Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27
Février 2001
Ecer et Zeyrek c. Turquie - 29295/95 et 29363/95
Arrêt 27.2.2001 [Section I]
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Application d’une peine plus lourde que celle en vigueur au moment de la commission de l’infraction: violation
En fait: Les requérants furent arrêtés en septembre 1993; ils étaient soupçonnés de complicité avec des membres du PKK et de les avoir abrités. Au cours de leur interrogatoire, ils auraient avoué être impliqués dans les activités du PKK depuis 1988. Lors de leur interrogatoire par le procureur puis lorsqu’ils furent traduits devant le tribunal, ils démentirent toute participation aux activités du PKK. En octobre 1993, le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat déposa un acte d’accusation dirigé contre les requérants pour avoir prêté assistance à des membres du PKK et en avoir abrité entre 1988 et 1989. Les requérants clamèrent leur innocence, démentant être passés aux aveux au cours de leur interrogatoire. En mai 1994, la cour de sûreté de l’Etat les reconnut coupables. Elle estima adéquate une peine de trois ans d’emprisonnement, qu’elle augmenta de moitié en application de l’article 5 de la loi de 1991 sur la prévention du terrorisme, puis la réduisit du sixième en vertu d’une disposition du code pénal. La Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.
En droit: Article 7 § 1 – Les requérants se plaignent de ce que leur aurait été infligée une peine plus lourde que celle applicable à l’époque de l’infraction ; le principe pertinent est donc nulla poene sine lege et la seule question à trancher est celle de savoir si la loi de 1991 a été appliquée à des infractions antérieures à son entrée en vigueur. Le Gouvernement affirme qu’il s’agissait d’infractions continues et que le tribunal a mentionné la période 1988-1989 uniquement pour situer le début des infractions; le principe de la sécurité juridique commande que les actes constituant une infraction continue soient clairement énoncés dans l’acte d’accusation et la décision de justice doit elle aussi bien préciser que le verdict de culpabilité et la peine reposent sur le constat que l’accusation a établi l’existence des éléments constitutifs d’une infraction continue. En l’occurrence, l’acte d’accusation faisant état d’infractions commises « entre 1988 et 1989 » et l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat indiquant que les requérants ont été condamnés pour des actes commis « en 1988 et 1989 », il apparaît que les requérants ont été jugés pour des infractions commises au cours de cette période et les dates indiquées ne sauraient être considérées comme le simple point de départ d’infractions continues. Le Gouvernement présente ces dates comme celles du dépôt de preuves d’une infraction continue, mais cela est contradictoire avec les termes même de l’acte d’accusation. Il est raisonnable de considérer que les requérants ont préparé leur défense uniquement par rapport aux infractions telles qu’elles se trouvaient précisées dans l’acte d’accusation et, d’ailleurs, la cour de sûreté de l’Etat ne semble pas avoir fondé sa condamnation sur des infractions qu’ils pourraient avoir commises après cette période. En conséquence, les requérants se sont vu infliger une peine plus lourde que celle qu’ils encouraient à l’époque où les infractions ont été commises.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde à chacun des requérants 7 500 dollars américains (USD) pour préjudice moral. Elle leur alloue aussi une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy