Publié le 12 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 56270/21
Myriam ECKERT
contre la France
introduite le 15 novembre 2021
communiquée le 25 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête est relative à la condamnation de la requérante à 150 € d’amende pour avoir participé à un rassemblement de « gilets jaunes ».
Le 10 mai 2019, à la suite de précédents incidents, la préfète du département de la Gironde prit un arrêté portant interdiction de manifester et de se rassembler sur la voie publique, sur une partie du territoire de la commune de Bordeaux, pour la journée du samedi 11 mai 2019. Le jour dit, la requérante fut verbalisée pour avoir manifesté en dépit de cette interdiction.
Après avoir contesté l’avis de contravention établi à son encontre, la requérante fit l’objet d’une ordonnance pénale, à laquelle elle fit opposition. Par un jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de police de Bordeaux déclara son opposition recevable, rejeta l’exception d’illégalité relative à l’arrêté du 10 mai 2019 qu’elle avait présentée et la condamna à une peine d’amende contraventionnelle de 150 €. Par un arrêt du 18 mai 2021, le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté.
Soutenant que l’article R. 644-4 du code pénal réprime la seule participation à une manifestation interdite, la requérante soutient que l’incrimination contraventionnelle litigieuse porte en elle-même une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation des droits de la requérante à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique tels que garantis par les articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention ?
En particulier, la condamnation de la requérante a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique plutôt que de son droit à la liberté d’expression (Tatár et Fáber c. Hongrie, nos 26005/08 et 26160/08, § 39, 12 juin 2012, et Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 26, CEDH 2005‑I) ?
Les parties sont également invitées à produire l’arrêté préfectoral no 33‑2019‑05‑10‑002 du 10 mai 2019, ainsi que le procès-verbal no 6043638256 du 11 mai 2019.