SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15361/89
présentée par Kurt EBERT
contre l'Autriche
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1989 par Kurt EBERT contre
l'Autriche et enregistrée le 8 août 1989 sous le No de dossier
15361/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 mars 1992,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité autrichienne, né en 1942, est
domicilié à Patsch (Autriche). Il est professeur de droit à
l'université d'Innsbruck.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En avril 1979, le requérant contracta mariage dont est issu un
fils le 25 juillet 1981. L'enfant et la mère sont de nationalités
autrichienne et italienne.
Depuis 1981, les parents vivent séparément, le requérant à Patsch
près d'Innsbruck et la mère avec l'enfant à Bolzano/Bozen (Italie) au
foyer de ses parents.
Depuis 1985, une procédure est pendante devant le tribunal de
district (Bezirksgericht) d'Innsbruck concernant les modalités
d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant (voir la chronologie
des actes de procédure à l'annexe à la présente décision).
Parallèlement à cette procédure, une autre procédure concernant
les mêmes questions est pendante devant les juridictions italiennes
(voir la requête 16260/90).
Le 25 février 1985, l'enfant mineur, représenté par sa mère,
demanda devant le tribunal de district d'Innsbruck de condamner le
requérant au paiement d'une pension alimentaire.
Le requérant s'opposa à cette demande au motif qu'il avait été
privé illégalement de l'autorité parentale sur l'enfant par le refus
de la mère de rejoindre le domicile conjugal à Patsch dans la maison
dont la construction avait été achevée en 1982.
Le 14 août 1985, le requérant saisit le tribunal de district
d'Innsbruck d'une demande tendant à lui accorder un droit de visite.
Le 2 septembre 1985, le tribunal de district d'Innsbruck autorisa
le placement provisoire de l'enfant chez ses grands-parents maternels
à Bolzano/Bozen et accorda un droit de visite au requérant. Le
tribunal se prononça contre le placement provisoire de l'enfant chez
le père compte tenu de la relation, peu développée, entre le père et
l'enfant.
Sur recours du requérant, le tribunal régional (Landesgericht)
d'Innsbruck, par décision du 20 novembre 1985, élargit l'application
du droit de visite accordé au requérant et attribua, à titre
provisoire, l'autorité parentale à la mère, en attendant une décision
définitive sur cette question.
Ayant rencontré à plusieurs reprises des difficultés dans
l'exercice de son droit de visite en raison de l'obstruction de la mère
de l'enfant, le requérant présenta au tribunal de district d'Innsbruck
les demandes suivantes :
- l'application de moyens de contrainte à l'égard de la mère de
l'enfant (mémoires des 10 avril et 29 octobre 1986 et des 16 février
et 16 mars 1987) ;
- une application plus large du droit de visite (mémoires des 6
mars, 5 août, 13 et 16 octobre et 12 décembre 1986 et des 12 et 24
février 1987 ) ;
- une demande en récusation d'une experte, nommée dans l'intervalle
pour établir une expertise de l'enfant (mémoire du 12 décembre
1986) ;
- l'attribution de la garde de l'enfant (mémoire du 30 janvier
1987).
La mère de l'enfant, quant à elle, saisit le tribunal de district
d'Innsbruck ou, en tant qu'instance de recours, le tribunal régional
d'Innsbruck
- de deux demandes en suspension provisoire du droit de visite du
père (mémoires des 22 avril 1986 et 30 mars 1987) et
- d'une demande en annulation d'une condamnation au paiement d'une
amende pour entraves à l'exercice du droit de visite du requérant
(mémoire du 30 mars 1987).
Le tribunal de district et, selon le cas, le tribunal régional
statuèrent les 9 avril, 20 juin et 3 décembre 1986, ainsi que les 29
et 31 janvier et 13 mars 1987.
Le 2 avril 1987, le tribunal de district d'Innsbruck décida de
ne pas poursuivre la procédure. Il estima que le juge autrichien, bien
que compétent, n'était pas en mesure d'apprécier avec pertinence les
circonstances de l'affaire. Les investigations effectuées par la voie
de l'entraide judiciaire étaient peu satisfaisantes et de longue durée.
Les mesures prises et encore à prendre par les autorités judiciaires
italiennes permettaient de sauvegarder les intérêts de l'enfant.
Sur recours du requérant, cette décision fut annulée par le
tribunal régional d'Innsbruck le 24 avril 1987. Le tribunal estima que
seules les décisions rendues par les juridictions italiennes étaient
efficaces en l'espèce car ni la législation en vigueur ni la Convention
bilatérale pour la reconnaisance et l'exécution des décisions
judiciaires en matière civile et commerciale ne permettaient
l'exécution des décisions judiciaires autrichiennes en Italie. Le
recours aux juridictions et en Autriche et en Italie n'était donc
d'aucun secours pour le mineur. Toutefois, ayant constaté que les
autorités administratives compétentes n'avaient pas été consultées, le
tribunal régional renvoya la cause au tribunal de district pour qu'il
statuât à nouveau.
Le 4 mai 1987, le tribunal régional d'Innsbruck prononça le
divorce par consentement mutuel des parties, le requérant s'étant
expressément réservé un droit de visite.
En raison de l'attitude hostile de la mère et des grands-parents
maternels de l'enfant à l'égard du requérant, et des difficultés qui
en résultaient pour l'exercice de son droit de visite, les tribunaux
autrichiens furent, par la suite, continuellement appelés à statuer sur
les demandes et recours présentés par le requérant.
Par décision du 10 décembre 1987, le tribunal de district
d'Innsbruck réglementa à nouveau les modalités du droit de visite du
requérant. Sur recours de la mère de l'enfant, cette décision fut
légèrement modifiée le 26 février 1988 par le tribunal régional
d'Innsbruck.
D'autres décisions dans cette matière furent rendues par les
tribunaux autrichiens les 6 et 26 mai 1988, 12 août 1988, 24 novembre
1989, 12 janvier 1990 et 27 avril 1990.
Le 27 avril 1990, le tribunal de district d'Innsbruck décida à
nouveau de ne pas poursuivre la procédure.
Un recours introduit par le requérant contre cette décision fut
rejeté par le tribunal régional le 1er juin 1990.
D'autres demandes du requérant par lesquelles il avait demandé
l'intervention urgente des tribunaux autrichiens furent rejetées,
notamment par le tribunal régional en date du 17 mai 1991.
Le tribunal régional souligna dans sa décision que, le 20
décembre 1990, la cour d'appel de Trento avait déclaré la mère déchue
du droit de garde, ordonné le placement de l'enfant chez ses
grands-parents et invité les autorités compétentes de Bolzano/Bozen et
d'Innsbruck à maintenir et à coordonner les relations entre le
requérant et les grands-parents de l'enfant. Selon le tribunal
régional, les décisions récentes qui venaient d'être prises par les
autorités italiennes à l'égard de l'enfant justifiaient le classement
de la procédure autrichienne.
Le requérant saisit alors la Cour suprême (Oberster
Gerichtshof) d'un recours extraordinaire.
Le 4 juin 1991, le tribunal des mineurs de Trento déclara le
requérant déchu de l'autorité parentale sur son fils, lui interdit tout
contact avec l'enfant, et attribua l'autorité parentale à nouveau à la
mère.
Par décision du 17 juillet 1991, la Cour suprême accueillit
le recours du requérant et invita le tribunal de district d'Innsbruck
à reprendre la procédure. La Cour suprême constata que les autorités
italiennes n'avaient pris aucune mesure jusqu'à présent qui mettrait
fin à la situation préjudiciable pour le bien-être de l'enfant et qu'en
raison du refus des grands-parents d'assurer la garde du mineur,
celui-ci était toujours exposé à l'influence négative de sa mère, bien
que le droit de garde lui eût été retiré. La cour d'appel de Trento
avait reconnu que le père du mineur était la seule personne apte à
assurer la garde de l'enfant sans toutefois tirer les conséquences de
sa conclusion et de confier l'enfant à son père. Il s'avérait par
conséquent nécessaire de poursuivre immédiatement la procédure interne
et de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de
l'enfant.
Le 16 septembre 1991, le tribunal de district d'Innsbruck tint
une audience afin d'interroger la mère de l'enfant. Celle-ci ne
comparut pas. A la même date, le requérant fut interrogé dans le
détail sur la situation actuelle de l'enfant.
Le 24 octobre 1991, la cour d'appel de Trento restitua au
requérant l'autorité parentale, confia la garde du mineur
provisoirement à la mère et accorda au requérant un droit de visite.
Le 13 novembre 1991, le requérant compléta une demande qu'il
avait introduite le 3 décembre 1990 devant le tribunal de district
d'Innsbruck et par laquelle il avait sollicité l'attribution de la
garde de l'enfant en raison du comportement de la mère compromettant
gravement le bien-être de l'enfant.
Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission
qu'il s'était enfin vu confier l'autorité parentale sur son enfant en
Autriche et qu'il entamerait une procédure devant le Tribunal de Trento
en vue de la reconnaissance de cette décision en Italie.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse
qui débuta en 1985 et du manque d'impartialité du juge du tribunal de
district d'Innsbruck.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
à cet égard.
Il se plaint également du refus des tribunaux d'Innsbruck de
prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de l'enfant.
La passivité de ces juridictions aurait entraîné une atteinte
injustifiée à son droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de
la Convention.
Il se prétend également victime d'une violation de l'article 2
du Protocole No 1 dans la mesure où les tribunaux autrichiens n'ont
pris aucune mesure afin de respecter son droit en tant que père et
d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à ses convictions
religieuses et philosophiques. L'enfant ferait l'objet d'une
instruction nationaliste dispensée dans un institut purement italien
bien qu'il vive dans une région bilingue. Depuis un an, l'enfant
aurait pu fréquenter un lycée autrichien.
Enfin, le requérant se plaint sous l'angle de l'article 5 du
Protocole No 7 qu'en raison de l'inertie des tribunaux autrichiens il
se serait vu refuser tous les droits à l'égard de son fils. Aucune
mesure n'aurait été prise dans l'intérêt de son fils conformément à
cette disposition. Les tribunaux autrichiens auraient omis d'une
manière illégale de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de
la mère qui est également de nationalité autrichienne.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 juin 1989 et enregistrée le 8
août 1989.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement autrichien, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1992
et le requérant y a répondu le 17 mars 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative aux
modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son enfant mineur et
du manque d'impartialité du juge du tribunal de district d'Innsbruck.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil ...."
La Commission note que la procédure a pour objet des droits qui
découlent du droit au respect de la vie familiale. Par suite, le
caractère civil de ces droits ne prête pas à controverse (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Rassmussen du 19 novembre 1984, série A n° 87, p. 12 et
suiv., par. 32 ; No 9580/81, déc. 13.3.84, D.R. 36 p. 100).
En ce qui concerne la période à prendre en considération pour
déterminer la durée de la procédure, le Gouvernement expose que le
jugement de divorce prononcé par le tribunal régional le 4 mai 1987 a
réglé la question relative au droit de garde de l'enfant et a mis fin
à la procédure initiale qui a débuté en 1985. La procédure, objet de
la présente requête, a donc commencé postérieurement au divorce du
requérant. Le Gouvernement ajoute qu'une procédure relative aux
questions de l'autorité parentale ne prend fin formellement qu'à la
majorité du mineur.
La Commission note que la procédure relative à l'attribution de
l'autorité parentale et d'un droit de visite a commencé le 14 août
1985. Depuis lors, le tribunal de district d'Innsbruck n'a pas cessé
de statuer sur les nombreuses demandes relatives à l'autorité parentale
et aux modalités d'exercice du droit de visite du requérant.
Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission
qu'il s'était enfin vu confier l'autorité parentale. Il ne précisa pas
à quelle date et par quelle juridiction autrichienne cette décision
avait été rendue. La Commission constate que les tribunaux autrichiens
ont été saisis de questions relatives à l'autorité parentale sur
l'enfant mineur du requérant et de questions connexes pendant presque
sept ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Le requérant fait grief aux autorités judiciaires autrichiennes
d'avoir omis de prendre des mesures qui s'imposaient dans l'intérêt de
l'enfant. L'activité des tribunaux se bornait à rejeter ses demandes
et à classer la procédure. La Cour suprême a d'ailleurs souligné qu'il
était urgent de prendre des mesures permettant de sauvegarder les
intérêts de l'enfant d'une manière rapide et efficace.
La Cour suprême aurait ainsi confirmé ce que lui, le requérant,
avait déjà demandé au tribunal de district le 29 janvier 1987 sans que
ce dernier ait statué sur cette demande dans un délai raisonnable.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, due notamment au fait que le mineur réside
en Italie et que ni les tribunaux autrichiens ni les autorités
administratives compétentes n'ont été en mesure de s'assurer eux-mêmes
de la situation de l'enfant. Les autorités autrichiennes n'ont disposé
que des résultats des commissions rogatoires effectuées à l'étranger
et des déclarations contradictoires des parents séparés.
Le Gouvernement relève que toutes les demandes du requérant ont
été traitées par les tribunaux autrichiens dans un laps de temps
normal. A aucun moment le déroulement de la procédure n'a été retardé.
Les décisions de classement de la procédure concernaient des
questions purement juridiques. Les opinions divergentes exprimées par
le tribunal régional et la Cour suprême à ce sujet n'ont pas provoqué
des retards dans le déroulement de la procédure.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
également par le comportement du requérant. Il ressort des volumineux
dossiers que le requérant a présenté de très nombreuses demandes, des
demandes complémentaires, des prises de position, des requêtes en
récusation, des recours hiérarchiques, des plaintes pénales et des
recours. Ce sont ces demandes qui sont à l'origine de l'activité des
autorités judiciaires et de la durée de la procédure.
La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait des
particularités procédurales inhérentes à la nature même de l'affaire.
En effet, la procédure litigieuse comportait de nombreuses décisions
qui avaient été rendues à la demande des parties dans la mesure où des
difficultés dans l'exercice de leurs droits respectifs à l'égard de
l'enfant appelaient une solution ponctuelle. De surcroît, l'affaire
revêtait une certaine complexité en raison de l'existence d'une
procédure parallèle se déroulant en Italie et du fait que les personnes
concernées sont domiciliées dans deux pays différents (l'Autriche pour
le requérant et l'Italie pour l'enfant et sa mère).
La Commission n'aperçoit pas dans le déroulement des étapes
successives de la procédure des lenteurs excessives.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et également en raison
des particularités procédurales susmentionnées, la Commission considère
que la procédure litigieuse n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle le juge du
tribunal de district d'Innsbruck a fait preuve d'un manque
d'impartialité, la Commission note que les recours hiérarchiques et la
plainte pénale introduits par le requérant n'ont pas abouti. On ne
saurait non plus déduire du désaccord du requérant avec les décisions
rendues que sa cause a été jugée de manière partiale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant a également allégué que la durée de la procédure
litigieuse et le refus des autorités autrichiennes de prendre des
mesures dans l'intérêt de l'enfant ont porté atteinte au droit que lui
garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect
de la vie familiale.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il fait valoir en premier lieu que le requérant a renoncé à
poursuivre sa demande du 27 janvier 1987 de lui attribuer la garde de
l'enfant en consentant au divorce et à l'attribution de la garde de
l'enfant à la mère sous réserve de se voir accorder uniquement un droit
de visite. Sa deuxième demande du 3 janvier 1989 tendant à se voir
attribuer la garde de l'enfant fut rejetée et son recours déclaré
irrecevable pour tardiveté.
Le Gouvernement précise en outre que le droit du requérant
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait être violé
par des décisions judiciaires autrichiennes ou par l'absence de telles
décisions ou encore par le classement de la procédure, compte tenu du
fait que lesdites décisions ne pouvaient être exécutées au domicile de
l'enfant en Italie.
Quant à la question de l'épuisement des voies de recours
internes, la Commission observe que l'exception d'irrecevabilité
soulevée par le Gouvernement ne concerne que l'attribution du droit de
garde. Or, le requérant ne se plaint pas uniquement du refus de se
voir attribuer le droit de garde, mais également des entraves à
l'exercice de son droit de visite.
Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu
d'approfondir cette question. Elle rappelle qu'elle vient d'examiner
la question de savoir si la durée de la procédure litigieuse avait
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Or, la Commission n'a trouvé aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ; n'ayant pas excédé le
"délai raisonnable", la durée de cette procédure n'a pas non plus
constitué une violation de l'article 8 (art. 8).
D'autre part, la Commission rappelle que la circonstance que la
vie commune entre les parents a cessé, n'a pas pour effet de mettre un
terme à la vie familiale. En pareils cas, les mesures qui restreignent
le droit de visite des parents s'analysent en une ingérence dans leur
vie familiale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série
A n° 130, p. 29, par. 59).
En l'occurrence, la Commission constate que les tribunaux
autrichiens ont examiné la situation familiale du requérant et ont
réglementé les modalités de l'exercice de ses droits à de nombreuses
reprises.
Le fait que le requérant n'a pu exercer ses droits en raison de
l'attitude hostile de la mère et des grands-parents maternels de
l'enfant tient uniquement à la compétence limitée des autorités
judiciaires autrichiennes qui n'ont pas été en mesure de rendre des
décisions exécutoires en Italie.
Il n'y a donc pas ingérence dans la vie familiale du requérant
de la part des autorités autrichiennes au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi d'être empêché d'élever son enfant
conformément à ses convictions religieuses et philosophiques.
L'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) est ainsi rédigé :
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat
... respectera le droit des parents d'assurer cette éducation
et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses
et philosophiques."
La Commission relève, cependant, que le requérant n'a pas étayé
son grief selon lequel l'éducation dispensée à son fils dans une école
italienne à Bolzano/Bozen serait contraire à ses convictions
religieuses et philosophiques au sens de cette disposition. Elle
rappelle à cet égard que les convictions philosophiques sont des vues
atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et
d'importance (cf. No 8566/79, déc. 13.10.82, D.R. 31 p. 50).
Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 5 du
Protocole No 7 (P7-5).
Cette disposition garantit l'égalité des droits et
responsabilités de caractère civil entre les époux et dans leurs
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution.
Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne
permet de déceler aucune apparence de violation de la disposition
invoquée.
Il s'ensuit que le restant de la requête est également
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Chronologie des actes intervenus dans la procédure
litigieuse devant les juridictions autrichiennes
avec référence à certaines décisions italiennes
27 avril 1979 Mariage du requérant
25 juillet 1981 Naissance d'un fils
1981 Séparation des parents
La mère et l'enfant sont domiciliés à
Bolzano/Bozen
25 février 1985 L'enfant, représenté par sa mère, demande au
tribunal de district (Bezirksgericht)
d'Innsbruck de condamner le requérant au
paiement d'une pension alimentaire mensuelle de
6.OOO S.
Le requérant demande de rejeter cette demande au
motif que l'autorité parentale sur l'enfant lui
avait été retirée illégalement en raison du
refus de la mère de l'enfant de le joindre au
domicile conjugal à Patsch dans la maison dont
la construction a été achevée depuis l'été 1982.
23 juillet 1985 Le tribunal de district d'Innsbruck condamne le
requérant au versement d'une pension alimentaire
mensuelle de 5.900 S. La demande du requérant
tendant à lui transférer l'autorité parentale
pour la période du 25 juillet au 5 septembre
1985 est rejetée. Compte tenu de l'âge de
l'enfant et du fait qu'il n'existe pas une bonne
relation entre le père et l'enfant, le tribunal
décide de statuer ultérieurement sur le droit de
garde demandé par les deux parents chacun pour
soi.
14 août 1985 Recours du requérant et demande de réduire le
montant de la pension alimentaire.
19 août 1985 Demande du requérant de règler les relations
personnelles avec son enfant conformément aux
intérêts de ce dernier.
2 septembre 1985 Le tribunal de district d'Innsbruck autorise le
placement provisoire de l'enfant chez ses
grands-parents maternels à Bolzano/Bozen, et, en
attendant la décision sur l'attribution de la
garde de l'enfant à l'un des parents, fixe les
modalités du droit de visite du requérant de
manière à autoriser deux visites par semaine
pendant les après-midi. Le tribunal se prononce
contre le placement provisoire chez le requérant
compte tenu de la relation peu développée entre
le père et l'enfant.
6 septembre 1985 Le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck
casse la décision du tribunal de district du 23
juillet 1985 et renvoie la cause pour une
nouvelle décision concernant la fixation du
montant de la pension alimentaire.
10 septembre 1985 Recours du requérant contre la décision du
tribunal de district du 2 septembre 1985.
20 novembre 1985 Le tribunal régional élargit le droit de visite
du requérant et annule l'autorisation du
placement de l'enfant chez les grands-parents
maternels. L'autorité parentale est attribuée à
la mère en attendant une décision définitive à
ce sujet.
Plaintes adressées par le requérant au tribunal
de district d'Innsbruck et concernant ses
tentatives infructueuses d'exercer son droit de
visite.
3 janvier 1986 Lors de la visite du requérant à l'enfant les
grands-parents maternels appellent la police.
17 janvier 1986 Le requérant est retenu par des étrangers qui se
trouvent chez les grands-parents maternels et ne
peut exercer son droit de visite qu'avec du
retard.
31 janvier 1986 Le requérant, contraint de rester avec l'enfant
à la maison des grands-parents maternels en
raison du mauvais temps, est demandé par la mère
de partir prématurément.
14 février 1986 Le requérant ne peut exercer son droit de
visite, toutes les portes et fenêtres du
domicile des grands-parents étant fermées.
28 février 1986 Le requérant rend visite à son fils.
6 mars 1986 Le requérant demande au tribunal de district
d'Innsbruck l'exécution de la décision du 20
novembre 1985 en raison des entraves à son droit
de visite.
14 mars 1986 Selon le requérant, dernière occasion à laquelle
il est seul avec l'enfant.
28 mars 1986 Le requérant ne peut exercer son droit de
visite, l'enfant effectuant une visite médicale.
La mère de l'enfant introduit une plainte pénale
contre le requérant pour violation de domicile.
9 avril 1986 Le tribunal de district fixe le montant de la
pension alimentaire à 3.430 S. et attribue
l'autorité parentale à la seule mère en rejetant
la demande du requérant.
22 avril 1986 La mère de l'enfant demande au tribunal de
district d'Innsbruck d'interdire au requérant
des visites à l'enfant pendant une durée de
trois mois.
28 avril 1986 Recours du requérant.
20 juin 1986 Le tribunal régional d'Innsbruck rejette le
recours. Il estime notamment que l'entrave au
droit de visite du requérant ne saurait
influencer la question de l'autorité parentale.
L'enfant est habitué à son environnement. Un
changement de cet environnement et des méthodes
d'éducation ne parait pas souhaitable.
30 juillet 1986 Le requérant introduit un recours devant le
tribunal de district d'Innsbruck contre sa
décision du 9 avril 1986 demandant à la Cour
suprême (Oberster Gerichtshof) de fixer le
montant de la pension alimentaire à 2.230 S.
5 août 1986 Le requérant retire sa demande introduite devant
le tribunal de district d'exécuter la décision
du 20 novembre 1985 pour manque évident de
chances de succés et réitère une application
plus large de son droit de visite. Depuis le 14
mars 1986 il n'aurait plus vu son enfant.
13 octobre 1986 Le requérant demande au tribunal de district un
droit de visite correspondant à celui qui lui
avait été accordé par le tribunal régional de
Bolzano/Bozen le 12 novembre 1985 en vue d'une
procédure d'exécution inévitable de son droit de
visite en Italie.
16 octobre 1986 Le requérant demande au tribunal de district de
compléter son droit de visite par l'obligation
de la mère de présenter l'enfant avec un
document d'identité.
29 octobre 1986 Le requérant demande d'appliquer des mesures
coercitives (amendes, contrainte par corps) à
l'égard de la mère. Il aurait vu son fils la
dernière fois le 14 mars 1986 et essayé sans
succés de convaincre la mère de respecter la
loi.
9 octobre 1986 La Cour suprême rejette le recours du requérant
du 30 juillet 1986 (pension alimentaire).
3 décembre 1986 Le tribunal de district rejette la demande de la
mère de l'enfant du 22 avril 1986 comme non
justifiée compte tenu du laps de temps écoulé
entre la demande et la présente décision. En
outre, une suspension du droit de visite n'est
pas prévue en droit autrichien. Eu égard au
refus de la mère de permettre au requérant
d'exercer son droit de visite, le tribunal lui
inflige une amende de 5.OOO S. au cas où elle ne
présenterait pas l'enfant à la prochaine visite
du requérant fixée par la décision du 20
novembre 1985.
Les demandes du requérant sont rejetées.
12 décembre 1986 Mémoires du requérant présentés au tribunal de
district et par lesquels il récuse une
psychologue italienne nommée par le tribunal de
Bolzano/Bozen pour établir une expertise de
l'enfant et par lesquels il demande une
modification de son droit de visite au cas où la
mère de l'enfant rend impossible l'exercice de
ce droit.
9 janvier 1987 La mère refuse de remettre l'enfant au
requérant.
12 janvier 1987 ) Le requérant se plaint au tribunal de
) district de la mère de l'enfant lui refusant
19 janvier 1987 ) l'exercice de son droit de visite.
29 janvier 1987 Le requérant introduit devant le tribunal de
district une demande urgente de lui confier
l'autorité parentale et de retirer le droit de
garde à la mère.
Le tribunal de district condamne la mère de
l'enfant à une amende de 5.OOO S. et accorde au
requérant des jours de visite complémentaires en
substitution des contacts non réalisés avec
l'enfant en raison de l'obstruction opposée par
la mère.
30 janvier 1987 Le requérant introduit une demande d'urgence
devant le tribunal de district tendant à lui
transférer l'autorité parentale à l'exclusion de
la mère.
31 janvier 1987 Le tribunal de district rejette la demande en
récusation de l'experte. Le requérant recourt
contre cette décision.
12 février 1987 Le requérant demande au tribunal de district de
statuer sur sa demande du 12 décembre 1986
concernant une modification de son droit de
visite.
13 février 1987 La mère refuse de remettre l'enfant au
requérant.
16 février 1987 Le requérant demande au tribunal de district
d'ordonner des mesures exécutoires suite au
refus de la mère de lui remettre l'enfant le 13
février 1987.
24 février 1987 Le requérant demande au tribunal de district
d'Innsbruck d'apporter certaines précisions à sa
décision du 20 novembre 1985 concernant les
modalités de son droit de visite.
13 mars 1987 Le tribunal de district fait partiellement droit
à la demande du requérant du 24 février 1987.
16 mars 1987 Le requérant demande au tribunal de district de
sanctionner plus sévèrement le comportement de
la mère de l'enfant pour violations graves de
son droit de visite.
30 mars 1987 La mère de l'enfant introduit devant le tribunal
de district une demande faisant valoir qu'après
les visites du requérant l'enfant était
tellement perturbé qu'il semble adéquat dans
l'intérêt de l'enfant de suspendre
provisoirement les visites du père.
2 avril 1987 Le tribunal de district d'Innsbruck classe la
procédure au motif que le juge compétent n'est
pas en mesure de prendre personnellement
connaissance des circonstances pertinentes de
l'affaire. Les mesures déjà prises et encore à
prendre par les autorités italiennes permettent
de sauvegarder les droits et intérêts de
l'enfant.
Le requérant recourt contre cette décision.
22 avril 1987 Les parties concluent une transaction en vue de
leur divorce devant le tribunal régional
d'Innsbruck. Le requérant se réserve le droit
de visite à l'enfant.
24 avril 1987 Le tribunal régional
- sur recours de la mère de l'enfant, annule la
décision par laquelle celle-ci a été condamnée
à une amende, au motif qu'une telle décision ne
saurait être exécutée en Italie ;
- rejette la demande du requérant tendant à lui
accorder des jours de visite complémentaires au
cas où la mère de l'enfant refuserait de lui
remettre l'enfant dans le cadre du droit de
visite qui lui a été accordé par décision du
tribunal de district du 20 novembre 1985 ;
- confirme la décision du tribunal de district
concernant la récusation de l'experte ;
- annule la décision de classement de la
procédure et renvoie la cause sur ce point au
tribunal de district pour une nouvelle décision
au motif que ce dernier tribunal a omis de
consulter les autorités administratives
compétentes autrichiennes.
4 mai 1987 Le tribunal régional d'Innsbruck prononce le
divorce par consentement mutuel des parties.
3 septembre 1987 Le requérant introduit un recours hiérarchique
contre le juge du tribunal de district
9 septembre 1987 Le requérant renouvelle sa demande de modifier
son droit de visite.
21 septembre 1987 Le requérant présente au tribunal de district
d'Innsbruck un complément de sa demande du
9 septembre 1987.
2 octobre 1987 Le tribunal de district reçoit les observations
de la mère de l'enfant s'opposant aux demandes
présentées par le requérant.
6 octobre 1987 Le tribunal de district nomme une experte pour
établir une expertise de l'enfant.
10 décembre 1987 Le tribunal de district modifie le droit de
visite en faveur du requérant.
La mère de l'enfant recourt contre cette
décision.
21 janvier 1988 Le requérant introduit un recours devant le
tribunal de district. Il s'oppose au paiement
des frais de l'expertise et demande d'en charger
la mère de l'enfant.
26 février 1988 Le tribunal régional fait partiellement droit au
recours du requérant et met à la charge à
chacune des parties les frais de l'expertise, à
concurrence de 50 %.
Il fait également en partie droit au recours de
la mère de l'enfant en modifiant quelque peu le
droit de visite du requérant.
Les deux parties recourent contre la décision
relative aux frais de l'expertise.
La mère de l'enfant recourt également contre la
décision relative au droit de visite du
requérant.
29 avril 1988 Le requérant demande devant le tribunal de
district de donner effet immédiat à sa décision
du 10 décembre 1987 et à la décision du tribunal
régional du 26 février 1988 concernant son droit
de visite et d'ordonner des mesures coercitives
à l'encontre de la mère de l'enfant au cas où
elle s'opposerait à l'exercice de son droit de
visite.
2 mai 1988 Le requérant présente devant le tribunal de
district ses observations concernant le recours
de la partie adverse relatif au droit de visite.
6 mai 1988 Le tribunal régional rejette le recours
concernant les frais de l'expertise et transmet
le recours de la mère de l'enfant concernant le
droit de visite à la Cour suprême.
26 mai 1988 La Cour suprême rejette le recours de la mère
concernant la droit de visite.
30 mai 1988 Le requérant introduit un recours hiérarchique
pour déni de justice contre le juge du tribunal
de district saisi de l'affaire.
19 juillet 1988 Le requérant introduit une demande devant le
tribunal de district afin qu'il lui soit
accordé, par la voie de mesures provisoires, un
droit de visite à l'enfant d'une durée de 5
semaines pour l'été 1988.
12 août 1988 Le tribunal de district rejette la demande du
requérant tendant à lui reconnaître un droit de
visite avec effet immédiat et à ordonner des
mesures coercitives à l'encontre de la mère si
nécessaire. La demande du requérant du 19
juillet 1988 est également rejetée.
12 août 1988 Le requérant introduit un recours hiérarchique
contre le juge saisi de sa cause.
3 janvier 1989 Le requérant saisit le tribunal de district
d'Innsbruck d'une demande de supprimer le droit
de garde de la mère en se référant à sa demande
du 29 janvier 1987.
16 mars 1989 La mère de l'enfant s'oppose à la suppression de
son droit de garde.
24 novembre 1989 Le tribunal de district rejette la demande du
requérant de supprimer le droit de garde de la
mère et de le lui transférer.
Le tribunal estime que l'enfant se trouve bien
chez sa mère dans le ménage de la grand-mère et
que le comportement de l'enfant démontre
clairement sa volonté de ne pas avoir des
contacts avec son père pour le moment. Il n'est
donc pas dans l'intérêt de l'enfant de l'enlever
de son entourage habituel et de transférer le
droit de garde au père.
15 décembre 1989 Le requérant recourt contre cette décision.
12 janvier 1990 Le tribunal régional rejette le recours du
requérant du 15 décembre 1989 comme tardif.
31 janvier 1990 Le requérant demande devant le tribunal de
district d'ordonner des mesures pour la
sauvegarde du bien-être de l'enfant, notamment
d'inviter la mère à présenter l'enfant aux fins
d'une expertise à un pédiatre autrichien, à
nommer par le tribunal pour exclure tout soupçon
de partialité. L'expertise devrait démontrer les
causes et les conséquences des troubles notoires
du comportement de l'enfant à l'égard de son
père en vue d'une thérapie efficace.
En même temps le requérant reproche au juge du
tribunal de district saisi de son affaire un
abus évident de ses fonctions de juge.
Le dossier est transmis au parquet d'Innsbruck
pour un examen sous l'angle du droit pénal.
7 mars 1990 Le parquet d'Innsbruck classe l'affaire et
renvoit le dossier au tribunal de district.
27 mars 1990 Le requérant dépose une plainte pénale contre le
juge du tribunal de district d'Innsbruck. Il lui
reproche d'avoir illégalement classé son affaire
une première fois, de n'avoir pas traité sa
demande d'urgence du 29 janvier 1987 pendant
trois ans, d'avoir une aversion personnelle à
son encontre de sorte qu'il aurait dû se récuser
depuis longtemps. Enfin, le juge aurait méconnu
des dispositions des lois ordinaires et de la
constitution et omis de prendre des mesures
nécessaires dans l'intérêt de l'enfant,
notamment ordonner des mesures coercitives à
l'encontre de la mère de l'enfant.
Le parquet classe cette plainte.
27 avril 1990 Le tribunal de district rejette la demande du
requérant du 31 janvier 1990 aux motifs que pour
remédier aux difficultés rencontrées pour
l'exercice du droit de visite et tenant compte
de l'agressivité manifestée par le mineur à
l'égard de son père une expertise psychologique
ou psychiatrique n'est pas un moyen approprié.
Il vaudrait mieux recourir à des mesures
permettant de résoudre les conflits et tensions
prévalant dans les relations entre les parents
eux-mêmes.
24 avril 1990 Le tribunal de district décide également de ne
pas poursuivre la procédure.
Le requérant introduit deux recours contre les
décisions sus-mentionnées devant le tribunal
régional.
9 mai 1990 Le requérant récuse le juge du tribunal de
district.
15 mai 1990 Le président du tribunal de district rejette le
recours du 9 mai 1990 comme mal fondé.
Le requérant recourt contre cette décision.
1er juin 1990 Le tribunal régional rejette les recours
introduits par le requérant contre les décisions
du tribunal de district du 27 avril 1990. Il
estime que le tribunal compétent italien a déjà
pris un certain nombre de décisions et que
d'autres sont imminentes. Le tribunal autrichien
ne saurait examiner les décisions italiennes
quant au fond comme le requérant le demande. Le
classement de la procédure autrichienne est dès
lors justifié et explique également le refus du
tribunal d'ordonner une expertise psychologique
et psychiatrique de l'enfant en Autriche.
3 décembre 1990 Le requérant demande que le tribunal autrichien
statue, en l'absence de toute mesure
satisfaisante prise à l'étranger en faveur de
l'enfant.
20 décembre 1990 La cour d'Appel de Trento supprime le droit de
garde de la mère et attribue l'autorité parentale
aux grands-parents maternels.
Les grands-parents font savoir qu'ils n'ont pas
été entendus devant la cour d'appel et qu'ils ne
sont pas en mesure de s'acquitter de la tâche qui
leur a été confiée par cette cour.
28 janvier 1991 Le requérant demande qu'un délai soit fixé
pendant lequel le tribunal autrichien doit agir.
1er février 1991 La mère de l'enfant informe le tribunal de
district d'Innsbruck que le requérant ne paie
plus de pension alimentaire depuis de longs
mois.
4 février 1991 Le tribunal régional d'Innsbruck rejette la
demande du requérant concernant la fixation d'un
délai pour que des actes de procédure soient
effectués.
21 février 1991 Le requérant présente des informations
complémentaires concernant sa demande du 3
décembre 1990.
4 mars 1991 Le requérant demande devant le tribunal de
district des mesures urgentes pour la protection
du bien-être de l'enfant.
13 mars 1991 Le requérant réitère sa demande.
21 mars 1991 Le tribunal de district refuse de rouvrir la
procédure.
4 avril 1991 Le requérant recourt contre la décision du 21
mars 1991 et demande à nouveau la fixation d'un
délai.
17 mai 1991 Le tribunal régional d'Innsbruck rejette le
recours introduit par le requérant le 4 avril
1991.
Le requérant saisit alors la Cour suprême d'un
recours extraordinaire.
4 juin 1991 Le tribunal de Trento supprime le droit de garde
du requérant, lui interdit tout contact avec son
fils et réattribue le droit de garde à la mère.
11 juillet 1991 La Cour suprême accueille le recours et invite
le tribunal de district à reprendre la
procédure. La Cour souligne que l'enfant se
trouve dans une situation de nécessité en ce qui
concerne sa garde et son éducation et que son
bien-être est entravé. Les mesures prises jusqu'alors par les autorités
étrangères se sont révélées tout à fait
insuffisantes. Il est préférable d'attribuer la
garde de l'enfant au père plutôt qu'à d'autres
personnes.
26 août 1991 Le requérant introduit une demande devant le
tribunal de district tendant à inviter la mère
de présenter l'enfant le 10 septembre 1991 au
plus tard à 16 heures dans un lycée à Hall
(Autriche).
29 août 1991 Le tribunal de district rejette la demande.
Le requérant recourt contre cette décision.
6 septembre 1991 Le tribunal régional accueille le recours,
annule la décision du tribunal de district du 29
août 1991 et l'invite à statuer à nouveau.
16 septembre 1991 Le tribunal de district essaye d'interroger la
mère de l'enfant. Toutefois, celle-ci ne
comparaît pas à l'audience convenue.
Le requérant est entendu par le tribunal de
district et interrogé dans le détail au sujet de
la situation actuelle de l'enfant.
25 octobre 1991 Le tribunal de district rejette la demande de
fixation d'un délai en vue de prendre des
mesures provisoires.
24 octobre 1991 La Cour d'Appel de Trento retransfère l'autorité
parentale au requérant, confie la garde de
l'enfant à titre provisoire à la mère et accorde
au requérant un droit de visite.
13 novembre 1991 Le requérant présente au tribunal de district
d'Innsbruck un mémoire complétant sa demande du
3 décembre 1990 tendant à lui attribuer le droit
de garde de l'enfant en raison du comportement
de la mère qui compromettrait gravement les
intérêts de l'enfant.
Le tribunal de Bolzano/Bozen fixe une audience
lors de laquelle la mère et la grand-mère de
l'enfant devraient être entendues.
Les autorités autrichiennes attendent l'issue de
cet interrogatoire.
29 juin 1992 Le requérant informe la Commission que dans
l'intervalle l'autorité parentale lui a été
confiée en Autriche et qu'il entamera une
procédure devant le tribunal de Trento en vue de
la reconnaissance de cette décision en Italie.
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