CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32202/11
E.B.S.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 juin 2014 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. E.B.S., est un ressortissant russe né en 1987 et résidant à Clermont-Ferrand. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me I. Faure Cromarias, avocate à Clermont-Ferrand.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Russie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le 25 mai 2011, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le même jour, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 13 décembre 2013, le Gouvernement adressa une lettre à la Cour l’informant de ce que le requérant s’était vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour depuis le 30 avril 2013.
Le 16 janvier 2013, le Gouvernement informa la Cour de ce que le requérant s’était vu délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, renouvelable, valable du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2014. Le Gouvernement sollicita en conséquence la radiation de la requête ainsi que la levée de la mesure provisoire prononcée par la Cour. Le courrier du Gouvernement fut envoyé au requérant qui ne fit parvenir aucune observation à la Cour en retour.
EN DROIT
La Cour constate que la délivrance au requérant d’une carte temporaire de séjour fait obstacle à ce que toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine soit prise à l’encontre de ce dernier. La Cour note également que si le titre de séjour dont bénéficie le requérant n’est valable qu’un an, il est renouvelable indéfiniment si les circonstances justifiant son obtention initiale n’ont pas cessé, suivant la même procédure.
En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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