SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23582/94
présentée par E. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier
23582/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 4 octobre
1990 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 4 octobre 1990 devant le tribunal de
Rome et était encore pendante devant cette juridiction au 27 octobre
1994. Cette procédure avait déjà duré plus de quatre ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Selon la requérante, la procédure n'est pas équitable
puisqu'elle dure depuis plus de trois ans. Elle se plaint également
d'une discrimination car dans la procédure nationale ses frères
soutiennent qu'elle n'a pas droit à l'héritage parce que son mari est
un fonctionnaire ayant un salaire élevé. Enfin, elle demande le
"respect des biens" qu'elle a hérités. La requérante n'invoque aucun
article de la Convention.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
4 octobre 1990 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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