PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 63307/09
Lambrini EFTHYMIOU et autres c. Grèce
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 mai 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 5, 26, 19 novembre 2009, 8 mars et 3 mai 2010 respectivement,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les vingt-huit requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes « Georgios Gennimatas ». Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvalopoulou, avocats au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Me I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 10 janvier 1994, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser diverses sommes à titre de primes sur leurs salaires, majorées d’intérêts.
5. Le 29 mai 1997, le tribunal fit partiellement droit au recours et ordonna à l’hôpital de verser à chacune des requérantes une partie des sommes réclamées (décision no 6272/1997).
6. Les 12 et 23 novembre 1997, tant les requérantes que l’hôpital interjetèrent respectivement appel.
7. Le 28 février 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes fit droit à l’appel de l’hôpital, examina à nouveau l’action et la rejeta (arrêt no 836/2002).
8. Le 7 octobre 2002, les requérantes se pourvurent en cassation.
9. Le 9 mars 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation. En particulier, il releva que l’enjeu du litige pour chacune des requérantes ne dépassait pas la somme de 2 000 000 drachmes (5 869 euros environ). Partant, en application de la loi no 2721/1999, le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. Le Conseil d’Etat releva aussi l’absence de circonstances exceptionnelles (par exemple l’impécuniosité des intéressées) qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt no 773/2009). Ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme le 6 novembre 2009.
B. Le droit interne pertinent
10. Le paragraphe 3 de l’article 53 du décret présidentiel 18/1989, tel qu’il était remplacé par l’article 36 de la loi 2721/1999 et tel qu’il était modifié par l’article 5 de la loi 2944/2001 était ainsi libellé :
« Le pourvoi en cassation n’est pas permis lorsque l’enjeu du litige devant le Conseil d’Etat est inférieur à deux millions de drachmes. (...) Dans des circonstances exceptionnelles, même si l’enjeu du litige est inférieur à la somme susmentionnée, le pourvoi en cassation est formé de manière recevable lorsque le demandeur allègue dans l’acte introductif d’instance que la résolution du litige aura pour lui des répercussions économiques et financières plus larges, telle qu’elles justifient l’introduction du pourvoi (...)»
GRIEFS
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que les décisions internes rendues dans leur affaire n’étaient pas dûment motivées. Elles se plaignent en outre de la durée de la procédure litigieuse.
12. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elles se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens du fait que les juridictions internes ne leur ont pas alloué les sommes revendiquées. De surcroît, elles se plaignent sous l’angle de la même disposition que le retard de la procédure a déprécié de façon substantielle leur demande.
EN DROIT
13. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule et même décision.
14. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
15. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), no 55092/00, 23 mars 2004). Elle marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au‑delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus (Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003).
16. Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume Uni (déc.), no 46477/89, 7 juin 2011). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu en vertu de la Convention (Lakatos c. République tchèque (déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
17. La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII ; Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33 ; Recueil 1998-I ; Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), no 71759/01, 25 septembre 2006).
18. En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt no 773/2009, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi des requérantes irrecevable au motif que l’enjeu du litige pour chacune des requérantes ne dépassait pas la somme de 2 000 000 drachmes (5 869 euros environ). Partant, en application de la loi no 2721/1999, le pourvoi en cassation devait être déclaré irrecevable. Le Conseil d’Etat releva aussi l’absence de circonstances exceptionnelles (par exemple l’impécuniosité des intéressées) qui auraient pu rendre nécessaire l’examen du pourvoi (arrêt no 773/2009). Selon l’interprétation des dispositions de la loi no 2721/1999 par le Conseil d’Etat, les requérantes ne disposaient pas du droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du le 31 décembre 2001.
19. Tenant compte du fait que le pourvoi introduit par les requérantes devant le Conseil d’Etat était manifestement voué à l’échec selon le droit interne, la Cour estime que la décision interne tranchant de façon définitive le litige est l’arrêt no 836/2002 de la cour administrative d’appel, rendu le 28 février 2002, donc plus de six mois avant les 5, 26, 19 novembre 2009, 8 mars et 3 mai 2010, dates respectives d’introduction des requêtes (Alexandre c. Portugal, no 33197/09, § 42, 20 novembre 2012). Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des six mois n’est pas susceptible de modifier la situation (Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).
20. Il s’ensuit que les requêtes sont tardives et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint les requêtes,
Déclare les requêtes irrecevables.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
Annexe
No
Numéro de requête
Introduite le
Nom du requérant
date de naissance
lieu de résidence
Représenté par
63307/09
05/11/2009
Lambrini EFTHYMIOU
13/05/1953
Athènes
Loukia GOROU
Athènes
Vlasia PYRGIANOU
Athènes
Ekaterini MAKRI
Athènes
Eleni GLOUMI
Athènes
Charoula PETROU
Athènes
Eleni DIAKOU-BALASKA
Athènes
Spyros TZOUVELOPOULOS
Antonios MATHIOUDAKIS
Dionysia TZOUVALOPOULOU
66593/09
26/11/2009
Kalomira THOMATOU
01/05/1958
Athènes
Chariklia RAGIA
18/11/1959
Athènes
Afroditi DELI
18/05/1952
Athènes
Virginia PAPANTONI
30/08/1961
Athènes
Anastasia SANTOU
27/03/1945
Athènes
Argyro SAKETOU
15/01/1959
Athènes
Chrysoula NANOU
26/01/1961
Athènes
Spyros TZOUVELOPOULOS
Antonios MATHIOUDAKIS
Dionysia TZOUVALOPOULOU
66606/09
19/11/2009
Vasiliki KORELI
20/01/1956
Athènes
Eleni DAGIANTA
Athènes
Eleni KALTSA
Athènes
Pinelopi KARVELA
Athènes
Olympia KARAGOUNI
Athènes
Stavroula BAKALI
Athènes
Evgenia VASILAKOPOULOU
Athènes
Spyros TZOUVELOPOULOS
Antonios MATHIOUDAKIS
Dionysia TZOUVALOPOULOU
14360/10
08/03/2010
Frideriki KYRIAKOPOULOU
17/11/1957
Athènes
Vasiliki ATHANASIADOU
01/02/1958
Athènes
Paraskevi ZARAVOUTSI
06/01/1956
Athènes
Roxani MBALANIKA
20/07/1960
Athènes
Evaggelia NIKOLAOU
27/09/1957
Athènes
Eleni KOUKOU
04/01/1956
Elati Trikalon
Spyros TZOUVELOPOULOS
Antonios MATHIOUDAKIS
Dionysia TZOUVALOPOULOU
27248/10
03/05/2010
Anna GEORGAKOGIANNI
28/10/1962
Athènes
Spyros TZOUVELOPOULOS
Antonios MATHIOUDAKIS
Dionysia TZOUVALOPOULOU
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