Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 55
Juillet 2003
Efstathiou et Michaïlidis & Cie Motel Amerika c. Grèce - 55794/00
Arrêt 10.7.2003 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Présomption selon laquelle un profit est tiré d’une expropriation: violation
En fait: Les requérants s’étaient vus expropriés d’une partie de leurs biens aux fins de l’aménagement de tronçons d’une route nationale. La loi n° 653/1977 établit une présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires riverains dont les immeubles ont une façade sur la route en tirent profit et doivent donc participer aux frais d’expropriation. Par conséquent, l’administration estima que les requérants avaient tiré un profit de nature à compenser une partie des biens expropriés pour laquelle donc ils ne devaient recevoir aucune indemnité. Les requérantes saisirent la cour d’appel d’une demande tendant à la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. Outre l’indemnité définitive pour les parties expropriées des terrains concernés, les requérants se virent allouer une indemnité spéciale pour les parties non-expropriées. Cette dernière est versée en cas de dépréciation substantielle de la valeur de la partie non expropriée d’un immeuble.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – Désormais les juridictions grecques admettent que la présomption selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante, n’est plus irréfragable (la Cour avait jugé la présomption irréfragable contraire à l’article 1 du Protocole n° 1 dans ses arrêts Katikaridis et autres et Tsomtsos et autres de 1996). Toutefois, la présomption existe toujours et les juridictions qui déterminent le montant de l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir s’ils avantagent ou non les propriétaires. Le système actuel oblige les propriétaires qui s’estiment lésés par les travaux à saisir à nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette procédure risque de se prolonger et s’ajoutera à la procédure en fixation du montant de l’indemnité qui comporte déjà trois étapes. Or la Cour considère que lorsque les biens d’un individu font l’objet d’une expropriation, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences d’une expropriation, à savoir l’octroi d’une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des titulaires de l’indemnité et toute autre question afférente à l’expropriation. De plus, il est contradictoire d’accorder, comme en l’espèce, une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non expropriée du terrain et, d’autre part, d’affirmer que la propriété se trouve valorisée par les travaux. Bref, maintenir la présomption et obliger les propriétaires affectés à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié, a rompu le juste équilibre entre les droits individuels et les exigences de l’intérêt général.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation suffit à réparer le tort moral et alloue aux deux requérantes conjointement 20 000 € au titre du dommage matériel.
(Cette affaire porte sur la même question que les arrêts suivants du 10 juillet 2003: Konstantopoulos AE et autres c. Gréce (n° 58634/00); et Interoliva ABBE c. Gréce (n° 58642/00).)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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