Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 juin 1994 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 6 juillet 1991 par M. E. G. contre la France
(Requête no 19242/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1er décembre 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 6 décembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués, tenue
le 15 décembre 1996, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et 15 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 35 000 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 décembre 1994 et 15 décembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant, le
12 avril 1996, la somme totale de 35 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 394
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire E. G.
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.
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