requête No 15950/90
présentée par E.B. et S.B.
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1990 par E.B. et S.B.
contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1990 sous le No de
dossier 15950/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont Monsieur E.B., ressortissant turc, né en 1950
et Madame S.B., ressortissante turque.
Monsieur Bektas est comptable et réside à Ankara. Madame Bektas
est l'épouse de Monsieur Bektas et réside également à Ankara.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
Le 26 décembre 1989, à 4h00 du matin, les requérants ont été
arrêtés à leur domicile à la suite d'un transport sur les lieux
effectué par la police. Selon le requérant, les fonctionnaires de
police appartenant à la section no 1 de la sûreté d'Ankara ont procédé
à une perquisition sans qu'aucune autorisation du parquet ou d'un
tribunal n'ait été donnée. Selon le Gouvernement, les faits se sont
produits lors d'une opération de police menée contre le "Parti
révolutionnaire communiste de Turquie" au cours de laquelle les
requérants ont été appréhendés.
Les policiers auraient saisi au domicile des requérants environ
60 livres et 300 hebdomadaires, tous des publications légales.
Les requérants furent conduits à la direction de sûreté d'Ankara
dans les locaux du DAL (Laboratoire de recherches approfondies). Il
leur a été reproché d'être membres du "Parti révolutionnaire communiste
de Turquie" et d'avoir participé aux activités de ce parti.
La requérante fut relâchée le 28 décembre 1989.
Le 29 décembre 1989 et le 1er janvier 1990, l'avocat du requérant
fit une demande écrite au parquet près la cour de sûreté de l'Etat afin
de s'entretenir avec con client. Le parquet rejeta ces demandes
respectivement en date du 29 décembre 1989 et du 2 janvier 1990 en
invoquant le caractère confidentiel de l'enquête préliminaire, ceci en
application des articles 19/6 de la Constitution et 143/2 du Code de
procédure pénale.
A la demande de la police, un médecin légiste examina le
requérant le 7 janvier 1990. Selon ce dernier, l'examen s'est déroulé
en même temps que celui de sept autres détenus. On aurait demandé à
ceux-ci de se mettre torse nu et l'examen n'aurait duré que deux
minutes. Le rapport établi à la suite de cet examen n'a pas été tranmis
au requérant.
Le 8 janvier 1990, le requérant fut conduit de la direction de
la sûreté dans les locaux du parquet de la cour de sûreté. Il fut
relâché le jour même sur ordre du parquet.
Le 10 janvier 1990, le requérant s'est adressé à l'Ordre des
médecins d'Ankara en se plaignant d'avoir été torturé et de ce que
l'examen du médecin légiste n'avait pas été approfondi. Il a été
examiné par une équipe de trois médecins qui ont constaté que son état
général était satisfaisant mais qu'il y avait, sur la partie inférieure
de son avant-bras, des ecchymoses s'étendant sur 2x3 cm en voie de
guérison.
Après leur mise en liberté, les requérants déposèrent une plainte
au parquet d'Ankara en se plaignant des mauvais traitements qu'ils
auraient subis pendant leur garde à vue.
Le 28 mai 1990, le parquet d'Ankara rendit une ordonnance de non-
lieu. Cette ordonnance se base sur le fait que les fonctionnaires de
police qui avaient conduit l'interrogatoire des plaignants avaient nié
les faits reprochés et que le rapport de l'examen médical établi par
le médecin légiste n'avait pas fait mention de traces pouvant résulter
de mauvais traitements, cela nonobstant qu'un rapport médical privé
établi par la suite ait fait mention d'ecchymoses sur l'avant-bras du
requérant.
Il ressort également du dossier que le parquet près la cour de
sûreté de l'Etat rendit le 12 février 1990 une ordonnance de non-lieu
en ce qui concerne les faits reprochés au requérant, relevant qu'il n'y
avait pas de preuves suffisantes pour intenter un procès pénal contre
lui.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été soumis à de
mauvais traitements pendant sa garde à vue par les fonctionnaires de
police de la sûreté d'Ankara. Le requérant prétend notamment être resté
pendant 13 jours dans une cellule en béton où il faisait une
température inférieure à -13°, d'avoir été forcé de faire des exercices
physiques très fatigants. Il prétend également qu'on a menaçé de
torturer la requérante et son enfant au cas où il refuserait de
reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.
La requérante allègue à son tour avoir subi des mauvais
traitements infligés par les fonctionnaires de police de la sûreté
d'Ankara. Elle se plaint de n'avoir pas pu dormir pendant 48 heures,
d'avoir été obligé de faire des exercices physiques extrêmement
fatigants. Elle soutient, en outre, avoir subi une torture
psychologique : elle aurait en effet été forcée à regarder son mari se
faire suspendre par les bras et crier sous l'électrochoc.
Les requérants se plaignent en outre de ce que la police aurait
perquisitionné son domicile sans qu'aucune autorisation n'ait été
accordée par les autorités judiciaires et aurait saisi ses livres et
ses collections d'hebdomadaires.
Les requérants invoquent à cet égard les articles 1, 3, 8 et 13
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 janvier 1990 et
enregistrée le même jour.
Le 9 janvier 1990, un membre de la Commission désigné comme
Rapporteur, se fondant sur l'article 40 par. 2 litt. a) du Règlement
intérieur, a invité les parties à fournir des renseignements
complémentaires sur les faits allégués. Le Gouvernement a fourni ces
renseignements le 23 janvier 1990. Les requérants y ont répondu le 5
février 1990.
Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
le 31 janvier 1991, le Gouvernement a présenté ses observations.
Les requérants n'y ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants ont été invités par
lettre du 5 février 1991 à faire parvenir leurs observations écrites
en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le
2 avril 1991. Les requérants n'ont pas répondu dans le délai accordé.
Par lettre du 17 juin 1991, le Secrétariat de la Commission a
rappelé aux requérants qu'ils n'avaient pas encore présenté leurs
observations écrites en réponse et a attiré leur attention sur la
teneur de l'article 30 de la Convention. Les requérants n'ont pas
répondu à cette lettre.
Par lettre recommandée du 20 décembre 1991, le Secrétariat a de
nouveau rappelé aux requérants qu'ils n'avaient pas répondu aux
observations du Gouvernement et les a invités à le faire avant le
10 janvier 1992, tout en attirant leur attention encore une fois sur
la teneur de l'article 30 de la Convention. Les requérants n'ont pas
non plus répondu à cette lettre.
La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le SecrétaireLe Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy