COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19242/91
E. G.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 19242/91, introduite
le 6 juillet 1991 contre la France et enregistrée le 20 décembre 1991.
Le requérant est un ressortissant français né en 1912 et résidant
à Beaune.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la
procédure et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
juridiction civile.
7. En 1975, le requérant et son épouse vendirent aux époux D. une
propriété comprenant une maison et un élevage piscicole ainsi que, par
une vente distincte, du matériel, des installations et un cheptel de
truites.
8. Le 8 mars 1984, les époux D. introduisirent devant le tribunal
de grande instance de Lons-le-Saunier une action en validité d'offres
réelles contre le requérant et son épouse. Le 27 mars 1985, le juge de
la mise en état désigna un expert en lui fixant un délai de trois mois
à compter de la consignation de ses honoraires pour déposer son
rapport. L'expert tint une "réunion d'ouverture" le 1er juillet 1985
puis une réunion de travail en présence des parties et de leurs avocats
le 2 septembre 1985. Il déposa son rapport le 18 novembre 1985. Le
requérant produisit des conclusions sur le rapport d'expertise le
28 mars 1986.
9. Entre-temps, le 28 mai 1985, le requérant et son épouse avaient
assigné les acquéreurs en paiement du solde du prix de vente. Le
14 avril 1986 les deux procédures furent jointes. La clôture fut fixée
au 2 mai 1986 et l'audience eut lieu le 10 juin 1986. Le
23 juillet 1986, le tribunal de grande instance de Lons-le-
Saunier déclara non satisfactoire les offres réelles des époux D.,
fixa, à titre provisionnel, le solde du prix de vente dû par eux et
ordonna la comparution personnelle des parties.
10. Le 30 septembre 1986, Mme D. fit appel. Le requérant conclut le
26 février 1987 et, en réponse aux conclusions adverses du 15 mai 1987,
il déposa de nouvelles conclusions le 16 octobre 1987. L'audience eut
lieu le 1er mars 1988. Par arrêt du 29 mars 1988, la cour d'appel de
Besançon fixa de façon définitive la somme restant due par les époux
D. au requérant.
11. Le 20 juin 1988, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il
déposa le 17 octobre 1988 une demande d'aide judiciaire qui fit l'objet
d'un refus le 11 janvier 1990. Il produisit un mémoire ampliatif
le 10 août 1989 et le conseiller rapporteur désigné le 23 mai 1990
déposa son rapport le 18 juillet 1990. L'audience se tint le
9 janvier 1991. Par arrêt du 6 février 1991, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
....".
15. L'objet des procédures en question était de valider les offres
réelles des époux D. et de fixer la somme restant due par eux au
requérant et à son épouse. Ces procédures tendaient à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
16. La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté le
8 mars 1984 et se sont terminées le 6 février 1991, est d'environ
six ans et onze mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire et le comportement du requérant.
19. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Elle note par ailleurs que certains retards sont imputables
au requérant, qui a plusieurs fois tardé à déposer ses conclusions et
n'a assigné en paiement du solde du prix de vente que plus d'un an
après le début de la première procédure. La Commission estime toutefois
que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant
n'expliquent, à eux seuls, la durée des procédures. La Commission
relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 27 mars 1985
(date de la nomination de l'expert) au 2 septembre 1985 (réunion de
travail organisée par l'expert), soit plus de cinq mois ; du
17 octobre 1988 (dépôt de la demande d'aide judiciaire auprès de la
Cour de cassation) au 11 janvier 1990 (rejet de la demande), soit un
an et près de trois mois ; du 11 janvier 1990 au 23 mai 1990
(désignation d'un conseiller rapporteur), soit plus de quatre mois et
du 18 juillet 1990 (dépôt du rapport) au 9 janvier 1991 (date de
l'audience), soit près de six mois. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
20. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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