DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74814/13
E.D. contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 janvier 2016 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. E.D., est un ressortissant belge né en 1965 et résidant à Fosses-La-Ville. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Poelaert, avocat à Namur.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention et l’arrêt Capeau c. Belgique (no 42914/98, CEDH 2005‑I), le requérant se plaignait de la motivation de la décision de la Commission relative à l’indemnité en cas de détention préventive inopérante. Suite à une ordonnance de non-lieu du 6 mai 2011 prononcée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur au profit du requérant, ladite commission lui a refusé une indemnisation pour la détention préventive subie, au motif que, « tout en étant innocent », il avait, par son propre comportement, provoqué sa détention et son maintien pendant une durée de 49 jours.
Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. Par une télécopie du 25 juin 2015, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas été destinataire des arguments développés par l’État défendeur. Un nouvel envoi lui était alors adressé dès le 1er juillet 2015 et un nouveau délai lui était accordé pour faire valoir sa position. Aucune réponse n’était toutefois apportée par le requérant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 février 2016.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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