SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13192/87
présentée par E. et H.D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1987 par E. et H.
D. contre la France et enregistrée le 4 septembre 1987 sous le
No de dossier 13192/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1941 à G. (Bulgarie) et en 1943 à D.
(France), et ont leur domicile à Strasbourg.
Ils sont représentés dans la procédure devant la Commission
par Mes Tourneur et associés, avocats au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer ainsi :
Par acte notarié en date du 11 octobre 1979, les requérants
ont acquis plusieurs parcelles de terrain situées sur la commune de
Scy-Chazelles (Département de la Moselle) au lieudit "Mont Saint
Quentin", une zone de 58 hectares et 64 ares acquis par 251
propriétaires au total. Le prix d'achat de 4.500 francs l'are avait
été fixé en fonction de la future constructibilité des terrains.
La constructibilité était prévue par les autorités locales.
En effet, pour permettre l'organisation coordonnée et la viabilisation
de la zone en question, le Préfet de la Moselle, par arrêté du 21
janvier 1976, avait autorisé la création d'une association foncière
urbaine (A.F.U.) dite "Les Vignes".
Cette A.F.U. autorisée obligeait les 251 propriétaires, durant
des années, à participer à des frais de fonctionnement et de gestion.
Les taxes syndicales furent prélevées par le Trésor Public (Trésorerie
Principale, Metz-Banlieue). Les requérants ont été imposés au total de
51.364 francs de taxes syndicales. Dans ces circonstances, les
requérants devaient et pouvaient compter sur la réalisation rapide de
la viabilité et être en mesure de réaliser leur projet de construction
de plusieurs immeubles deux à trois ans après l'acquisition des
terrains.
L'arrêté du Préfet de la Moselle du 21 janvier 1976 autorisant
la création de l'A.F.U. dite "Les Vignes" fut déféré par une
"Association de Sauvegarde du Mont St Michel" devant le
tribunal administratif de Strasbourg.
Par jugement du 17 mai 1979, ce tribunal a rejeté le recours.
Cependant par un arrêt du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat
annula le jugement du tribunal administratif pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'Etat estima que le Préfet de la Moselle avait excédé ses
pouvoirs en autorisant la constitution de l'A.F.U.
Compte tenu de ce qu'après le déroulement de l'enquête prévue
en application de la législation française, l'assemblée générale des
propriétaires avait décidé le 19 avril 1979, lors de la délibération
sur la constitution de l'A.F.U., de réduire de 58 à 43 hectares le
périmètre de l'opération, le Conseil d'Etat estima que le Préfet
aurait dû procéder à une nouvelle enquête avant d'autoriser la
création de l'A.F.U.
L'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976 et,
par voie de conséquence, de l'autorisation de l'A.F.U. n'a pas eu
comme conséquence de priver celle-ci de son existence légale mais l'a
transformée en association libre. Toutefois une association libre n'a
aucune prérogative de puissance publique. Or, en l'espèce, la
viabilité de l'ensemble des terrains du site "Les Vignes" (étendue sur
plusieurs dizaines d'hectares) dépendait et dépend toujours
entièrement des autorités publiques. D'ailleurs, le Ministre de
l'Urbanisme dans son mémoire du 9 octobre 1985, adressé au tribunal
administratif, reconnaissait expressément que "les lots ne sont pas
utilisables dans leur état actuel pour la construction". Dans ce même
écrit, le Ministre en a conclu que "le préjudice invoqué par chacun
des requérants ne présente pas encore de caractère définitif certain",
estimant que le conseil municipal de Scy Chazelles aurait décidé de
poursuivre l'élaboration du plan d'occupation des sols. Cette
élaboration n'a à ce jour pas abouti, de sorte que le plan d'occupation
des sols n'a pas encore été approuvé. La création d'une nouvelle
A.F.U. autorisée serait donc à ce stade impossible et n'aurait
d'ailleurs aucun intérêt pratique puisque, sans le concours des
autorités publiques, les travaux d'aménagement nécessaires ne seraient
pas réalisables.
Aucun autre projet d'urbanisation n'ayant été réalisé depuis
lors, les terrains acquis par les demandeurs en 1979 sont de ce fait
inutilisables et invendables, d'autant que l'armée française avait
manifesté en 1986 l'intention d'exproprier les requérants sans pour
autant réaliser ce projet à ce jour.
Par conséquent, l'important investissement des requérants, au
total 457.599 francs (prix d'achat, frais, taxes syndicales,
intérêts), se trouve bloqué depuis près de dix ans. C'est le montant
qu'ils vont réclamer devant les juridictions administratives.
En effet, compte tenu de la responsabilité du Préfet de la
Moselle engagée quant au préjudice matériel et moral subi par les
requérants, ceux-ci ont intenté une action en dommages et intérêts
auprès du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin
1983, après avoir soumis cette demande au préalable, conformément à la
législation française, au Ministre de l'Urbanisme et au Commissaire de
la République par lettre recommandée avec avis de réception en date du
3 janvier 1983.
Les requérants ont attendu l'expiration du délai légal de
rejet implicite de leur demande par l'Etat français, à défaut de
réponse expresse. Le délai expirait le 3 mai 1983.
Après avoir déposé leur demande personnellement au tribunal
administratif, les 29 et 30 juin 1983, respectant le délai d'un mois
après le rejet de leur demande par l'Etat français, les requérants
chargeaient leur avocat de les représenter.
Celui-ci adressa au tribunal administratif de Strasbourg un
mémoire et des conclusions très détaillées, et ce le 31 janvier 1984.
Le 17 février 1984 le tribunal administratif de Strasbourg
adressa à l'Etat français copie des argumentations écrites des
requérants du 31 janvier 1984.
L'Etat français n'apporta, dans les mois qui suivirent, aucune
réponse écrite à cette argumentation alors que le droit français
prévoit que les parties disposent d'un délai de deux mois,
éventuellement renouvelable une fois, pour répliquer par écrit aux
mémoires adverses.
Considérant que l'absence de réponse de l'Etat français ne
pouvait s'interpréter que comme une renonciation à conclure, l'avocat
des requérants demandait solennellement le 10 mai 1984 au tribunal
administratif de Strasbourg de fixer l'affaire à une audience
rapprochée pour y être évoquée et jugée.
Les requérants reçurent du tribunal administratif copie d'une
lettre adressée par le Préfet de la Moselle au Tribunal le 29 juin
1984, dans laquelle le Préfet indiquait qu'il transmettait le dossier
au Ministre de l'Urbanisme et du Logement, seul concerné selon lui.
Il y a lieu de souligner à cet égard que, alors que les
conclusions des requérants avaient été adressées au Préfet de la
Moselle le 17 février 1984, celui-ci a attendu plus de quatre mois
pour répondre que la question ne le concernait pas et qu'il se
contentait de transmettre le dossier au Ministère de l'Urbanisme.
La demande de fixation d'audience des requérants du 10 mai
1984 ne fut suivie d'aucun effet. Ce n'est que le 17 juillet 1984 que
l'Etat français déposa, par l'intermédiaire de son Ministre de
l'Urbanisme et du Logement, des conclusions devant la juridiction
administrative.
Les requérants n'ont pas répondu aux conclusions de l'Etat
français du 17 juillet 1984.
Le tribunal administratif lui-même sollicita des requérants,
et ce le 24 août 1984, qu'ils justifient du dépôt d'une demande de
permis de construire et des loyers, charges et taxes payées à l'A.F.U.
Or, il résultait du dossier, déposé au greffe du tribunal
administratif, que d'une part, le permis de construire n'avait pas été
déposé, en raison même des procédures engagées à l'époque par
l'Association de Sauvegarde du Mont St Quentin, d'autre part, tous
les justificatifs des frais payés par les requérants figuraient déjà
au dossier du tribunal depuis le 31 janvier 1984.
En dépit de la demande de fixation d'audience du 10 mai 1984,
le tribunal administratif n'inscrivit pas l'affaire au rôle d'audience.
Par lettre avec avis de réception du 3 mai 1985, l'avocat des
requérants s'adressa directement au Président du tribunal
administratif de Strasbourg pour lui demander instamment d'user de ses
pouvoirs aux fins de fixation d'audience. Cette lettre n'obtint
aucune réponse de la part de son destinataire.
L'avocat des requérants relança à nouveau le Président du
tribunal administratif par lettre du 20 août 1985. Enfin le 29 août
1985, il fut répondu de façon évasive que
- l'instruction se poursuivait,
- un supplément d'information avait été adressé au Ministre de
l'Urbanisme,
- la procédure ne pouvait être fixée à un rôle et le serait
peut-être au cours de l'année juridictionnelle 1985-1986.
Par lettre du 1er octobre 1985, l'avocat des requérants
demandait au Président du tribunal administratif des éclaircissements
sur les termes de son courrier du 29 août 1985. Aucune réponse ne fut
apportée à cette correspondance.
Par lettre du 6 mai 1988, le conseil des requérants a informé
la Commission que la procédure administrative venait de trouver une
première issue puisque le tribunal administratif avait rendu le
15 décembre 1987 un jugement aux termes duquel l'Etat doit payer aux
requérants la somme de 47.645 Francs auxquels s'ajoutent les intérêts
à compter du 4 janvier 1983.
Le tribunal a estimé en premier lieu que, dans la mesure où
les requérants, propriétaires fonciers dans le périmètre de
l'association foncière "Les Vignes", invoquent avoir été soumis, sur
le fondement d'une autorisation irrégulière, à une opération de
remembrement urbain et assujettis au paiement de taxes syndicales
dépourvues de base légale, il y a lieu de condamner l'Etat au paiement
d'une indemnité correspondant au montant des taxes syndicales qu'ils
justifient avoir versées à l'association ; en l'espèce, cette
indemnité s'élève à 32.645 Francs.
D'autre part, dans la mesure où les requérants allèguent que
l'autorisation de ladite association foncière leur garantissait de
disposer à court terme d'un terrain à bâtir, qu'ils ont en effet
acquis en 1978 et 1979 des terrains inclus, par la suite, dans le
périmètre de ladite association foncière et conçu des projets de
construction sur la foi de l'autorisation donnée ainsi que de la mise
en oeuvre du programme d'aménagement, et que l'illégalité de cette
autorisation aurait ruiné leurs perspectives de construction
entraînant pour eux un préjudice indemnisable, les requérants ne
peuvent prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à une
différence, à la supposer établie, entre la valeur de leur terrain en
tant que terrain à bâtir et celle en tant que terrain agricole, au
renchérissement du crédit et à l'augmentation du coût de la
construction, à des pertes de loyers ou aux aménagements apportés à la
parcelle, ces différents préjudices allégués étant sans lien direct
avec la faute commise.
Enfin, dans la mesure où le caractère irrégulier de
l'autorisation de l'association a été constaté plus de six ans après
son intervention et où, durant ce laps de temps, en raison de
l'apparente régularité de cette autorisation, les requérants ont pris
diverses initiatives qui se sont révélées inutiles ou désavantageuses,
et dans la mesure où, en l'espèce, les requérants ont acquis à un prix
dans lequel s'est trouvé incorporé sans contrepartie réelle le
paiement de taxes syndicales versées à l'association d'un terrain
paraissant bénéficier des avantages pouvant résulter de son inclusion
dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée, ils
ont subi de ce fait un trouble dans leur condition d'existence qui se
trouve en relation directe avec la faute commise dans la procédure
d'autorisation et dont il est fait une juste appréciation en
l'évaluant à 15.000 Francs.
Il ressort de la lettre du conseil des requérants du 6 mai
1988 que l'administration du Domaine français a proposé d'acquérir les
terrains à l'amiable. Une procédure d'expropriation est actuellement
en cours à l'égard de ces terrains en vue de les transformer en
terrains militaires.
GRIEFS
Les requérants ont allégué la violation des articles 6 et 13
de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole No 1.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 17 août 1987 et enregistrée le
4 septembre 1987.
Le 4 juillet, la Commission a procédé à l'examen de la
recevabilité de la requête et a rendu une décision partielle. Elle a
décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français,
en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure administrative d'indemnisation, et elle a déclaré la requête
irrecevable quant au surplus.
En date du 5 août 1988, les requérants ont fait savoir à la
Commission qu'ils entendaient se désister de leur requête, ce dont le
Gouvernement a été informé par lettre du 10 août 1988.
Le 26 décembre 1988, le Gouvernement a présenté ses
observations sur l'éventualité de la radiation de la requête du rôle
de la Commission, en application de l'article 44 du Règlement
intérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève qu'après l'avoir saisie le 17 août 1987,
et après une décision partielle rendue le 4 juillet 1988 sur la
recevabilité de la requête, les requérants l'ont informée par lettre
du 5 août 1988 qu'ils entendaient se désister de leur requête.
Prenant aussi en considération les observations du
Gouvernement français à cet égard, parvenues le 26 décembre 1988, elle
estime qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait
justifier la poursuite de l'examen de celle-ci, au sens de l'article
44 du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)