COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 28028/95
Edificaciones March Gallego S.A.
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 35 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 41 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ, A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. I. CABRAL BARRETO,
B. CONFORTI et I. BÉKÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une société anonyme ayant son siège à Benidorm
(Alicante). Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par Maître José Luis Benedicto Gil, avocat au barreau
d'Alicante.
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du
service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.
4. La requête concerne une opposition à une procédure en paiement
d'une lettre de change. La société requérante se plaint d'une atteinte
à son droit de voir sa contestation sur ses droits et obligations de
caractère civil examinée par un tribunal. Elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 19 mai 1995 et
enregistrée le 26 juillet 1995.
6. Le 15 janvier 1996, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief relatif à l'atteinte au droit de la société requérante de voir
sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil
examinée par un tribunal. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1996. La
société requérante y a répondu le 7 mai 1996.
8. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas
présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête
sont jointes au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 11 décembre 1989, M. C.M. saisit le juge d'instance de Valence
d'une requête, faute de paiement d'une lettre de change (juicio
ejecutivo cambiario), à l'encontre de M. Federico March Olmos et de la
société requérante, Edificaciones March Gallego S.A. La lettre de
change en cause était signée par M. Federico March Olmos, qui agissait,
d'une part, en tant que personne physique avaliste et, d'autre part,
en tant que représentant légal de la société requérante.
17. M. Federico March Olmos et la société requérante furent cités à
comparaître. La société requérante n'étant pas domiciliée à l'adresse
indiquée, elle fut citée par "edictos".
18. Le 26 février 1990, M. Federico March Olmos comparut devant le
juge. Ses biens furent saisis et un délai de trois jours lui fut
accordé pour former demande en opposition à la procédure litigieuse.
19. Par décision (providencia) du 6 mars 1990, le juge constata la
comparution de la société requérante, effectuée par écrit du
1er mars 1990, et lui accorda un délai de quatre jours pour la
présentation de ses conclusions et moyens de preuve.
M. Federico March Olmos fut considéré comme non-comparant (en
rebeldía).
20. Le 9 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta une
demande en opposition à la procédure en cause auprès du juge
d'instance, tendant à déclarer la nullité de la lettre de change
diligentée à son encontre.
21. Par décision (providencia) du 15 mars 1990 du juge d'instance,
la demande en opposition fut déclarée irrecevable (se tuvo por no
formulada), au motif que le recours figurait comme ayant été présenté
au nom de M. Federico March Olmos. Or ce dernier n'était pas partie
à la procédure d'opposition, faute de comparution, et n'avait pas donné
pouvoir à l'avoué en cause. La décision précisa que la société
requérante et M. Federico March Olmos étaient des personnes pouvant
être clairement différenciées.
22. Le 20 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta un
recours "de reposición" auprès du juge d'instance, faisant valoir que
la demande en opposition avait été introduite au nom de la société
requérante et que le fait que M. Federico March Olmos figurait dans
l'écrit de demande était dû seulement à une faute de frappe, une simple
erreur dactylographique.
23. Par décision (auto) du 30 mars 1990, le juge d'instance de
Valence confirma sa première décision et rejeta le recours.
24. Insistant sur le fait que la mention de M. Federico March Olmos
dans l'écrit d'opposition était due à une erreur matérielle fondée sur
les noms des deux requérants, la société requérante fit appel.
25. Par jugement (sentencia de remate) du 9 juin 1990, rendu au
principal, le juge d'instance, après avoir constaté que
M. Federico March Olmos était non-comparant et que la société
requérante, qui était comparante, ne s'était pas opposée à la procédure
en cause, ordonna le paiement de la lettre de change.
26. La société requérante et M. Federico March Olmos firent appel.
27. Par décision (auto) du 23 octobre 1991, l'Audiencia provincial
de Valence rejeta l'appel interjeté par la société requérante contre
la décision du 30 mars 1990. La décision précisait que l'erreur
portait sur le locus standi de la société requérante et de
M. Federico March Olmos dans la mesure où, bien que le premier nom,
"March", fût identique dans les deux cas, le deuxième différait,
l'opposition étant en effet formée au nom de "March Olmos", nom de la
personne physique, et non pas de "March Gallego", nom de la société
dont le premier était le représentant légal.
28. Par arrêt sur le fond du même jour, rendu en appel, l'Audiencia
provincial de Valence confirma le jugement du 9 juin 1990.
29. Estimant que le refus opposé par les juridictions internes de
corriger l'erreur matérielle figurant dans la demande en opposition,
portait atteinte à l'équité de la procédure (article 24 de la
Constitution), la société requérante et M. Federico March Olmos
saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".
30. Par décision (providencia) du 24 septembre 1992, le Tribunal
constitutionnel accorda un délai de vingt jours à la société requérante
et au ministère public pour la présentation de leurs conclusions.
31. La société requérante précisa le contenu de son recours.
32. Dans ses conclusions, le ministère public souscrivit à la thèse
de la société requérante en estimant qu'il ne s'agissait que d'une
erreur de forme, susceptible d'être redressée. La demande en cause fut
en effet présentée par la société requérante, dans le délai de quatre
jours qui avait été accordé uniquement à cette dernière, seule
comparante à la citation. Par ailleurs, la demande se référait au fait
que seule la société requérante avait constitué avoué, aucune
procuration n'ayant été déposée par M. Federico March Olmos. Le
ministère public conclut que l'erreur matérielle était en effet
rectifiable et que la non-rectification avait entraîné l'impossibilité,
pour la société requérante, de présenter ses allégations lors de la
procédure en cause et de se défendre. La décision des organes
judiciaires ayant examiné l'affaire apparaissait comme une
interprétation formaliste, exagérée et disproportionnée. Le ministère
public se prononça pour l'octroi de l'"amparo".
33. Par arrêt du 19 décembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta
le recours. La haute juridiction s'en remit aux motifs développés par
les décisions du juge d'instance du 15 mars 1990 et de l'Audiencia
provincial du 23 octobre 1991.
34. Constatant la différence de nature juridique de la société
requérante et de M. Federico March Olmos, à savoir société commerciale
pour la première et personne physique pour le deuxième, et le fait que
ce dernier, en tant que directeur de la société requérante, était
également son représentant en justice, le Tribunal constitutionnel
conclut dans sa décision qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur
dans l'identification de la personne ayant formé la demande en
opposition mais d'un manque de diligence non rectifiable.
B. Eléments de droit interne
35. Article 1.461 du Code de procédure civile
"Dentro del término improrrogable (...) podrá el deudor oponerse
a la ejecución, personándose en los autos por medio de
Procurador."
(Traduction)
"Dans le délai imparti, non susceptible de prorogation, (...) le
débiteur pourra s'opposer au paiement, en comparant au procès
assisté par un avoué."
36. Article 1.462 du Code de procédure civile
"Transcurrido el término señalado (...) sin que el deudor se haya
personado en los autos por medio de Procurador, se le declará en
rebeldía y seguirá el juicio su curso sin volver a citarlo ni
hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley (...)".
(Traduction)
"Le délai imparti s'étant écoulé (...) sans que le débiteur ait
comparu au procès assisté par un avoué, on le tiendra pour non-
comparant et le procès suivra son cours sans le citer de nouveau
à comparaître, ni lui adresser d'autres notifications que celles
prévues par la loi (...)".
37. Article 1.463 du Code de procédure civile
"Si se opusiese el deudor en tiempo y forma se le tendrá por
opuesto, mandándole que dentro de cuatro días improrrogables
formalice su oposición (...)".
(Traduction)
"Si le débiteur s'oppose dans les délais et formalités requis,
il sera considéré comme opposant et il devra former opposition
dans un délai de quatre jours, non susceptible de prorogation
(...)".
38. Citation par "edictos" : c'est-à-dire, par affichage de la
citation sur le tableau de l'organe juridictionnel responsable
et, le cas échéant, par publication dans le journal officiel et
dans les journaux importants de la province (article 269 du Code
de procédure civile).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
39. La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la
société requérante n'a pas eu le droit de voir sa contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal.
B. Point en litige
40. La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :
- I-a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
41. L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
42. La société requérante estime, comme cela a été précisé dans le
mémoire du ministère public présenté devant le Tribunal
constitutionnel, qu'à cause d'une simple erreur, facilement détectable
et réparable, elle n'a pas pu présenter ses conclusions et moyens de
preuve utiles à la défense de sa cause, alors qu'elle était la seule
comparante et la seule à avoir constitué avoué.
43. Le Gouvernement défendeur fait valoir que seul
M. Federico March Olmos avait été cité dans la procédure en cause et
que c'est la société requérante qui comparut. Le Gouvernement estime
qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle. Il note qu'il ressort
du dossier que la citation de la société requérante était impossible
du fait que son domicile était inconnu. Bien que
M. Federico March Olmos fût considéré comme non-comparant, c'est ce
dernier qui formula la demande en opposition.
44. Le Gouvernement conclut que, compte tenu, d'une part, du recours
présenté par la société requérante contre la demande en opposition
formée par M. Federico March Olmos et, d'autre part, de la nature
sommaire et formelle de la procédure en paiement d'une lettre de
change, il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle mais plutôt
d'un manque de diligence non justifiable.
45. La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un
tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35,
p. 25, par. 49) et que la Convention se préoccupe d'assurer que
l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la justice selon des
modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du
9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-15, par. 26).
46. La Commission rappelle que, lorsqu'un recours existe, l'Etat
contractant est habilité à édicter des prescriptions destinées à le
réglementer et à fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87,
déc. 9.11.87, D.R. 54, p. 207). En effet, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties
Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des
plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80,
D.R. 20 p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne
administration de la justice.
47. La Commission note qu'en l'espèce, une erreur s'était produite
dans l'écrit de présentation de la demande en opposition litigieuse,
à savoir, que le nom de Federico March Olmos figurait dans l'écrit de
présentation de ladite demande au lieu de celui de la société
requérante, seule ayant constitué avoué.
48. La Commission relève que le Tribunal constitutionnel a confirmé
le raisonnement suivi par le juge d'instance et l'Audiencia provincial
dans leurs décisions des 15 mars 1990 et 23 octobre 1991, considérant
que la différence de nature juridique de la société requérante et de
M. Federico March Olmos, à savoir société commerciale pour la première
et personne physique pour le deuxième ne constituait pas une simple
erreur dans l'identification de la personne ayant formé la demande en
opposition mais un manque de diligence non rectifiable.
49. La Commission note que le Tribunal constitutionnel a estimé que
l'interprétation que les juridictions ordinaires avaient faites des
règles de procédure applicables en l'espèce ne se révélait ni
arbitraire ni mal fondée, dans la mesure où l'erreur litigieuse portait
sur le locus standi de la société requérante et de son représentant
légal, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple erreur matérielle
mais d'un manque de diligence non rectifiable.
50. Au vu de ce qui précède, la Commission rappelle qu'il ne lui
appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si
l'interprétation du droit et des faits de la cause était correcte ou
non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions
internes.
51. Elle estime qu'il ne saurait être déduit de l'interprétation
litigieuse faite par les juridictions nationales une quelconque
iniquité de la procédure suivie en l'espèce.
CONCLUSION
52. La Commission conclut par 23 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. I. CABRAL BARRETO,
B. CONFORTI et I. BÉKÉS
J'ai voté en faveur de la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. En voici les raisons :
La demande en paiement d'une lettre de change était dirigée à la
fois contre M. Federico March Olmos, personne physique, et la S.A.
Edificaciones March Gallego.
Il est donc vrai, tel que la majorité de la Commission l'a
estimé, que la différence de nature juridique entre les deux personnes,
physique et morale, respectivement, permet de faire une distinction
claire entre les deux. Cependant, il faut aussi tenir compte de la
position que chacune d'entre elles a adoptée dans la procédure en
question.
M. Federico March Olmos n'y a pas comparu ; il est donc écarté
de la procédure, en vertu des articles 1.461 et 1.462 du Code de
procédure civile, reproduits aux paragraphes 35 et 36 du rapport de la
Commission.
La S.A. Edificaciones March Gallego étant la seule partie au
procès, en qualité de défenderesse, était la seule qui pouvait former
opposition, sur le fondement de l'article 1.463 du Code de procédure
civile, reproduit au paragraphe 37 du rapport.
Dans ces conditions, il me paraît évident que l'avocat de la
société, seule partie au procès et la seule ayant constitué avoué, ne
pouvait tenter de former opposition qu'au nom de son client :
la S.A. Edificaciones March Gallego. Or, s'il a été écrit que
l'opposition était formée au nom de M. Federico March Olmos, personne
physique, il faut en conclure que, contrairement à ce qu'affirme le
rapport de la Commission au paragraphe 48, il ne s'agissait pas d'un
manque de diligence non rectifiable mais d'une simple erreur
matérielle, grossière et involontaire. Partant, l'erreur en cause
constituait, purement et simplement, une petite défaillance humaine,
à laquelle nous sommes tous exposés.
Cette erreur aurait-elle pu être rectifiée ? La majorité de la
Commission pense que non, au paragraphe 49 du rapport. En revanche,
je pense que le droit interne espagnol permettait une telle
rectification, et l'imposait même, en vertu de l'article 11 par. 3 de
la Loi Organique 6/1985 du 1 juillet 1985 du Pouvoir Judiciaire.
J'estime pour ma part que le juge de première instance et les
juges d'appel, en n'acceptant pas la rectification autorisée, voire
même imposée par ladite disposition de la Loi Organique du Pouvoir
Judiciaire, ont fait de l'article 1.463 du Code de procédure civile (de
l'année 1881), une interprétation "formaliste, exagérée et
disproportionnée", selon les termes mêmes du ministère public devant
le Tribunal constitutionnel espagnol (paragraphe 32 du rapport de la
Commission), et j'ajouterai, anachronique, car elle ne tient pas
compte de la Constitution de 1978 ni de la Loi Organique de 1985. Et,
ce qui me paraît vraiment grave, c'est qu'il s'est produit une
situation de non-défense clairement interdite par l'article 24 de la
Constitution espagnole.
Au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne,
j'estime qu'il y a eu iniquité de la procédure, voire même traitement
inique pour la société défenderesse, laquelle a été privée de son droit
à voir décider de sa contestation sur le droit civil du demandeur.
Dans ces circonstances, je ne peux que conclure à la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
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