QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44480/98
présentée par E. G.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, dont la date de naissance et le lieu de résidence n’ont pas été communiqué au greffe. Il est représenté devant la Cour par Me Marina Galliani, avocate à Rome.
Le 9 mars 1988, le requérant notifia à Mme N. une injonction de lui payer 3 873 000 lires italiennes. Le 24 mars 1988, il notifia à Mme N. une demande de saisie immobilière qui fut enregistrée le 26 avril 1988 au Bureau des hypothèques.
La procédure d’exécution fut inscrite au rôle du tribunal de Rome le 20 juin 1988. Cette procédure fut jointe à une autre procédure d’exécution engagée par la société V. à l’encontre de Mme N. La première audience fut fixée au 18 janvier 1990, date à laquelle le juge de l’exécution nomma un expert. Le 24 janvier 1991, l’affaire fut jointe à une troisième procédure d’exécution et une audience fut fixée au 10 octobre 1991 pour la vente aux enchères. Entre-temps, le 16 mai 1991, le requérant déposa, dans la même procédure, une autre demande pour 63 856 000 lires italiennes
Le 1er octobre 1992, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et une nouvelle audience fut fixée au 7 octobre 1993. A cette date, étant donné qu’aucun acheteur ne s’était présenté pour la vente de l’immeuble, le juge fixa une autre audience au 24 février 1994 afin de réduire la mise à prix. Le 16 novembre 1995, le juge fixa une nouvelle date de vente le 11 décembre 1997. Étant donné qu’il n’y avait pas eu d’offres d’achat, l’audience fut renvoyée au 21 mai 1998 et après au 16 novembre 2000 pour la même raison.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mars 1988 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de douze ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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