SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35527/97
présentée par E. G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par E. G. contre
la France et enregistrée le 2 avril 1997 sous le N° de
dossier 35527/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1921 à
Varsovie. Il est retraité et réside en France.
Le 15 mars 1985, le requérant, alors âgé de plus de soixante ans,
saisit la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs
Salariés d'Ile-de-France (la CNAVTS) d'une demande de validation de son
temps de travail effectué en Pologne, conformément aux stipulations de
l'article 1er de la Convention franco-polonaise du 9 juin 1948. Il
affirmait avoir été militaire de septembre 1944 à décembre 1952, puis
journaliste et fonctionnaire jusqu'en 1969, sans pouvoir en obtenir les
attestations auprès du bureau des rentes étrangères polonais avant le
6 mai 1987. Il demandait dès lors à bénéficier d'une pension de
retraite à compter du 1er avril 1985.
Suite au refus opposé de la CNAVTS le 3 mars 1986, le requérant
saisit la Commission de Recours Amiable qui, le 6 octobre 1986, rendit
une décision confirmant la précédente. Cette décision, notifiée le
19 novembre 1986, rejetait la demande de pension du requérant au motif
que ses droits, qui se composaient d'aucun trimestre validé en Pologne
et de trois trimestres validés en France, n'atteignaient pas le minimum
requis de cinquante-deux semaines.
Le 12 janvier 1987, le requérant saisit le tribunal des affaires
sociales de Pontoise d'un recours visant à obtenir l'annulation du
refus de la CNAVTS de lui accorder la liquidation de ses droits.
Au cours de cette instance, reconsidérant sa position, la CNAVTS
attribua au requérant, le 23 décembre 1989, une pension à partir du
1er février 1987, et non du 1er avril 1985 comme il le demandait.
Par jugement du 24 janvier 1990, le tribunal des affaires
sociales de Pontoise confirma le point de départ fixé par la CNAVTS
pour le calcul de la pension de retraite et en déduit que le litige sur
la question de la pension de retraite était devenu sans objet.
Par arrêt du 25 février 1992, la cour d'appel de Versailles
confirma le jugement du tribunal. Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 27 octobre 1994, la Cour de cassation annula l'arrêt
attaqué en ce qu'il concernait la détermination de la date d'effet de
la pension de retraite du requérant et renvoya l'affaire devant la cour
d'appel d'Orléans sur cette question.
Par un arrêt du 22 novembre 1995, la cour d'appel d'Orléans fit
droit à la demande du requérant et réforma le jugement du
24 janvier 1990. La cour fixa au 1er avril 1985 le point de départ du
droit à la pension de retraite du requérant et ordonna à la CNAVTS de
régulariser le droit à pension de l'assuré à partir du 1er avril 1985
et non du 1er février 1987, tout en disant que sur les arriérés de
pension dus à compter du 1er avril 1985, les intérêts courront au taux
légal à compter du jour de la demande en justice.
Dans une lettre du 22 mars 1996, la CNAVTS, après avoir indiqué
qu'elle avait procédé à l'étude des droits du requérant avec effet au
1er avril 1985 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans,
définit les modalités de la régularisation de la situation du requérant
en lui soumettant un décompte exhaustif de ses droits. Au vu de ce
décompte, la caisse offrit au requérant de choisir entre
trois modalités de liquidation de ses droits, en lui présentant les
avantages et inconvénients respectifs de chacune de ces possibilités.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation du droit à un procès équitable par un tribunal impartial. Il
invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l'atteinte causée à ses biens, selon
lui, par la CNAVTS. Il invoque la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 et de cet article combiné avec l'article 14 de la
Convention et la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il
s'estime privé de recours contre la CNAVTS.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa
demande de pension de retraite et allègue la violation du droit à un
procès équitable par un tribunal impartial. Il invoque la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie que « dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive ».
La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant
en l'espèce est la procédure relative à l'établissement de son droit
à pension de retraite. Cette procédure s'est achevée par arrêt de la
cour d'appel d'Orléans du 22 novembre 1995, qui doit être considérée,
en l'espèce, comme la « décision interne définitive » au sens de
l'article 26 (art. 26) précité. Cet arrêt, non frappé d'un pourvoi, est
devenu définitif plus de six mois avant le 20 septembre 1996, date
d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 2è-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la CNAVTS et invoque la violation des
articles 13, 14 (art. 13, 14) de la Convention et 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint de la lettre de la CNAVTS
du 22 mars 1996, la Commission note que celle-ci s'est bornée à
exécuter strictement les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans
contre lequel le requérant n'avait d'ailleurs pas estimé nécessaire de
se pourvoir en cassation, tout en offrant à ce dernier le choix entre
trois modalités de liquidation de sa pension, dans le sens de ses
propres intérêts.
La Commission ne voit dès lors pas en quoi, dans ces
circonstances, le requérant saurait légitimement alléguer la violation
de ses droits au regard des articles précités. De son côté, elle n'a
décelé aucune apparence de violation de ces droits.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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