commission note que quatre
audiences furent renvoyées d'office (22 juin 1989, 13 janvier et
28 avril 1993 et 6 juillet 1994) et une autre fut reportée parce que
il n'y avait pas le dossier de l'affaire (14 juin 1990). Ces renvois
ont entraîné un retard global de trois ans.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy