Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Editions Plon c. France (déc.) - 58148/00
Décision 27.5.2003 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction de diffuser un livre contenant des informations couvertes par le secret médical au sujet d’un chef d’État décédé: recevable
La société requérante avait acquit d’un journaliste et du Dr Gubler, médecin personnel pendant plusieurs années du Président de la République Française, François Mitterrand, les droits d’édition d’un livre intitulé « Le Grand Secret ». Cet ouvrage revient sur le cancer dont souffrait le Président Mitterrand dès le début de son premier mandat, et dont les Français n’ont été informés officiellement que bien plus tard. L’ouvrage décrit les relations entre le Président Mitterrand et ce médecin, et les difficultés qu’avaient posées au Dr Gubler la dissimulation de cette maladie, alors que le Président s’était engagé à faire paraître un bulletin de santé tous les six mois. Lancée le 17 janvier 1996 – neuf jours après le décès du Président Mitterrand – la distribution de l’ouvrage fut interdite le lendemain dans le cadre d’une mesure de référé. La décision d’interdiction fut confirmée en appel. Parallèlement, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement de juillet 1996, devenu définitif, avait déclaré le Dr Gubler coupable du délit de violation du secret professionnel, et le journaliste coauteur du livre ainsi que le représentant légal de la société requérante, coupables de complicité de ce même délit; le tribunal les avait condamnés respectivement à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 30 000 FRF et à une amende de 60 000 FRF. Le tribunal de grande instance de Paris maintint l’interdiction de diffusion du « Grand secret » et condamna in solidum le Dr Gubler, la société requérante et son représentant légal à verser 100 000 FRF de dommages-intérêts à Mme Mitterrand ainsi que 80 000 FRF à chacun des trois enfants du Président. La cour d’appel condamna in solidum le Dr Gubler et la société requérante à verser 100 000 FRF de dommages-intérêts à Mme Mitterrand ainsi que 80 000 FRF à chacun des autres demandeurs et confirma le maintien de l’interdiction de diffusion de l’ouvrage. La cour déclara les consorts Mitterrand irrecevables en leur demande, en ce qu’elle visait la protection de la vie privée du Président Mitterrand, soulignant que la faculté ouverte à chacun d’interdire toute forme de divulgation de sa vie privée n’appartient qu’aux vivants. Elle constata ensuite que si certains passages de l’ouvrage litigieux contenaient des violations de la vie privée des consorts Mitterrand, ils ne pouvaient justifier l’interdiction de la publication de la totalité du livre. En revanche, la cour d’appel releva que tous les éléments publiées dans le livre et recueillies par le Dr Gubler à l’occasion de l’exercice de sa profession relevaient du secret médical. La cour considéra également que l’exercice de la liberté d’expression pouvait donner lieu à certaines restrictions notamment pour la protection des droits d’autrui. La société requérante fut déboutée de son pourvoi en cassation.
Recevable sous l’angle de l’article 10.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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