SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24095/94
présentée par Petros, Anastassia et
Sophia EFSTRATIOU
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1994 par Petros, Anastassia
et Sophia EFSTRATIOU contre la Grèce et enregistrée le 5 mai 1994 sous
le N° de dossier 24095/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 avril 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 9 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premiers requérants, Petros et Anastassia Efstratiou,
sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1953 et 1960. Ils
sont mariés et résident à Komotini. Ils sont les parents de la
troisième requérante, Sophia, née en 1978. Devant la Commission les
requérants sont représentés par Maître Panayiotis Bitsaxis, avocat au
barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les trois requérants sont des témoins de Jéhovah.
La troisième requérante, âgée de 15 ans, est élève au lycée de
Komotini.
Au début de l'année scolaire 1993-1994, les deux premiers
requérants demandèrent, selon une déclaration écrite, que la troisième
requérante fût exemptée des cours de religion dispensés à l'école, de
la messe orthodoxe, ainsi que de toute autre manifestation contraire
à ses convictions religieuses, y compris la commémoration des fêtes
nationales et les défilés publics.
En octobre 1993, la troisième requérante ne participa pas au
défilé scolaire qui eut lieu, pendant un jour férié, à l'occasion de
la fête nationale du 28 octobre qui commémore le début de la guerre
gréco-italienne en 1940.
Le 1er novembre 1993, le comité des professeurs du lycée
sanctionna la troisième requérante de "renvoi de l'école" pour une
durée de deux jours, au motif qu'elle s'était absentée du défilé de
l'école à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre. Cette décision
fut prise conformément à la circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du
ministère de l'Education nationale et de la Religion.
Le 11 novembre 1994, la troisième requérante fut de nouveau
sanctionnée de "renvoi de l'école" pour une durée d'un jour, au motif
qu'elle s'était absentée du défilé de l'école à l'occasion de la fête
nationale en octobre 1994.
2. Droit et pratique interne pertinents
a. La circulaire No C1/1/1 du 2 janvier 1990 du ministère de
l'Education nationale et de la Religion dispose que :
"Les écoliers, qui sont des témoins de Jéhovah, sont
dispensés des cours de religion, de la prière à l'école et
de la messe.
(...)
Pour que les écoliers bénéficient de la dispense, leurs
deux parents ou, en cas de divorce, le parent investi de
l'autorité parentale, conformément à une décision de
justice, ou la personne chargée de la garde de l'enfant,
doivent déposer une déclaration écrite indiquant qu'eux-
mêmes, ainsi que leur enfant, ou l'enfant dont ils ont la
garde, sont des témoins de Jéhovah.
(...)
Les écoliers ne seront, en aucun cas, dispensés de
l'obligation de participer à d'autres activités scolaires
et notamment aux manifestations de caractère national."
b. L'article 27 du décret présidentiel N° 104 des 29 janvier et
7 février 1979 prévoit des sanctions infligées aux élèves en cas de
mauvaise conduite, à savoir avertissement, blâme, renvoi d'une heure
et renvoi de trois ou cinq jours maximum.
c. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias), "les actes des organes de l'école par lesquels sont
infligées aux élèves les peines prévues à l'article 27 du décret
présidentiel N° 104/1979 (avertissement, blâme, renvoi d'une heure,
renvoi de trois ou cinq jours maximum), ont pour but de maintenir la
discipline nécessaire à l'intérieur de l'école et de contribuer au bon
fonctionnement de celle-ci ; il s'agit là de mesures d'ordre interne
dépourvues de force exécutoire et qui ne peuvent faire l'objet d'un
recours en annulation" (Jugements Nos 1820/89, 1821/89, 1651/90).
d. Selon l'article 57 du Code civil grec, une personne dont le droit
à la personnalité a été violé peut demander aux tribunaux civils
d'ordonner la cessation immédiate de toute violation de ses droits,
ainsi que d'interdire à la personne responsable de commettre cette
violation à l'avenir.
e. L'article 105 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code
civil prévoit la possibilité pour une personne d'obtenir une
indemnisation si elle a subi un préjudice par des actes illicites des
pouvoirs publics.
f. Aux termes de l'article 10 de la Constitution grecque, toute
personne a le droit d'adresser des pétitions aux autorités qui sont
tenues d'agir au plus vite et de fournir au demandeur une réponse
écrite et motivée.
GRIEFS
1. Les deux premiers requérants se plaignent que la sanction qui a
été infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au
droit des deux premiers requérants découlant de l'article 2 du
Protocole N° 1 à ce que l'éducation scolaire de la troisième requérante
soit conforme à leurs convictions religieuses ou philosophiques.
Les deux premiers requérants soutiennent également que cette
sanction s'analyse en une atteinte discriminatoire à leurs droits au
respect de leur vie familiale. Ils invoquent sur ce point les articles
8 et 14 de la Convention.
2. La troisième requérante se plaint que la sanction en cause
s'analyse en une atteinte à sa liberté de religion, garantie par
l'article 9 de la Convention, et constitue un traitement dégradant
prohibé par l'article 3 de la Convention.
La troisième requérante soutient également que cette sanction
s'analyse en une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa
vie familiale. Elle invoque sur ce point les articles 8 et 14 de la
Convention.
3. Les trois requérants se plaignent enfin de ne pas disposer en
droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leur droits
garantis par la Convention. Ils invoquent l'article 13 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1994 et enregistrée le
5 mai 1994.
Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 avril 1995, et
les requérants y ont répondu le 9 juin 1995.
EN DROIT
1. Les deux premiers requérants se plaignent que la sanction qui a
été infligée à la troisième requérante, leur fille, porte atteinte au
droit des deux premiers requérants découlant de l'article 2 du
Protocole N° 1 (P1-1) à ce que l'éducation scolaire de la troisième
requérante soit conforme à leurs convictions religieuses ou
philosophiques.
Les deux premiers requérants soutiennent en outre que cette
sanction s'analyse en une atteinte discriminatoire à leur droit au
respect de leur vie familiale, en violation des articles 8 et 14
(art. 8, 14) de la Convention.
La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de
l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention qui apparaît en
l'espèce en tant que lex specialis par rapport aux droits garantis aux
articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.
L'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) est ainsi libellé :
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat,
dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents
d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques."
Le Gouvernement note que si l'enseignement ou l'instruction vise
notamment la transmission des connaissances et la formation
individuelle, l'éducation des enfants est la somme des procédés par
lesquels, dans toute société, les adultes tendent d'inculquer aux plus
jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs. Il se réfère sur
ce point à l'arrêt Campbell et Cosans (Cour eur. D.H., arrêt du 25
février 1982, série A n° 48, par. 33, p. 14).
Le Gouvernement souligne, en outre, que la commémoration de la
fête nationale du 28 octobre fait partie de la mémoire historique du
pays et de la conscience nationale, et ne peut aucunement être
considérée comme contraire aux convictions pacifistes des témoins de
Jéhovah.
Le Gouvernement observe, par ailleurs, que la discipline et les
sanctions disciplinaires représentent un élément inhérent, voire
indispensable, à tout système éducationnel. La sanction infligée à la
troisième requérante, faute pour elle d'avoir participé au défilé en
cause, revêtait, notamment en raison de sa durée limitée, une
importance réduite et n'avait pas pour but de la punir, mais de lui
indiquer, pour son propre bien, le comportement approprié.
Les deux premiers requérants combattent cette argumentation. Ils
affirment que la sanction infligée à la troisième requérante visait à
la punir pour ses convictions religieuses.
Les deux premiers requérants soutiennent, en outre, qu'ils ont
eux-mêmes dicté à leur enfant, en raison de leurs convictions
philosophiques et religieuses, le comportement qui, par la suite, lui
a été reproché. Pour eux, la sanction infligée à la troisième
requérante constitue une tentative d'endoctrinement contraire à leurs
convictions religieuses.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que cet aspect de la requête
soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
2. La troisième requérante se plaint que la sanction en cause
s'analyse en une atteinte à sa liberté de religion, garantie par
l'article 9 (art. 9) de la Convention, et constitue un traitement
dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La troisième requérante soutient en outre que cette sanction
s'analyse en une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa
vie familiale, en violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la
Convention.
La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de
l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce en tant
que lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 8 et 14
(art. 8, 14) de la Convention.
L'article 9 (art. 9) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement note que l'on ne saurait considérer comme
protégés par l'article 9 (art. 9) que les faits et gestes de
particuliers qui expriment réellement la conviction dont il s'agit. Il
se réfère sur ce point à l'affaire Arrowsmith c/Royaume-Uni (rapport
Comm. 12.10.78, D.R. 19 p. 5). Dans le cas d'espèce, le Gouvernement
considère que la troisième requérante n'a aucunement établi en quoi sa
participation au défilé du 28 octobre aurait été contraire à ses
convictions religieuses.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que la sanction
infligée à la troisième requérante constitue une mesure proportionnée
aux buts légitimes visés dans une société démocratique. Il considère,
en outre, qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit de la troisième
requérante à la liberté de manifester sa religion se justifie au regard
du paragraphe 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la Convention.
La troisième requérante combat cette thèse. Elle rappelle que ses
parents avaient affirmé, par déclaration du 20 septembre 1992, que sa
participation aux manifestations de caractère national s'opposerait à
leurs convictions religieuses. Cette déclaration était précise, claire
et non équivoque.
La troisième requérante soutient, en outre, que le fait de rendre
punissables des actes et comportements, qui ne sont que l'exercice
élémentaire du droit à la liberté de manifester sa religion, ne peut
être considéré comme nécessaire dans une société démocratique et que,
en tout état de cause, son renvoi de l'école est contraire à la
Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que cet aspect de la requête
soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Quant au grief formulé au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, la Commission relève que les faits sur lesquels se fonde
ce grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet des griefs formulés
au titre des articles 9 (art. 9) de la Convention et 2 du Protocole N°
1 (P1-2). Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement
liés et que ce grief doit aussi être vu dans le cadre d'un examen au
fond.
3. Les trois requérants se plaignent enfin de ne pas disposer en
droit grec d'un recours leur permettant de faire valoir leurs droits
garantis par la Convention. Ils invoquent, sur ce point, l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement estime que ce grief est dénué de fondement. Il
affirme que l'absence d'un recours contre les mesures de droit interne
s'explique par le fait qu'elles ne contiennent pas de décision et que
leur importance est, le plus souvent, réduite.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants
disposeraient, selon l'article 57 du Code civil, d'une action devant
le tribunal civil compétent leur permettant de demander la cessation
immédiate de toute violation de leurs droits, ainsi que l'interdiction
de commettre cette violation dans l'avenir. Les requérants auraient en
outre la possibilité d'obtenir une indemnisation, en vertu de l'article
105 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code civil. Le
Gouvernement invoque enfin l'article 10 (art. 10) de la Constitution
grecque, selon laquelle toute personne a le droit d'adresser des
pétitions aux autorités qui sont tenues d'agir au plus vite et de
fournir au demandeur une réponse écrite et motivée.
Les requérants rappellent que selon la jurisprudence constante
du Conseil d'Etat, les mesures d'ordre interne ne sont pas en soi
exécutoires et ne peuvent donc faire, en tant que telles, l'objet d'un
recours en annulation.
Ils répondent que les moyens proposés par le Gouvernement ne
constituent aucunement des recours effectifs étant donné que pareilles
actions n'aboutiraient qu'à l'obtention éventuelle d'une réparation et
non à l'annulation de la sanction infligée, dont l'impact moral ne
saurait être méconnu.
Ayant procédé à un examen préliminaire des thèses développées par
les parties, la Commission estime que ces questions ne sauraient être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Il s'ensuit que la requête dans son ensemble ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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