SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13694/88
présentée par E.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1987 par E.B. contre
l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier 13694/88
;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
30 novembre 1989 et 17 janvier 1990, les observations en réponse
présentées par le requérant le 8 février 1990 et ses informations du
25 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, E.B., est un ressortissant italien résidant à
Molina di Ledro (Trento).
Il est représenté devant la Commission par Me Mauro BERTOLINI,
avocat à Rovereto (Trento).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Rovereto.
Le requérant, par acte notifié le 27 mars 1981, assigna M. R.,
la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di Trento"
devant le tribunal de Rovereto (Trento). Il demanda la remise en état
de la voie qu'il utilisait pour faire descendre les arbres coupés, voie
sur laquelle la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di
Trento" avaient bâti une route, et la réparation des dommages.
La première audience devant le tribunal de Rovereto eut lieu le
13 mai 1981. Le 18 octobre 1990, le tribunal rendit son jugement ; le
texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1990. Appel ayant été
interjeté, le 25 septembre 1992 le requérant a informé la Commission
que la cour d'appel de Trento a fixé l'audience de plaidoiries au
27 avril 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 mars 1981 et le
25 septembre 1992 elle était encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans
et six mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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