COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38507/97
Edgardo Bartolini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38507/97 introduite le 10 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Sassa (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 décembre 1989, le requérant assigna M. G. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la résolution d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1990, par la nomination d'un expert. Celui-ci ayant renoncé à son mandat, le 5 février 1990 un autre expert prêta serment. Des sept audiences prévues entre le 2 juillet 1990 et le 3 décembre 1992, une fut renvoyée d'office, quatre concernèrent l'expertise et deux furent relatives à une expertise complémentaire. Le 6 mai 1993, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 29 juillet 1993. Cette audience n'eut pas lieu à cause d'une erreur et fut renvoyée au 30 décembre 1993. Le jour venu, les parties ne s'étant pas présentées, l'affaire fut ajournée au 28 juillet 1994.
8.Cette audience fut reportée d'office au 5 janvier 1995, date à laquelle le requérant présenta ses conclusions. Le même jour, étant donné que l'audience n'était pas prévue à cette fin, le juge ajourna l'affaire au 4 mai 1995. Cette audience n'eut pas lieu car ce jour-là les avocats faisaient grève. Après un renvoi d'office, le 16 novembre 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 6 octobre 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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