CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55374/13
E.B.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 avril 2014 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. E.B. est un ressortissant syrien né en 1989 et résidant à Marseille. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Syrie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le 30 août 2013, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Syrie pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013, le greffe invita le requérant à faire parvenir à la Cour le formulaire de requête dûment rempli avant le 13 septembre 2013.
Le 13 novembre 2013, une lettre de rappel fut envoyée par le greffe au requérant l’invitant à lui faire parvenir les documents demandés avant le 6 décembre 2013. Ce dernier ne donna pas suite à la lettre du greffe.
Le 13 décembre 2013, le Gouvernement adressa une lettre à la Cour l’informant de ce que la mesure d’éloignement prononcée à l’égard du requérant avait été abrogée par un arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2013. Le Gouvernement demanda en conséquence la levée de la mesure provisoire prononcée par la Cour. Le courrier du Gouvernement fut envoyé au requérant qui ne fit parvenir aucune observation à la Cour en retour.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour le motif suivant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2013, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle l’invita en conséquence à faire parvenir les documents demandés avant le 6 décembre 2013. La Cour précisa en outre qu’elle pouvait rayer une requête lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le requérant ne donna aucune suite à ce dernier courrier.
En tout état de cause, la Cour constate que l’abrogation de la mesure d’éloignement fait obstacle au renvoi du requérant en Syrie, son pays d’origine.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy