Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire "Eckle" rendus les 15 juillet 1982 et 21 juin 1983 et qui
ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne qui avait été
introduite par deux ressortissants allemands, M. Hans Eckle et son
épouse Marianne, devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention dans
laquelle ils dénonçaient comme contraire à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention, la durée des procédures pénales engagées
à Trèves, Sarrebruck et Cologne, M. Eckle se plaignant en outre de sa
détention préventive en invoquant l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), et les deux requérants alléguant la violation de
l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2), à cause du non-remboursement de
leurs dépenses dans le procès de Cologne;
Considérant que le 10 mai 1979 la Commission a retenu la requête
quant au dépassement allégué du "délai raisonnable" dans les affaires
de Trèves et de Cologne, et a déclaré les autres griefs irrecevables
pour tardiveté ou non-épuisement des voies de recours internes et
considérant que dans son rapport adopté le 11 décembre 1980 la
Commission a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 15 juillet 1982 la Cour à
l'unanimité:
- joint au fond le moyen préliminaire soulevé par le Gouvernement,
mais le rejette après examen du fond;
- dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention;
- dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouve pas en état de décision;
Considérant que dans son arrêt du 21 juin 1983, la Cour à
l'unanimité:
- rejetant les demandes de satisfaction équitable pour le surplus, dit
que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants neuf mille
six cent quarante et un marks dix pfennigs (9 641,10 DM) pour frais et
dépens;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne à
l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53)
de la convention;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
donné à celui-ci des informations sur certaines mesures prises à la
suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, qu'il a rempli
ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (84) 5
Informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne lors de l'examen de l'affaire Eckle par le Comité des
Ministres.
Compte tenu des frais réclamés par les tribunaux allemands dont le
montant a été fixé à titre définitif et obligatoire, les autorités de
la République Fédérale d'Allemagne ont procédé à la saisie-exécution
et au transfert des sommes de 9 641,10 DM accordés par l'arrêt rendu
le 21 juin 1983 par la Cour à chacun des requérants avec le résultat
que les créances à recouvrer des requérants ont été ramenées au
montant des sommes confisquées.