SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19242/91
présentée par E.G.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1991 par E.G. contre la
France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier
19242/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 (Première
Chambre) de porter à la connaissance du Gouvernement le grief tiré de
la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 février 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 4 mai 1912, de nationalité française, est
actuellement retraité et réside à Beaune.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1975, le requérant et son épouse ont vendu aux époux D. une
propriété comprenant une maison et un élevage piscicole.
En 1979, le requérant a introduit devant le tribunal de grande
instance de Lons-le-Saunier une action résolutoire de ladite vente,
dont il s'est ensuite désisté à la suite d'un protocole d'accord du
25 mars 1976 avec les acquéreurs, ce désistement ayant été constaté par
jugement du 23 juillet 1981.
En décembre 1981, le requérant a engagé devant le même tribunal
contre le notaire rédacteur d'acte une action en responsabilité dont
il fut débouté par jugement du 22 mai 1984, confirmé par la cour
d'appel de Besançon le 2 décembre 1986. Aucun pourvoi n'a été formé
contre l'arrêt de la cour d'appel.
Le 8 mars 1984, les époux D. ont à leur tour introduit devant le
tribunal une action en validité d'offres réelles.
Par ordonnance du 28 novembre 1984, le juge de la mise en état
a rejeté la demande du requérant d'ordonner, à son profit, la
déconsignation de la somme que les époux D. avaient préalablement
offerte.
Le 27 mars 1985, le juge de la mise en état, saisi par
l'acquéreur D., a désigné, sur la demande conjointe du requérant, un
expert qui déposa son rapport le 1er juin 1985.
Par une nouvelle ordonnance du 5 février 1986, le juge de la mise
en état a rejeté une nouvelle demande de déconsignation formée par le
requérant.
Entre-temps, le 28 mai 1985, le requérant et son épouse avaient
assigné les acquéreurs en paiement du solde du prix de vente.
Par ordonnance du 14 avril 1986 du juge de la mise en état, les
deux procédures ont été jointes. L'ordonnance de clôture a été fixée
au 2 mai 1986. L'audience a eu lieu le 10 juin 1986.
Le 23 juillet 1986, le tribunal de grande instance de
Lons-le-Saunier a déclaré non satisfactoire les offres réelles des
époux D., a fixé, à titre provisionnel, le solde du prix de vente dû
par eux et a ordonné la comparution personnelle des parties.
Le 30 septembre 1986, le requérant a fait appel du jugement. Par
arrêt du 29 mars 1988, l'audience s'étant tenue le 1er mars 1988, la
cour d'appel de Besançon a fixé de façon définitive la somme restant
due par les époux D. au requérant. Le 31 janvier 1989, elle a par
ailleurs rejeté le recours en révision formé par le requérant le 21
juin 1988.
Par déclaration du 20 juin 1988, la Cour de cassation a été
saisie par le requérant d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars
1988. Le requérant a déposé une demande d'aide judiciaire le 17 octobre
1988, qui lui fut refusée par décision du 11 janvier 1990. Il a déposé
un mémoire ampliatif le 10 août 1989 et le conseiller rapporteur a
déposé son rapport le 18 juillet 1990. L'audience a été fixée au 9
janvier 1991 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt
du 6 février 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et explique
notamment que la vente litigieuse ayant eu lieu en 1975 et que la Cour
de cassation ayant rejeté son pourvoi en 1991, la procédure aurait
ainsi duré 16 ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1991 et enregistrée le
20 décembre 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission (Première Chambre), a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 18 février 1993. Le requérant y a répondu le 5 mars 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont
ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...".
Le Gouvernement estime que l'affaire était particulièrement
complexe, en raison des modalités de paiement du prix de vente
contenues dans l'acte litigieux et des actes séparés qui accompagnaient
celui-ci. Il considère que la durée de la procédure est principalement
due au comportement procédurier et non diligent des parties. Il cite
notamment un document dénommé "protocole" en date du 25 mars 1976 par
lequel les parties renonçaient à toutes procédures engagées ou
envisagées et qui fut ultérieurement dénoncé par elles.
Le Gouvernement indique par ailleurs que devant le tribunal de
grande instance, après le dépôt du rapport d'expertise dont il fixe la
date au 18 novembre 1985, le requérant et les époux D. n'ont conclu
respectivement que les 28 mars et 6 mai 1986. Il ajoute que devant la
Cour de cassation, le requérant a omis de demander que son pourvoi soit
examiné sans retard.
Dans ses observations, le requérant ne se prononce sur aucun de
ces points.
La Commission constate que l'instance principale a été introduite
le 8 mars 1984 par les époux D. à l'encontre du requérant et que la
procédure s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation
du 6 février 1991.
La procédure en validité d'offres réelles et en fixation du prix
a duré environ sept ans.
Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier
selon les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :
la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le
comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire
de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
Le Président
de la Première Chambre
(A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy