Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
E.C. et Bakirdzi c. Hongrie (affaires communiquées) - 49636/14 et 65678/14
Article 3 du Protocole n° 1
Choix du corps législatif
Libre expression de l'opinion du peuple
Électeurs des minorités nationales autorisés à voter pour la liste à choix unique de leur minorité et exclus des élections législatives nationales au scrutin proportionnel de liste : affaires communiquées
Article 14
Discrimination
Électeurs des minorités nationales autorisés à voter pour la liste à choix unique de leur minorité et exclus des élections législatives nationales au scrutin proportionnel de liste : affaires communiquées
Il existe treize minorités reconnues en Hongrie. Le premier requérant (E.C.) appartient à la minorité arménienne et la seconde requérante (Mme Bakirdzi) à la minorité grecque. En leur qualité de membre de minorités nationales reconnues, ils demandèrent chacun à être inscrits sur les listes électorales en tant qu’électeurs de minorités nationales préalablement aux élections législatives de 2014. Les membres de minorités nationales inscrits pour les « élections des minorités » ne pouvaient voter que pour un candidat sur la liste de la minorité nationale dans une circonscription à scrutin uninominal. Sur les listes des minorités nationales, un seul choix était indiqué sur le bulletin de vote. Les électeurs de minorités ne pouvaient pas voter aux élections nationales, au scrutin proportionnel de liste. En vertu de la loi électorale, les listes des minorités nationales bénéficiaient d’un seuil préférentiel. Ce seuil était calculé en divisant le nombre total des suffrages nationaux exprimés par 93, puis par 4 (soit 22 022 suffrages pour les élections de 2014).
Toutes les treize minorités nationales reconnues présentèrent des listes pour ces élections, soit un total de 99 candidats. Cependant, aucune d’entre elles n’obtint suffisamment de suffrages pour remporter un siège minoritaire. De ce fait, elles sont censées être représentées chacune à l’Assemblée nationale par un porte-parole qui ne dispose d’aucun droit de vote et dont la compétence se limite aux débats sur les questions touchant les minorités.
Les requérants voient dans leur exclusion des élections législatives nationales au scrutin de liste proportionnel et dans la pratique d’un choix unique sur les listes des minorités des atteintes à la libre expression de l’opinion du peuple dans le choix des membres du corps législatif. Ils estiment en outre que, les bulletins de vote pour les élections des minorités ne proposant qu’un seul choix, le secret du vote a été violé.
Affaires communiquées sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1, isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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