SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38799/97
présentée par Jean Ebina
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1997 par Jean Ebina contre
la France et enregistrée le 27 novembre 1997 sous le N° de dossier
38799/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant congolais né en 1962. Il est
incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 11 avril 1996, M. M. dénonça à la police des faits de viols
subis par sa demi-soeur, E.L., âgée de 13 ans et demi, de la part du
requérant, beau-frère de cette dernière, et mari de sa soeur décédée
le 23 janvier 1996. La jeune fille, née en 1982 au Zaïre, qui résidait
chez sa soeur aînée, déclara que le requérant lui avait imposé des
rapports à compter de la fin de l'année 1995, d'abord dans des hôtels,
puis à son domicile, et ce jusqu'au mois d'avril 1996. L'examen
gynécologique, auquel elle fut soumise, montra une défloration
ancienne. La jeune fille déclara ne pas avoir osé résister à son beau-
frère et affirma n'avoir jamais été d'accord pour entretenir de tels
rapports avec lui.
Le 12 avril 1996, le requérant fut mis en examen pour viols sur
mineure de quinze ans par personne ayant autorité et placé en détention
provisoire. Interrogé, le requérant reconnut la matérialité des faits,
mais soutint que E.L. avait été consentante, ce qu'elle a toujours nié,
y compris lors de la confrontation effectuée durant l'enquête
préliminaire.
1. Déroulement de la procédure au fond
Tout au long de l'instruction le requérant fut interrogé à
plusieurs reprises et confronté à la victime des faits en cause.
Diverses expertises médicales et psychologiques furent réalisées sur
ordre du magistrat instructeur.
Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du magistrat instructeur
du 7 février 1997 que l'instruction était achevée mais qu'à la demande
de l'intéressé, deux contre-expertises étaient en cours.
Par arrêt du 9 octobre 1997, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris renvoya le requérant devant la cour d'assises de la
Seine-et-Marne pour viols sur mineure de quinze ans par personne ayant
autorité. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de
cassation du 5 février 1998.
Le requérant n'a pas encore été jugé.
2. Demandes de mise en liberté
Durant sa détention, le requérant a présenté de nombreuses
demandes de mise en liberté devant le juge d'instruction, qui les a
toutes rejetées. Les recours d'appel contre ces rejets ainsi que des
demandes directes devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris ont également été rejetés. En outre, le requérant a formé cinq
pourvois en cassation, rejetés par la Cour de cassation, le dernier en
date du 18 mars 1998.
Le 3 avril 1997, le juge d'instruction du tribunal de Meaux
rendit une ordonnance portant prolongation de la détention provisoire
du requérant pour une période de six mois.
Le 25 juin 1997, le juge d'instruction rejeta une demande de mise
en liberté présentée par le requérant. Contre cette décision, le
requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris. Par arrêt du 10 juillet, l'appel fut rejeté aux
motifs suivants :
« Le 11 avril 1996, B.M. dénonçait au commissariat de
Villeparisis les agissements de Jean Ebina, qui serait l'auteur
de faits de viol subi par sa demi-soeur E.L. âgée de 13 ans et
demi pour être née le 17 juillet 1982.
Cette dernière confirmait que Jean Ebina mari de sa soeur décédée
le 23 janvier 1996 lui imposait des relations sexuelles complètes
depuis le mois d'avril 1995.
L'examen gynécologique de la jeune fille révélait une défloration
tant vaginale qu'anale ancienne.
Jean Ebina reconnaissait avoir entretenu depuis le mois de
décembre 1995 des relations sexuelles avec sa belle-soeur qui
aurait été selon lui consentante et accusait E.L. de l'avoir
envoûté et aux membres de la famille de s'être ligué contre lui.
L'examen médico-psychologique d'E.L. révèle qu'elle conserve un
profil psychologique d'immaturité encore largement tourné vers
l'enfance, elle est impressionnable et suggestible, un tel profil
qui inclut beaucoup de naïveté exclut qu'on puisse la considérer
comme séductrice et comme initiatrice des faits qu'elle a vécus.
Sidération, inhibition, attitudes de soumission, sentiment de
honte et de culpabilité ont caractérisé son attitude.
Jean Ebina a déjà à de nombreuses reprises interjeté appel des
ordonnances de refus de mise en liberté rendue par le magistrat
instructeur.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations en rapport
avec la conduite d'un véhicule automobile.
CECI ETANT EXPOSE :
Considérant que malgré ses contestations, l'instruction révèle
de fortes présomptions à l'encontre de Jean Ebina ;
Considérant qu'il est essentiel d'éviter que Jean Ebina ne fasse
pression sur les témoins et sur la victime ;
Qu'il convient également d'éviter le renouvellement de
l'infraction en ne permettant pas à Jean Ebina de rejoindre les
membres de sa famille qui risquent de le rejeter ;
Que de nationalité zaïroise, il ne présente, compte tenu de la
peine qu'il encourt aucune garantie suffisante de représentation
devant la justice ;
Que les obligations du contrôle judiciaire sont en l'espèce
insuffisantes et ne peuvent lui être appliquées ;
que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté doit
donc être confirmée. »
Le pourvoi formé par le requérant sur le fondement de l'article
5 par. 3 de la Convention fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation
du 23 octobre 1997.
Une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le
requérant fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris du 6 novembre 1997. Le pourvoi en cassation formé par
le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
18 mars 1998. La Cour de cassation motiva ainsi le rejet du pourvoi :
« Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean
Ebina, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci
est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir imposé, par
surprise, puis contrainte, à sa belle-soeur, mineure de 15 ans
sur laquelle il avait autorité, plusieurs actes de pénétration
sexuelle, et qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de mise en
accusation, énonce que la détention de l'accusé, né au Congo, où
ses parents sont domiciliés, et de nationalité congolaise, est
l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la
justice, et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de
nature à fournir des garanties suffisantes à cet égard ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a
répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était
saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit
et de fait répondant aux exigences tant de l'article 144 du Code
de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu les
dispositions de l'article 14 de ladite Convention, dès lors que
leur décision de maintenir l'accusé en détention n'est pas
motivée par une distinction abstraite fondée sur son origine
nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à
la disposition de la justice ; (...) »
Le 20 janvier 1998, le requérant présenta une nouvelle demande
de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel, qui la rejeta par arrêt du 5 février 1998, pour les mêmes
motifs que ceux antérieurement retenus en y ajoutant l'existence d'un
danger de trouble à l'ordre public, eu égard à la gravité des faits
criminels reprochés au requérant, s'agissant de viols répétés sur une
mineure.
Le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande directe de
mise en liberté auprès de la cour d'assises de la Seine-et-Marne. Par
arrêt du 26 mars 1998, la cour d'assises rejeta la demande aux motifs
suivants :
« Considérant que les faits, tels qu'ils résultent du dit arrêt
(l'arrêt de renvoi aux assises) sont d'une particulière gravité
s'agissant de relations sexuelles entretenues avec une jeune
fille de 13 ans avec son beau-frère.
Considérant qu'Ebina est de nationalité étrangère, sans
profession, qu'en conséquence il n'offre pas de garanties de
représentations suffisantes eu égard à la peine encourue ;
Considérant que l'intéressé est détenu depuis le 12 avril 1996 ;
que si la procédure se prolonge, c'est du seul fait de l'accusé
qui formule recours et contestations successifs ; qu'en
conséquence, le délai raisonnable pour voir sa cause examinée,
tel que prévu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'est
pas violé. »
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se
plaint de la durée de sa détention provisoire, qu'il estime excessive.
Le requérant estime également que la durée excessive de sa détention
provisoire implique la violation du principe de la présomption
d'innocence.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il estime
en outre que la durée excessive de sa détention provisoire implique la
violation du principe de la présomption d'innocence.
La Commission considère qu'il convient d'examiner le grief du
requérant à l'aune seule de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'intéressé à l'audience. »
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de
la Cour européenne, il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire
soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner « toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions
relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la
base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits
non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention » (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts
Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par.
45).
En outre, « si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants, »
les organes de la Convention recherchent de surcroît « si les autorités
nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la
poursuite de la procédure » (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du
26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30).
En l'espèce, la Commission note que le requérant est en détention
provisoire depuis le 12 avril 1996 et qu'il n'a pas encore été jugé.
Sa détention se prolonge donc depuis deux ans et presque trois mois.
La Commission observe que, pour rejeter les demandes de mise en
liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué la gravité
des faits reprochés et la persistance de graves soupçons à son
encontre, les risques de fuite et de pressions sur les témoins, la
prévention du renouvellement des infractions, les nécessités de
l'instruction et la préservation de l'ordre public.
Quant au premier point, la Commission relève que les faits
reprochés sont particulièrement graves, s'agissant de viols répétés sur
une mineure. Quant à la persistance de graves soupçons pesant sur le
requérant, la Commission note que ceux-ci reposaient en l'espèce sur
les déclarations de la victime, sur les examens gynécologiques et
psychiatriques auxquels elle fut soumise ainsi que sur la
reconnaissance par le requérant lui-même d'avoir maintenu des relations
sexuelles avec la jeune fille. La Commission rappelle toutefois que
l'existence d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne
justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En
effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et
l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est « d'imposer la mise en
liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être
raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêts Neumeister c. Autriche du
27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4 et Tomasi c. France du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35 par. 84).
S'agissant du risque de pression sur les témoins, la Commission
considère que compte tenu de l'autorité qu'exerçait le requérant sur
la victime, le jeune âge de celle-ci ainsi que le fait qu'elle soit
orpheline, les juges internes ont pu raisonnablement estimer nécessaire
le maintien du requérant en détention provisoire afin d'empêcher toute
pression à son encontre jusqu'au jugement.
Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger
ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à
la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble
d'éléments tels que « le caractère de l'intéressé, sa moralité, son
domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux,
permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point
réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire » (arrêt
Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 4).
En l'espèce, la Commission note que, dans leurs décisions, les
juridictions ont souligné que le requérant, déjà condamné, sans
profession, était d'origine congolaise, pays dans lequel il disposait
de ses attaches familiales. Elle considère, au vu des éléments du
dossier, que ce motif se justifiait en l'occurrence.
S'agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de
l'infraction, la Commission rappelle que « la gravité d'une inculpation
peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect
en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles
infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les
circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la
personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate
la mesure» (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du
12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, par. 40).
En l'espèce, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances
particulières de l'affaire, le motif tiré du risque de récidive
apparaît comme pertinent.
Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission
note que pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre
public, les juges se sont fondés sur la gravité des faits criminels
reprochés au requérant, s'agissant de viols répétés sur une mineure.
La Commission estime que, nonobstant le fait que les motifs de
rejet des demandes de mise en liberté du requérant sont à la fois
pertinents et suffisants, il échet d'examiner la conduite de la
procédure.
La Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle
un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux
efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir
arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102).
Elle relève que la présente affaire a nécessité un certain nombre
d'investigations, d'auditions et de confrontations. Par ailleurs, il
ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du 7 février 1997
qu'alors que l'instruction du dossier était achevée, deux contre-
expertises furent ordonnées à la demande du requérant. En outre, le
requérant a formulé de nombreuses demandes de mises en liberté et
interjeté de nombreux recours contre les ordonnances de rejet de ses
demandes. La Commission estime que, compte tenu notamment du temps
requis pour l'examen des nombreux recours exercés par le requérant, on
ne saurait conclure que les juridictions n'ont pas fait preuve de
diligence en la matière.
A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée
excessive, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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