Le Comité des Ministres, agissant en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Herbert Eggs contre la Suisse
(requête n° 7431/76);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 17 avril 1978 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 29 décembre 1975, le
requérant allègue que les arrêts de rigueur auxquels il a été soumis
alors qu'il accomplissait une période de service militaire ont
constitué une privation de liberté contraire à l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, qu'il n'avait pas pu
introduire le recours en légalité visé à l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), de la convention, et qu'il y avait eu une violation de
l'article 6 (art. 6) de la convention, estimant que la procédure
engagée contre lui concernait en fait une accusation en matière
pénale;
Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du
11 décembre 1976, la Commission, après avoir rejeté divers griefs du
requérant ayant trait notamment aux conditions d'exécution de sa
détention, a estimé que les griefs formulés au titre des articles 5
et 6 (art. 5, art. 6) de la convention soulevaient des problèmes
importants et présentaient une complexité telle que la décision devait
dépendre d'un examen au fond de l'affaire;
Considérant que la Commission a estimé, dans son rapport adopté
le 4 mars 1978, que l'auditeur en chef de l'armée suisse ne peut, en
raison des fonctions qu'il assume, être assimilé à un "tribunal
compétent" et donc que les arrêts infligés au requérant ne peuvent pas
être justifiés d'après les termes de l'alinéa a de l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1-a), que le refus d'obéir à un ordre concernant
l'exécution de corvées en temps de paix relève à l'évidence du droit
disciplinaire et qu'il n'affecte pas, dans le secteur particulier des
forces armées, les intérêts généraux de la société normalement
protégés par le droit pénal et donc que la sanction privative de
liberté en l'espèce ne relève pas de la matière pénale;
Considérant que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par
douze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, par onze voix contre trois,
qu'il n'y a pas lieu pour elle d'envisager la privation de liberté
sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et à l'unanimité
que le requérant n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière
pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention;
Considérant que le Gouvernement de la Suisse a fait savoir au Comité
des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce dernier, que
le 7 mars 1977, le Conseil fédéral a présenté un message aux Chambres
concernant la modification du Code pénal militaire et la révision
totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour
l'armée fédérale, que cette révision tendait notamment à prévoir comme
autorité de recours, au lieu de l'auditeur en chef, un juge ayant
pleine compétence de revoir la décision, et que, au surplus, la
plainte et le recours en matière disciplinaire auraient dans tous les
cas un effet suspensif, que dans leur session de mars 1979, les
Chambres fédérales ont définitivement adopté la modification des lois
fédérales dont il s'agit dans le sens indiqué, que le délai
référendaire pour les deux lois a expiré le 2 juillet 1979 sans avoir
été utilisé, et que, en conséquence, le Conseil fédéral dans sa séance
du 11 juillet 1979 a décidé que les deux lois sont mises en vigueur
dès le 1er janvier 1980,
a. Prend acte de l'avis de la Commission européenne des Droits de
l'Homme contenu dans le rapport transmis, le 17 avril 1978, au Comité
des Ministres conformément à l'article 31, paragraphe 2 (art. 31-2),
de la convention;
b. Prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse, le
23 mars 1979, de la modification du Code pénal militaire et d'une
nouvelle loi sur la procédure pénale militaire qui entreront en
vigueur le 1er janvier 1980;
c. Prend acte que le Gouvernement suisse ne soulève pas
d'objection au sujet de la publication du rapport de la Commission.