SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24367/94
présentée par "EDMUNDO FRAGATA, Lda.",
Eduardo António da SILVA LUÍS,
Juvenal Arsénio DOMINGOS et
Francisco de Jesus REIS SEMEDO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par "EDMUNDO FRAGATA,
Lda.", Eduardo António da Silva Luís, Juvenal Arsénio Domingos et
Francisco Jesus Reis Semedo contre le Portugal et enregistrée le
9 juin 1994 sous le N° de dossier 24367/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société à responsabilité limitée
ayant son siège à Cascais (Portugal).
Les trois requérants individuels sont des ressortissants
portugais nés respectivement en 1946, 1953 et 1952. Ils sont les seuls
actionnaires de la première requérante. Les requérants résident à
Cascais.
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée par la première
requérante devant le tribunal de Cascais.
L'objet de l'action intentée par la société requérante est une
demande en recouvrement de certaines sommes dont l'expert-comptable de
la société se serait approprié.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 9 septembre 1992, la société requérante déposa sa requête
introductive d'instance.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Cascais.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 septembre 1992 et est à ce
jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et deux mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission relève en premier lieu que les trois requérants
individuels ne sont pas parties à la procédure litigieuse, laquelle ne
concerne que la société requérante. Elle rappelle les dispositions de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la
Commission peut être saisie d'une requête adressée (...) par toute
personne (...) qui se prétend victime d'une violation (...) des droits
reconnus dans la présente Convention".
La Commission ne juge pas nécessaire de prendre position, d'une
manière générale, sur la capacité des actionnaires d'une société de se
plaindre de violations des droits de la société. Elle constate qu'en
l'espèce, la première requérante, qui est partie à la procédure
interne, s'est plainte des mêmes faits et qu'il y a identité économique
entre la société et les trois requérants individuels dans la mesure où
ceux-ci sont les seuls actionnaires de la première requérante. Dans
ces circonstances, les trois requérants individuels ne peuvent
prétendre avoir un intérêt légitime pour se plaindre, en leur propre
nom, de la durée de la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est des trois requérants
individuels, est incompatible ratione personae avec les dispositions
de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
En ce qui concerne la société requérante, la Commission estime
qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes
de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de
l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et
compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, cette partie
de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
société requérante tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy