Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 168
Novembre 2013
E.B. et autres c. Autriche - 31913/07, 38357/07, 48098/07 et al.
Arrêt 7.11.2013 [Section I]
Article 14
Discrimination
Refus de modifier des casiers judiciaires malgré un arrêt de la Cour constitutionnelle ayant déclaré inconstitutionnelle la disposition en vertu de laquelle les requérants avaient été condamnés : violation
En fait – Entre 1983 et 2001, les requérants furent condamnés pour des infractions relevant de l’article 209 du code pénal, une disposition qui interdisait les relations homosexuelles entre adultes et mineurs de sexe masculin âgés de 14 à 18 ans. L’article 209 fut ultérieurement abrogé à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2002, laquelle estimait qu’il conduisait à des résultats arbitraires dans son application et n’était pas justifié par des raisons objectives. Il fut en outre jugé discriminatoire par la Cour européenne en ce qu’il ne s’appliquait qu’aux relations sexuelles entre personnes de sexe masculin et non féminin*. A la suite de l’abolition de l’infraction, les requérants demandèrent la suppression de leurs condamnations de leur casier judiciaire mais se heurtèrent à un refus au motif que le ministère fédéral de l’Intérieur n’avait pas le pouvoir d’effacer une condamnation régulièrement inscrite au casier.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : Compte tenu de leur caractère confidentiel et des conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’intéressé, les informations inscrites au casier judiciaire se rattachent étroitement à la vie privée, même si elles se fondent sur une décision de justice rendue en public. L’article 14, combiné avec l’article 8, trouve donc à s’appliquer.
Il est normal de modifier ou d’abroger les règles de droit pénal afin de les adapter à l’évolution des circonstances au sein de la société. Le seul fait qu’une condamnation pénale prononcée dans le passé se fonde sur une disposition légale qui a depuis lors perdu force de loi n’a en principe aucune incidence sur l’opportunité ou non de son maintien dans le casier judiciaire d’une personne, car elle porte essentiellement sur un fait passé. Abolir une infraction ou en modifier substantiellement ses éléments essentiels ne veut pas dire que la disposition, à la date où elle était en vigueur et où elle a été appliquée, ne satisfaisait pas à toutes les prescriptions de droit constitutionnel.
La situation est toutefois différente dans le cas des requérants. Le parlement a abrogé l’article 209 du code pénal et l’a remplacé par une disposition substantiellement différente parce que la Cour constitutionnelle avait jugé qu’il ne se justifiait pas objectivement et était donc inconstitutionnel. La Cour européenne a jugé discriminatoires les condamnations prononcées sur la base de cet article. La nouvelle disposition du code pénal a donc été insérée non pas dans le cadre d’un processus général d’adaptation du code pénal aux besoins d’une société en évolution mais pour éliminer une infraction contraire à la Constitution. Le législateur aurait dû en tirer des conséquences différentes. Lorsqu’il a modifié cette disposition de manière à la mettre en conformité avec les standards modernes d’égalité entre hommes et femmes, il aurait dû prendre des mesures appropriées, par exemple prévoir des exceptions à la règle de principe du maintien des condamnations dans le casier judiciaire, étant donné que le maintien d’une condamnation basée sur l’article 209 était susceptible d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé. Or le Gouvernement n’a donné aucune explication à ce manquement.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation du droit des requérants à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la Convention.
Article 41 : 5 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
* Voir, par exemple, L. et V. c. Autriche, 39392/98 et 39829/98, 9 janvier 2003, Note d’information 49.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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