COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27186/95
E. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27186/95 introduite le
30 juillet 1995 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Bologna.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 décembre 1986, la société par actions F. assigna le
requérant et quatre autres personnes devant le tribunal de Bologna afin
d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'erreurs commises
dans la rédaction d'un bilan.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 février 1987 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 12 avril 1988, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 21 février 1989.
8. Par jugement du 28 février 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 22 avril 1989, le tribunal rejeta la demande de la société F.
9. Le 29 juin 1989, celle-ci interjeta appel devant la cour d'appel
de Bologna. La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1989
et se termina, cinq audiences plus tard, le 18 septembre 1991, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 12 novembre 1993.
10. Par arrêt du 19 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 30 décembre 1993, la cour rejeta l'appel. Cette décision acquit
l'autorité de la chose jugée le 3 avril 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 décembre 1986 et
s'est terminée le 3 avril 1994, a duré plus de sept ans et trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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