COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38107/97
E. B., E. B. et M. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38107/97 introduite le 2 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1914, 1920 et 1922. Le premier requérant est décédé le 30 décembre 1996. Ses trois héritiers ont informé la Commission qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Commission. Les deux autres requérants résident à Vignola (Modène). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Fabio Tolomelli, avocat à Modène.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 décembre 1973, les requérants déposèrent un recours à l'encontre de la mairie de V. devant la cour d'appel de Bologne en contestation du montant d'une indemnité d'expropriation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1974. Des six audiences fixées entre le 29 mai 1974 et le 18 juin 1975, une fut ajournée d'office, deux à la demande des parties, deux à celle des requérants et une en raison de leur absence. Les huit audiences qui suivirent entre le 10 décembre 1975 et le 20 février 1980 furent reportées dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux indemnités d'expropriation.
Après quatre audiences, dont deux renvoyées par le conseiller de la mise en état et deux remises successivement par chacune des parties, les quatre audiences qui eurent lieu entre le 21 octobre 1981 et le 16 novembre 1983 furent ajournées dans l'attente d'une disposition normative concernant l'indemnité d'expropriation. Le 4 avril 1984, le conseiller de la mise en état nomma un expert. Les six audiences qui suivirent jusqu'au 19 mars 1986 furent relatives à un rapport d'expertise et à un complément d'expertise. Après deux audiences, le 15 octobre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 27 novembre 1987. Par arrêt du 4 décembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1988, la cour fit droit à la demande des requérants.
8.La mairie se pourvut en cassation le 10 mars 1989 et l'audience se tint le 30 janvier 1992. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 1992, la cour cassa en partie l'arrêt et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Bologne.
9.Les requérants reprirent la procédure le 30 juillet 1993. L'instruction commença le 24 novembre 1993. Après une audience, le 9 juin 1994 eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 3 novembre 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 janvier 1996, la cour d'appel de Bologne fit droit à la demande des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 décembre 1973 et s'est terminée le 12 janvier 1996, a duré plus de vingt-deux ans.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
SecrétairePrésident
de la Première Chambre de la Première Chambre
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