SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18222/91
présentée par E. B.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1991 sous le No de dossier
18222/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1992 ainsi que les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1918 et résidant à
Bergame. Il est représenté devant la Commission par Me Mario Giannetta,
avocat à Bergame.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des
comptes.
L'objet de l'action intentée par le requérant est un nouveau
calcul de sa pension en application d'un principe dégagé par la Cour
constitutionnelle dans son arrêt n° 501 du 5 mai 1988.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 13 mars 1989, le requérant demanda au Ministre de la défense
de recalculer sa pension de général en retraite. Une réponse négative
lui parvint le 12 juin 1989. En juillet 1989 (le jour n'a pas été
précisé), le requérant adressa un recours à la Cour des comptes.
Le 18 décembre 1989, le secrétariat de la Cour des comptes
demanda au Ministre de la défense le dossier administratif du
requérant. Ce dossier fut transmis le 23 février 1990.
Le 21 février 1990, le requérant demanda au Président de la Cour
des comptes de fixer une date d'audience.
La Cour constitutionnelle ayant été saisie d'une question de
constitutionnalité importante pour l'issue du litige, l'examen du
recours du requérant et ceux de nombreuses autres personnes fut
suspendu dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le
Gouvernement affirme que si la Cour des comptes avait examiné le cas
du requérant avant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, elle aurait
sans aucun doute conclu au rejet de la demande du requérant. Le
requérant ne l'a pas contesté.
Par un arrêt du 9 janvier 1991, la Cour constitutionnelle déclara
inconstitutionnel l'article 3 du décret-loi n° 379 du 16 septembre
1987, converti en la loi n° 468 du 14 novembre 1987, dans la mesure où
il ne prévoyait pas un nouveau calcul de la pension des hauts
fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er janvier 1979.
Le 29 janvier 1992, le dossier fut transmis au procureur général
pour qu'il puisse rédiger ses conclusions. Ce dernier a demandé le
dossier personnel du requérant au Ministre de la défense le 11 février
1992.
La loi n° 19 du 14 janvier 1994 ayant décentralisé l'activité de
la Cour des comptes et créé des chambres régionales de la Cour des
comptes, le dossier du requérant a été adressé (à une date non
précisée) à la Cour des comptes de Lombardie désormais compétente pour
se prononcer et est actuellement pendant devant cette juridiction.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté en juillet 1989 et est à ce jour
encore pendante devant la Cour des comptes de Lombardie.
1. Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet que le droit pour un fonctionnaire
d'obtenir une pension trouve son fondement dans le rapport de service
qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or la réglementation de ce rapport
de service a son origine dans un acte unilatéral de l'administration
qui relèverait exclusivement du droit public. Par ailleurs, le
contentieux y relatif est confié à la Cour des comptes et est soumis
à une procédure spécifique. En outre, il y a une nette tendance à
considérer qu'en raison de la particularité du statut des
fonctionnaires, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique,
à la carrière et au licenciement des fonctionnaires ne rentrent pas
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme a, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions des fonctionnaires (voir
Cour eur. D. H., arrêt F. Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-
B, pp. 26-27, par. 17 et, en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa
du 24 août 1993, série A n° 265-B, p 20, par. 26). La procédure de la
présente requête tendait donc à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par
conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
2. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de moins
de cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que la Cour
des comptes a dû faire face à un nombre exceptionnellement élevé de
recours et qu'elle a dû mettre en place toute une organisation pour
pouvoir les traiter et cela en plus des autres affaires existantes. Le
Gouvernement invoque la jurisprudence selon laquelle un engorgement
passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats contractants
s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à
redresser pareille situation exceptionnelle (voir, Cour eur. D. H.,
arrêt Buchholz du 14 mai 1980, série A n° 42, p. 16, par. 51).
La Commission relève tout d'abord que l'instance devant la Cour
constitutionnelle entre en ligne de compte pour calculer la période à
prendre en considération puisque son résultat pouvait influer sur
l'issue du litige débattu devant les juridictions ordinaires (voir,
Cour eur. D. H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262,
p. 19, par. 35).
La durée globale de la procédure litigieuse est d'environ quatre
ans et neuf mois. Compte tenu de la complexité de l'affaire - qui a été
suspendue dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle - et
du nombre exceptionnellement élévé d'affaires ayant le même objet,
ainsi que l'a souligné le Gouvernement, la Commission estime que la
durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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