COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24817/94
E. F., F. et M.C. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24817/94 introduite le
25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1917,
1953 et 1946 et résident à Lecce.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 octobre 1982, la première requérante et le père des deux
autres requérants assignèrent M. M. devant le tribunal de Lecce afin
d'obtenir l'exécution d'un contrat de vente d'un terrain.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 décembre 1982. Les
deux autres requérants intervinrent dans la procédure, en tant
qu'héritiers de leur défunt père, à l'audience suivante le
25 janvier 1983. L'instruction se termina une première fois, onze
audiences plus tard, le 26 janvier 1988 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 3 avril 1989. Par une ordonnance du 13 avril 1989, dont le
texte fut déposé au greffe le 6 mai 1989, le tribunal ordonna une
nouvelle expertise, l'interrogatoire de la première requérante et fixa
la reprise de l'instruction au 26 septembre 1989.
8. A la demande de l'expert, la reprise de l'instruction fut
ajournée au 28 novembre 1989. Trois audiences plus tard, le
3 juillet 1990, le juge renvoya l'affaire au 10 octobre 1990. Cette
audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été
muté. L'instruction reprit le 27 octobre 1992. Six audiences plus tard,
le 21 novembre 1994, le juge fixa la présentation des conclusions des
parties au 10 février 1995. Cette audience fut renvoyée au
7 avril 1995. A cette date, le juge fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 14 avril 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 octobre 1982 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de douze ans et
huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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