DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44521/11
E-İLETIŞIM HIZMETLERI TIc. VE SAN. A. Ş.
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me R. Süren, avocat exerçant à İstanbul.
Le grief que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (refus d’appliquer des intérêts au montant de la taxe remboursée à la société requérante) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
“The Government of Turkey declare that they offer to pay to the applicant, EURO 1,575 (one thousand five hundred seventy-five euros) to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant.
These sums will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case before the European Court of Human Rights.
The Government of Turkey wish to express by way of unilateral declaration its consideration that the proceedings which the applicant subjected to did not meet the standards enshrined in Article l of Protocol No. 1 to the Convention in the present case.
The Government further emphasize that Article 53 § 1 (1) of the Code of Administrative Procedure, as amended by Law no. 7145 of 31 July 2018, now provides for the reopening of administrative court proceedings in cases where the European Court of Human Rights decides to strike an application out of its list of cases following a unilateral declaration. The Government consider that the aforementioned remedy is capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.
The Government respectfully invite the Court to declare that it is no longer justified to continue the examination of the application and to strike it out of its list of cases in accordance with Article 37 of the Convention.”
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante le 11 mai 2021. La Cour a reçu une réponse de la partie requérante le 3 juin 2021 indiquant qu’elle n’acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’intérêts relatifs au remboursement de trop-perçu fiscal est claire et abondante (voir, par exemple, Eko-Elda AVEE c. Grèce, no 10162/02, §§ 23 à 31, CEDH 2006‑IV).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour
dommage matériel et moral
et frais et dépens
(en euros)[1]
44521/11
15/04/2011
E-İLETIŞIM HIZMETLERI TIC. VE SAN. A. Ş.
07/05/2021
03/06/2021
1 575
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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