COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13694/88
E. B.
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13694/88, introduite
le 1er décembre 1987 par E. B. contre l'Italie et enregistrée le
23 mars 1988.
Le requérant est un ressortissant italien résidant à Molina di
Ledro (Trento).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Mauro BERTOLINI, avocat à Rovereto (Trento).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant, par acte notifié le 27 mars 1981, assigna M. R.,
la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di Trento"
devant le tribunal de Rovereto (Trento). Il demanda la remise en état
de la voie qu'il utilisait pour faire descendre les arbres coupés, voie
sur laquelle la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di
Trento" avaient bâti une route, et la réparation des dommages.
La première audience devant le tribunal de Rovereto eut lieu le
13 mai 1981.
L'expert prêta serment le 29 juillet 1981 et déposa son expertise
à une date qui n'a pas été précisée entre les audiences du
13 janvier 1982 et du 7 avril 1982. Le juge de la mise en état ordonna
un complément d'expertise le 2 novembre 1983, et cette tâche fut
accomplie entre le 24 octobre 1984 et le 13 février 1985.
La procédure devant le tribunal de Rovereto s'est déroulée
jusqu'au 17 mai 1989 en vingt-trois audiences.
Les intervalles entre les audiences ont varié d'un mois (du
5 octobre 1983 au 2 novembre 1983) à six mois (du 13 avril 1983 au
5 octobre 1983), la plupart des intervalles (onze) ont été plus
précisément de quatre ou cinq mois. Seul un intervalle a été plus
long : l'audience du 25 février 1987 fut reportée d'office au
27 septembre 1988 à cause de la mutation du juge de la mise en état.
L'audience fut cependant avancée au 3 juillet 1988 (soit plus de seize
mois après la date du renvoi d'office).
Quant au déroulement des audiences, deux d'entre elles n'eurent
pas lieu, pour un empêchement du juge de la mise en état (13 avril 1983
et 5 octobre 1983).
L'audience du 6 novembre 1985 fut reportée au 5 mars 1986 parce
que l'on n'avait pas notifié à l'expert l'ordre de comparution.
Deux audiences, celles du 7 avril 1982 et du 13 février 1985
furent reportées à la demande des conseils des parties pour l'examen
du rapport de l'expertise et de son complément.
Six audiences furent reportées en raison de l'attente de
l'expertise ou de ses compléments qui avaient été ordonnés par le juge
de la mise en état les 2 novembre 1983 et 5 mars 1986.
Selon le Gouvernement italien, les parties demandèrent une
nouvelle expertise aux audiences des 8 février et 17 mai 1989.
Le 18 octobre 1990, le tribunal rendit son jugement ; le texte
fut déposé au greffe le 8 novembre 1990. Le requérant interjeta appel
le 1er février 1991. Après l'audience du 9 avril 1991, les parties
présentèrent leurs conclusions le 13 décembre 1991 et, le même jour,
l'audience des plaidoiries devant la Chambre fut fixée au
27 avril 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question est une demande de remise en
état de la voie que le requérant utilisait pour faire descendre les
arbres coupés et sur laquelle la Mairie de Molina di Ledro et la
"Provincia Autonoma di Trento" avaient bâti une route ainsi que la
réparation des dommages. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 mars 1981
et est encore pendante, est à ce jour de presque douze ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
13. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant et la difficulté de l'expertise.
14. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle relève notamment une
période d'inactivité imputable à l'Etat : du 25 février 1987, date à
laquelle l'audience n'eut pas lieu parce que le juge de la mise en état
avait été entre-temps muté, au 3 juillet 1988 (soit plus d'un an et
quatre mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
15. En outre, l'expert, dont le Gouvernement reconnaît le
comportement négligent, qui avait prêté serment le 29 juillet 1981
déposa son expertise à une date qui n'a pas été précisée entre les
audiences du 13 janvier 1982 et du 7 avril 1982. Le juge de la mise
en état ordonna un complément d'expertise le 2 novembre 1983, et cette
tâche fut accomplie entre le 24 octobre 1984 et le 13 février 1985.
Le 5 mars 1986, un nouveau complément d'expertise fut disposé par
le juge de la mise en état ; cette tâche, selon les observations du
Gouvernement italien, fut accomplie à une date qui n'a pas été
précisée, mais, toujours selon les observations du Gouvernement
italien, les parties demandèrent un renouvellement d'expertise dans les
audiences du 8 février 1989 et du 17 mai 1989.
La Commission estime que ces délais ne sauraient s'expliquer par
la difficulté de l'expertise et rappelle que les experts travaillent
dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui est
chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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