SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16260/90
présentée par Kurt EBERT
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1989 par Kurt EBERT contre
l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de dossier 16260/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 mars 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité autrichienne, né en 1942, est
domicilié à Patsch (Autriche). Il est professeur de droit à
l'université d'Innsbruck.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En avril 1979, le requérant contracta mariage dont est issu un
fils le 25 juillet 1981. L'enfant et la mère sont de nationalités
autrichienne et italienne.
Depuis 1981, les parents vivent séparément, le requérant à Patsch
près d'Innsbruck et la mère avec l'enfant à Bolzano/Bozen (Italie) au
foyer de ses parents.
Depuis 1985, une procédure est pendante devant le tribunal de
district (Bezirksgericht) d'Innsbruck concernant les modalités
d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.
Parallèlement à cette procédure, une autre procédure concernant
les mêmes questions est pendante devant les juridictions italiennes
depuis 1987.
Le 2 septembre 1985, le tribunal de district d'Innsbruck autorisa
le placement provisoire de l'enfant chez ses grands-parents maternels
à Bolzano/Bozen et accorda un droit de visite au requérant. Le
tribunal se prononça contre le placement provisoire de l'enfant chez
le père compte tenu de la relation, peu développée, entre le père et
l'enfant.
Sur recours du requérant, le tribunal régional (Landesgericht)
d'Innsbruck, par décision du 20 novembre 1985, élargit l'application
du droit de visite accordé au requérant et attribua, à titre
provisoire, l'autorité parentale à la mère, en attendant une décision
définitive sur cette question.
En 1986, des difficultés surgirent dans l'exercice du droit de
visite du requérant en raison de l'obstruction maternelle.
Le 14 mars 1986, pour la dernière fois, le requérant rencontra
son fils seul.
Le 9 janvier 1987, le juge tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen
modifia les modalités des visites du requérant en lui imposant de voir
son fils dans les locaux du service de réhabilitation de Bolzano/Bozen
sous la surveillance discrète d'un psychologue de ce service. Cette
décision était fondée sur plusieurs expertises établies par une
psychologue en date des 28 octobre, et 11 et 30 décembre 1986 dans
lesquelles celle-ci faisait état de facteurs nuisibles au bien-être et
à l'équilibre psychique du mineur lors des visites du père en raison
de son agressivité à l'égard de la mère.
Le juge ordonna la comparution personnelle des parties à une
audience fixée au 28 février 1987.
Le 16 février 1987, le requérant récusa la psychologue
susmentionnée en tant qu'experte au motif qu'elle était une amie de sa
femme et agissait uniquement dans l'intérêt de cette dernière et non
pas dans celui de son fils. Par ailleurs, lors de sa dernière visitele 13 février 1987, son fils ne supportait pas de rester plus
tant
minutes avec lui dans l'ambiance stérile du centre de réhabilitation.
Le 24 mars 1987, le juge tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen
révoqua sa décision du 9 janvier 1987 et ordonna la suspension des
visites du requérant à son fils jusqu'à ce que le tribunal des mineurs
ait statué. Il estima que le requérant profitait de ses visites pour
soumettre l'enfant à des expériences humiliantes tendant à démontrer
l'éducation inadéquate de la mère.
Le 31 mars 1987 le requérant recourut contre cette décision.
Le 4 mai 1987 le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck
prononça le divorce par consentement mutuel des parties, le requérant
s'étant réservé un droit de visite.
Par décret du 1er décembre 1987, le tribunal des mineurs de
Trento annulla la décision du juge tutélaire du 24 mars 1987. Le
tribunal estima que même dans des cas de nécessité urgente, il
appartenait au tribunal des mineurs et non au juge tutélaire de prendre
les mesures provisoires dans l'intérêt de l'enfant.
Par décret du 10 mai 1988, le tribunal des mineurs de Trento
attribua la garde de l'enfant à la mère et régla les modalités du droit
de visite du requérant. Le tribunal prit cette décision en tenant
compte du fait que l'enfant vit depuis septembre 1981 avec la mère dans
des bonnes conditions et en espérant que cette dernière changerait son
attitude d'obstruction.
Le 21 juin 1988, l'ex-femme du requérant présenta une réclamation
contre ce décret devant la cour d'appel de Trento.
Par décret du 14 juillet 1988, la cour d'appel apportait quelques
modifications aux modalités du droit de visite du requérant.
Le 28 octobre 1988, le juge d'instruction du tribunal de
Bolzano/Bozen informa l'ex-femme du requérant qu'une instruction pénale
avait été ouverte à son encontre pour non-exécution d'une décision
judiciaire.
Le 9 janvier 1989, le tribunal des mineurs de Trento rejeta la
demande du ministère public de suspendre l'exécution du décret émis par
la cour d'appel le 14 juillet 1988 en raison de l'hostilité manifestée
par l'enfant envers son père.
Par décret du 4 avril 1989, le tribunal des mineurs de Trento
rejeta une nouvelle demande du ministère public du 17 janvier 1989 afin
de suspendre le droit de visite du requérant.
Un recours (reclamo) formé par le ministère public contre ce
décret fut rejeté par la cour d'appel de Trento le 6 juin 1989. La
cour constata que l'hostilité de l'enfant envers son père n'existait
pas jusqu'en 1986 et qu'elle était à présent exploitée en vue de
paralyser le droit du père à des contacts avec son enfant. Selon la
cour, le temps agissait contre le père parce qu'il disparaîtrait du
souvenir du fils pour être remplacé par la mère dont la forte
personnalité était bien connue à la cour. Eu égard à son intention
égoïste d'exclure totalement le père de la vie du fils, la mère devait
se rendre compte qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure drastique,
telle que la déchéance de l'autorité parentale.
Par décision des 2 et 20 mai 1989, le divorce prononcé par le
tribunal régional d'Innsbruck le 4 mai 1987 fut déclaré exécutoire en
Italie.
Il ressort d'un procès-verbal dressé le 26 juillet 1989 par un
huissier de justice près le tribunal de Bolzano/Bozen, qu'en raison de
l'obstruction de la mère de l'enfant de permettre l'exercice du droit
de visite du requérant, il fut renoncé à l'exécution du décret de la
cour d'appel de Trento du 14 juillet 1988 dans l'intérêt de l'enfant.
Une tentative du père d'établir des contacts avec l'enfant échoua.
Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter ledit décret, l'huissier de
justice renvoya la cause devant le tribunal de Bolzano/Bozen.
Le 10 septembre 1989, le tribunal de Bolzano/Bozen rejeta une
demande du requérant tendant à l'exécution forcée de son droit de
visite. Le tribunal estima que le droit de visite du requérant ne
saurait être exécuté que si son ex-femme coopérait. En outre, une
telle mesure était préjudiciable aux intérêts du mineur.
Par décret du 3 avril 1990, le tribunal des mineurs de
Bolzano/Bozen rejeta une demande du requérant tendant à déclarer son
ex-femme déchue de l'autorité parentale, à éloigner l'enfant du
domicile de la mère et à attribuer la garde de l'enfant au père.
Le tribunal constata que l'hostilité de l'enfant envers son père
trouvait son origine dans le comportement de la mère qui souhaitait
exclure le requérant de la vie de l'enfant et qui faisait tout pour
compromettre et rendre impossible l'exercice du droit de visite accordé
au père. Dans ces conditions, l'unique possibilité permettant
d'assurer des contacts entre le père et son enfant consistait dans
l'exécution forcée du droit de visite bien que le requérant se soit
déclaré opposé à soumettre son fils sans cesse à des tentatives
maladroites en vue d'assurer son droit de visite. Deux de ces
tentatives s'étaient déjà soldées par un échec.
Le requérant recourut contre cette décision.
Par ordonnance du 7 juin 1990, la cour d'appel de Trento chargea
le service d'assistance sociale de la province de Bolzano/Bozen de
communiquer de toute urgence les noms des familles et institutions qui
pourraient accueillir l'enfant du requérant.
Elle fixa audience au 5 juillet 1990.
Par décret du 9 juillet 1990, la cour d'appel désigna un expert
qui devrait examiner les causes de l'hostilité de l'enfant envers son
père et indiquer les solutions praticables pour que l'enfant puisse
rétablir les contacts avec lui. La cour d'appel déplora le
comportement des parents du mineur, et notamment celui de sa mère, et
attira l'attention de cette dernière sur la possibilité de sanctionner
son comportement par la déclaration de déchéance de son droit de garde.
La cour estima que pour éviter cette conséquence extrême, il n'existait
qu'une seule solution, à savoir la collaboration effective de la mère
de l'enfant en vue de permettre la mise en oeuvre du droit de visite
en question.
Par décret du 20 décembre 1990, déposé au greffe le 15 janvier
1991, la cour d'appel de Trento déclara la mère déchue de l'autorité
parentale, en raison de son obstruction à tout contact de l'enfant avec
son père, confia l'enfant aux grands-parents et ordonna que les
contacts entre le requérant et les grands-parents soient établis et
coordonnés par les services sociaux de Bolzano/Bozen et d'Innsbruck.
Par lettre du 28 janvier 1991, les grands-parents de l'enfant
informèrent le tribunal des mineurs qu'ils n'étaient pas disposés à
accepter cette tâche et exprimèrent leur amertume à l'égard de la
décision de la cour d'appel, rendue sans leur participation à la
procédure et inadéquate pour assurer au mineur une sérénité suffisante.
Par la suite, le procureur de la République près le tribunal des
mineurs de Trento demanda de réexaminer la nouvelle situation en vue
de trouver une solution. En cas d'échec, il proposa de laisser le
mineur dans son milieu habituel et d'attendre jusqu'à ce qu'il ait
acquis une plus grande maturité avant d'insister sur une reprise des
contacts avec le père.
Le 13 mars 1991, la cour d'appel transmit un recours du requérant
au tribunal des mineurs dans lequel le requérant exprima la volonté de
confier l'enfant en septembre 1991 au collège des Franciscains à Hall
en Autriche en faisant valoir qu'à la suite de la décision de la cour
d'appel du 20 décembre 1990, il était le seul titulaire de l'autorité
parentale. Il demanda notamment de lui confier la garde de l'enfant
à partir de l'année scolaire prochaine et d'accorder un droit de visite
à la mère.
Par décret du 4 juin 1991, le tribunal des mineurs de Trento
déclara le requérant déchu de l'autorité parentale sur son fils, lui
interdit tout contact avec l'enfant et attribua l'autorité parentale
à nouveau à la mère.
Cette décision peut se résumer comme suit :
Considérant que le refus des grands-parents de se charger
de l'entretien et de l'éducation du mineur constitue un
fait nouveau intervenu après la décision de la cour d'appel,
le tribunal affirme sa compétence à statuer dans le cas
d'espèce.
Le père de l'enfant a une rancune insurmontable à l'égard de
son ex-femme pour laquelle il paraît absolument impossible
de favoriser un rapprochement entre l'enfant et son père.
Un tel rapprochement ne peut se faire qu'avec la
collaboration de la mère.
Il paraît inutile et inopportun d'examiner les raisons de
cette rancune également imputable, en grande partie, à
la mère.
Comme il a été souligné par le ministère public, il convient
de se borner à prendre note de cette situation et d'en tirer
les conséquences dans les intérêts exclusifs de l'enfant.
A l'audience du 11 mars 1991, le requérant a montré qu'il
était tout a fait incapable de contrôler ses sentiments. Il
faut en conclure que la personnalité non encore formée du
garçon souffrirait si sa garde était confiée au père.
Dans cette hypothèse, le mineur ne vivrait pas avec son père
mais serait admis dans un collège en Autriche et ne passerait
que les week-ends avec son père. Ce projet démontre que le
père ne se pose même pas le problème des graves dommages
qu'une telle décision pourrait avoir pour son fils une fois
privé de l'affection de ses proches et placé dans un
environnement de langue allemande alors qu'il a vécu
jusqu'à présent principalement dans un environnement de
langue italienne.
Selon sa mère, l'enfant connaît l'allemand mais ne possède pas
une maîtrise suffisante de cette langue.
Pour ces motifs, les demandes du ministère public sont
entièrement accueillies. Il est également tenu compte du
fait que le requérant n'a pas hésité depuis l'été dernier à
suspendre l'envoi de sa modeste contribution pour
l'entretien de son fils et que, à présent, chaque rencontre
se termine par un litige avec intervention de la police.
Le garçon repousse son père "à juste titre" ("con
ragionevolezza") comme le ministère public l'a affirmé et,
partant, ce dernier doit complètement disparaître de la vie
de l'enfant (uscire completamente dalla scena).
Le tribunal ordonna l'effet immédiat de ce décret.
Le 5 juillet 1991, le requérant introduisit un recours (reclamo)
contre ce décret devant la cour d'appel de Trento. Il fit savoir que
le décret de la cour d'appel du 20 décembre 1990 était contradictoire
dans sa motivation, inexécutable, et surtout très préjudiciable pour
le bien-être du mineur, le laissant entièrement exposé à l'influence
néfaste de sa mère et de ses grands-parents qui vivaient ensemble et
formaient depuis de longues années une alliance hostile contre le père.
Le fait d'avoir confié la garde de l'enfant à ses grands-parents
n'avait rien changé en faveur des droits du père.
L'attitude des grands-parents ne constituait pas un fait nouveau,
mais des faits notoires, bien connus de la cour d'appel.
Lors de l'audience du 11 mars 1991, il avait été traité par le
juge du tribunal des mineurs d'une manière humiliante et partiale,
contraire aux articles 3 et 6 de la Convention.
Toujours selon le requérant, il avait suspendu le paiement de la
pension alimentaire sur le conseil de son avocat italien jusqu'à la
clarification de la question de savoir à qui serait enfin attribué
l'autorité parentale et qui avait, de fait, la garde de l'enfant.
Il demanda, notamment, de lui attribuer la garde de l'enfant à
partir de l'année scolaire débutant à Hall en Autriche le 9 septembre
1991, à titre subsidiaire de l'attribuer aux autorités compétentes
d'Innsbruck qui s'étaient déclarées prêtes à assumer cette tâche, de
régler le droit de visite de son ex-femme, d'interdire une autre
inscription de l'enfant à l'institut scolaire à Bolzano, qui dans le
passé avait rendu impossible tout accès à son fils en violation de son
droit de visite tel que réglé dans les décrets de la cour d'appel et
d'ordonner immédiatement des mesures provisoires en vue de protéger
l'enfant d'éventuelles pressions et menaces de la part de sa mère et
de ses grands-parents.
Le 12 juillet 1991, le requérant demanda à la cour d'appel de
fixer une audience de toute urgence.
Le 24 octobre 1991, la cour d'appel de Trento retransféra
l'autorité parentale au requérant, confia la garde de l'enfant, à titre
provisoire, à la mère et accorda un droit de visite au père.
Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission
que dans l'intervalle l'autorité parentale lui avait été confiée en
Autriche et qu'il entamerait une procédure devant le tribunal de Trento
en vue de la reconnaissance de cette décision en Italie.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du traitement dégradant dont il aurait
fait l'objet lorsqu'il a essayé de voir son fils conformément aux
décisions judiciaires rendues en Autriche et en Italie depuis 1985.
Au lieu de lui accorder l'assistance des autorités sociales
compétentes, il s'est vu confronté chaque fois aux membres des forces
de l'ordre qui intervenaient à l'initiative de son ex-femme et qui
soumettaient son fils et lui-même à de véritables interrogatoires dans
le but d'humilier le père et de traumatiser le fils.
Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
devant les tribunaux italiens qui, depuis 1985, n'ont pas réussi à
trouver une solution positive pour son enfant. Dans ce contexte, il
se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint en outre que les tribunaux italiens lui
ont refusé toute protection juridique en omettant d'exécuter leurs
décisions et que depuis le 14 mars 1986, il n'a pu voir son fils seul.
Toute tentative d'exercer son droit de visite tel qu'il lui avait
été accordé par les tribunaux italiens s'est soldée par un échec en
raison de l'obstruction de son ex-femme et de l'intervention répétée
d'agents de police en uniforme. Il aurait lui-même expressément
renoncé à recourir à la force publique pour exercer ses droits.
Depuis 1985, les décisions judiciaires n'ont pas été respectées
dans son affaire.
De même, son droit de visite lui aurait été illégalement
supprimé.
Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
4. Quant à l'éducation et l'enseignement de son fils, le requérant
se plaint qu'il n'obtient aucune information de la part de la famille
de la mère et n'a aucune possibilité d'exercer une quelconque influence
à ce sujet.
Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole No 1.
5. Enfin, le requérant se plaint qu'il s'est vu refuser l'égalité
des droits par rapport à son ex-femme dans ses relations avec l'enfant
et allègue la violation de l'article 5 du Protocole No 7 à cet égard.
6. Le requérant invoque également les articles 13 et 14 de la
Convention en ce qu'il n'existerait aucun recours effectif contre les
violations de ses droits garantis par la Convention et qu'il est
victime d'une discrimination fondée sur son origine nationale dans la
jouissance de ces droits.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 août 1989 et enregistrée le
7 mars 1990.
Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en application de l'article
48 par. 2 de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1992
et le requérant y a répondu le 17 mars 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention en raison du traitement dégradant dont il
aurait fait l'objet dans l'exercice du droit de visite qui lui avait
été accordé.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article
3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une
humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau
relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série
A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que
le traitement soit simplement déshonorant ou répréhensible (Cour eur.
D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25,
p. 70, par. 181) ou qu'il comporte des aspects désagréables (Cour eur.
D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par.
107) ou même encore qu'il soit illégal (Cour eur. D.H., arrêt Irlande
c/Royaume-Uni précité).
Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant,
la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant et
provoqué plutôt par la mère de l'enfant que par les autorités
italiennes n'a pas atteint le minimum de gravité exigé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et
de la violation de son droit à un procès équitable. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil ..."
Quant à la durée de la procédure, la Commission note que la
période à prendre en considération a débuté par une décision du juge
tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen du 9 janvier 1987. A ce jour,
la question de la garde de l'enfant et d'un droit de visite est
pendante devant les tribunaux italiens, c'est-à-dire pendant une
période de plus de cinq ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Le requérant fait grief aux autorités judiciaires italiennes
d'avoir omis de prendre des mesures qui s'imposaient dans l'intérêt de
l'enfant et de n'avoir trouvé à ce jour aucune solution au litige.
Selon le Gouvernement, il n'y a pas eu de périodes d'inactivité
particulières au cours de la procédure. Les tribunaux ont toujours
réagi sans délai à tout changement de la situation existant entre les
parties, ce qui a provoqué de nouvelles décisions et de nouveaux
recours à la cour d'appel et la continuation de la procédure.
La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait des
particularités procédurales inhérentes à la nature même de l'affaire.
En effet, la procédure litigieuse comportait de nombreuses
décisions qui avaient été rendues à la demande des parties et notamment
à celle du requérant, dans la mesure où des difficultés dans l'exercice
de leurs droits respectifs à l'égard de l'enfant appelaient une
solution ponctuelle.
La Commission constate que, dans ses étapes successives, la
procédure n'a pas connu de périodes d'inactivité particulières. Elle
souligne que, contrairement aux procédures civiles dans lesquelles les
tribunaux sont appelés à statuer sur des faits passés, les décisions
en cause concernaient une situation évolutive depuis la séparation des
époux, à laquelle les tribunaux devaient trouver des solutions
adéquates de nature à préserver non seulement les droits et intérêts
des parents, mais surtout ceux de l'enfant dont le bien-être devait
avoir une place prépondérante.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la procédure litigieuse n'a pas dépassé le "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
malgré le fait qu'aucune solution n'ait été trouvée au litige à ce
jour.
La Commission a également examiné les griefs formulés par le
requérant au sujet de la violation de son droit à un procès équitable.
Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été suffisamment
étayées et ne permettent donc de déceler aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la
disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que certaines des décisions en
elles-mêmes, et en particulier celles par lesquelles son droit de
visite a été supprimé, ainsi que le refus des autorités judiciaires
italiennes de prendre des mesures en vue de l'exécution de leurs
décisions, ont porté atteinte au droit que lui garantit l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect
de la vie familiale. Ce droit inclut pour un parent divorcé et non
investi de la garde de l'enfant d'entretenir des contacts avec son
enfant (cf. No 9018/80, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 9).
Le Gouvernement fait valoir que les difficultés auxquelles les
juridictions italiennes étaient confrontées pour exécuter les décisions
ne sont pas imputables à l'Etat. Ces difficultés s'expliquent
uniquement par l'attitude obstructive de la mère de l'enfant, par
l'hostilité de l'enfant à l'égard de son père et par le comportement
du requérant lui-même. Les tribunaux, quant à eux, auraient en vain
essayé d'obtenir la collaboration de la mère de l'enfant ; la cour
d'appel a tenté de faire intervenir des tierces personnes permettant
des contacts entre le requérant et son fils dans un milieu neutre.
Toutefois, le recours à une exécution forcée avec l'aide de la police
n'a pas été considéré comme étant conforme aux intérêts de l'enfant.
La Commission note que l'enfant a refusé de voir son père depuis
1987. Les tribunaux ont constaté que cet état de choses était en partie
dû à l'attitude du requérant. Dans ces conditions, la Commission
convient avec le Gouvernement que l'exécution forcée du droit de visite
accordé au requérant n'aurait pas été un moyen adéquat pour rétablir
la vie familiale du requérant avec son fils. La Commission note qu'en
effet, un huissier de justice a constaté que la mauvaise volonté de la
mère de l'enfant s'opposait à tout exercice du droit de visite du père
et qu'une exécution forcée de ce droit ne saurait être envisagée. Par
la suite, les tribunaux ont averti la mère de l'enfant que son droit
de garde serait supprimé au cas où elle refuserait de respecter les
décisions judiciaires. Enfin, cette sanction a été appliquée à son
encontre, en dernier lieu par décision de la cour d'appel de Trento du
24 octobre 1991. Eu égard au fait que la dégradation de la vie
familiale dont se plaint le requérant, est le fait des intéressés, ou
tout au moins de l'un d'entre eux, et compte tenu des efforts entrepris
par les autorités italiennes pour trouver une solution à cette
situation désespérée, la Commission estime que le Gouvernement
défendeur n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie
familiale. Il n'y a donc pas ingérence dans le droit au respect de la
vie familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint d'être privé du droit d'élever son enfant
conformément à ses convictions religieuses et philosophiques.
L'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) est ainsi rédigé :
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat
... respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et
cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques."
La Commission relève, cependant, que le requérant n'a pas étayé
son grief selon lequel l'éducation dispensée à son fils dans une école
italienne à Bolzano/Bozen serait contraire à ses convictions
religieuses et philosophiques au sens de cette disposition. Elle
rappelle à cet égard que les convictions philosophiques sont des vues
atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et
d'importance (cf. No 8566/79, déc. 13.10.82, D.R. 31 p. 50).
Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 13 et
14 de la Convention et de l'article 5 du Protocole No 7
(art. 13, 14, P7-5).
La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par lesdites dispositions.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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