COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25528/94
Eglise catholique "Tis Panaghias" de Chania
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Remarques préliminaires
(par. 38 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 9
de la Convention pris isolément
(par. 40 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Sur la violation de l'article 9
combiné avec l'article 14 de la Convention
(par. 55 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TABLE DES MATIERES
F. Sur la violation de l'article 6
tant pris isolément que combiné avec l'article 14
de la Convention
(par. 68 - 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSIONS
(par. 72 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
tant pris isolément que combiné avec l'article 14
de la Convention
(par. 74 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
H. Récapitulation
(par. 79 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. N. BRATZA. . . . . . . . . . . . 14
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . 15
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. J.-C. SOYER,
G.B. REFFI ET B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS. . . . . . . . . . . . . . . . 18
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . . . . 20
OPINION DISSIDENTE DE MM. K. HERNDL ET G. RESS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A. WEITZEL . . . . . . . . . . . 21
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 22
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 23
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requête est introduite par l'église catholique "Tis
Panaghias", située à Chania sur l'île de Crète. Devant la Commission,
l'église est représentée par M. Franghiskos Papamanolis, évêque
catholique depuis 1974 des diocèses des îles de Syros, Milos et
Santorini et évêque intérimaire de l'île de Crète. Dans la procédure
devant la Commission M. Papamanolis est assisté par
Maître Phedon Vegleris, avocat au barreau d'Athènes.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
est représenté par M. Fokion Georgakopoulos et Mme Kyriaki Grigoriou
du Conseil juridique de l'Etat.
4. La requête concerne le fait que l'Eglise catholique en Grèce n'a
pas la personnalité juridique ipso jure. La requérante invoque les
articles 6 par. 1, 9 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du
Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 août 1994 et
enregistrée le 3 novembre 1994.
6. Le 3 avril 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1995,
après une prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le
29 septembre 1995, après une prorogation du délai imparti.
8. Le 15 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 24 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 14 février 1996 et la requérante a
présenté les siennes le 28 mars 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 septembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Depuis 1879, il existe dans la ville de Chania (Crète) une église
catholique -"Tis Panaghias" - qui est attenante à un ancien couvent des
Capucins. Cette église est la cathédrale du diocèse catholique de Crète
établi en 1213.
17. En juin 1987, deux voisins de l'église, I.N. et A.K., démolirent
un mur d'enceinte de cette église, d'une hauteur de 1,20 mètres, et
percèrent une fenêtre dans le mur occidental de leur bâtiment en
direction de l'église.
18. Le 2 février 1988, l'église, représentée par G.R., à l'époque
supérieur hiérarchique du clergé catholique de Crète, saisit le juge
de paix (Eirinodikeio) de Chania d'une action tendant à être reconnue
propriétaire du mur en question ainsi qu'à obtenir réparation du
dommage subi.
19. Le 18 octobre 1988, le juge de paix reconnut la demanderesse
comme étant la propriétaire du mur litigieux, accepta sa demande et
ordonna aux défendeurs de rebâtir à nouveau le mur litigieux jusqu'à
sa hauteur d'origine. Le tribunal avait rejeté au préalable une
exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs, selon laquelle
l'église demanderesse serait dépourvue de personnalité juridique et
n'aurait donc pas la capacité d'ester en justice.
20. Le 8 décembre 1988, I.N. et A.K. interjetèrent appel du jugement
susmentionné en soutenant que l'église catholique établie en Grèce
depuis la constitution de l'Etat grec en 1830 n'avait jamais acquis la
personnalité juridique requise par la législation grecque pour ester
en justice. L'église répondit que sa personnalité juridique avait été
reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830.
21. Le 18 mai 1989, le tribunal de grande instance (Polimeles
Protodikeio) de Chania accepta l'argument des appelants et annula le
jugement attaqué. Le tribunal observa, inter alia, que le troisième
Protocole de Londres du 3 février 1830, entériné par le mémorandum du
10 avril 1830 du Sénat grec, n'avait pas reconnu, pour les évêques de
l'Eglise Occidentale, des pouvoirs autres que ceux qui sont purement
spirituels et administratifs, à savoir des pouvoirs qui relèvent de
l'ordre interne de ladite église.
22. Le 14 décembre 1990, l'église se pourvut en cassation (anairesi).
23. Le 2 mars 1994, la troisième chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) rejeta le pourvoi de l'église au motif qu'elle n'avait
pas la personnalité juridique pour ester en justice. La Cour affirma
que la seule fondation de l'église par un évêque catholique compétent
ne suffisait pas pour lui attribuer la personnalité juridique, mais
qu'il fallait aussi observer les lois de l'Etat concernant l'obtention
de la personnalité juridique.
B. Eléments de droit interne
24. Dispositions pertinentes de la Constitution grecque de 1975 :
Article 3 par. 1
[Original]
"Epikratousa thriskeia stin Ellada einai i thriskia tis
Anatolikis Orthodoxis Ekklisias tou Christou (...)"
[Traduction]
"La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise orthodoxe
orientale du Christ (...)."
Article 13
[Original]
"1. I eleftheria tis thriskeftikis sinidisis einai aparaviasti.
I apolafsi ton atomikon kai politikon dikaiomaton den exartatai
apo tis thriskeftikes pepithiseis kathenos.
2. Kathe gnosti thriskeia einai eleftheri kai ta shetika me ti
latreia tis teloudai ebodista ipo tin prostasia ton nomon. I
askisi tis latreias den epitrepetai na prosvallei ti dimosia
taxi i ta christa ithi. O prosilitismos apagorevetai.
(...)
4. Kanenas den borei, exaitias ton thriskeftikon tou
pepoithiseon, na apallagei apo tin ekplirosi ton ipohreoseon pros
to Kratos i na arnithi na simmorfothei pros tous nomous.
(...)"
[Traduction]
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des
croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte
s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice
du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)
4. Nul ne peut être dispensé de l'accomplissement de ses
devoirs envers l'Etat ou de refuser de se conformer aux lois en
raison de ses convictions religieuses.
(...)."
Article 20 par. 1
[Original]
"kathenas ehei dikaioma stin parohi ennomis prostasias apo ta
dikastiria kai borei na anaptixei s'afta tis apopseis tou gia ta
dikaiomata i simferonta tou, opos nomos orizei."
[Traduction]
"Toute personne a droit à une protection légale par les tribunaux
et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et
intérêts, conformément aux dispositions de la loi."
25. L'article 13 de la loi introductive (Eisagogikos *omos) du Code
civil dispose que :
[Original]
"Ta nomika prosopa pou ehoun sistathei nomima kata tin eisagogi
tou Astikou Kodika exakolouthoun na iparhoun. Shetika me tin
ikanotita kai ti dioikisi i leitourgia tous efarmozontai s'afta
oi shetikes diataxeis tou Kodika."
[Traduction]
"Les personnes morales légalement constituées à la date
d'introduction du Code civil [23 février 1946] continuent
d'exister. Pour ce qui est de leur capacité, leur administration
ou leur fonctionnement, les dispositions pertinentes du Code sont
valables à leur égard."
26. L'article 61 du Code civil dispose que :
[Original]
"Enosi prosopon gia tin epidioxi orismenou skopou, kathos episis
sinolo periousias pou ehei tahthi stin exipiretisi orismenou
skopou, boroun na apoktisoun prosopikotita (nomiko prosopo), an
tirithoun oi oroi pou anagrafei o nomos."
[Traduction]
"Une union de personnes constituée en vue de poursuivre un but
déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés au service
d'un but déterminé, peuvent acquérir la personnalité (personne
morale), si les conditions prescrites par la loi sont observées."
27. Les personnes morales consacrées par le Code civil sont
l'association (somateio - articles 78 et s.), la fondation (idrima -
articles 108 et s.), et les comités de quête (epitropes eranon -
articles 122 et s.). Une société civile (etaireia - articles 741 et s.)
n'est pas en principe une personne morale, mais peut le devenir si elle
observe les conditions de publicité prévues par la loi au sujet des
sociétés commerciales en nom collectif (article 784). Enfin, le Code
civil prévoit qu'aux groupements de personnes qui poursuivent un but
sans pour autant constituer une association (enoseis pou den apoteloun
somateia - article 107), s' appliquent les dispositions relatives aux
sociétés.
28. L'article 62 du Code de procédure civile dispose que :
[Original]
"Opoios ehei tin ikanotita na einai ipokeimeno dikaiomaton kai
ipohreoseon ehei kai tin ikanotita na einai diadikos. Enoseis
prosopon pou epidiokoun kapoio skopo, horis na einai somateia,
kathos kai etaireies pou den ehoun nomiki prosopikotita, boroun
na einai diadikoi."
[Traduction]
"Celui qui a la capacité d'avoir des droits et des obligations
a aussi la capacité d'ester en justice. Les groupements de
personnes qui poursuivent un but sans être des associations,
ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique,
peuvent ester en justice."
29. Selon la doctrine, la notion du "groupement de personnes" visée
à l'article 62 du Code de procédure civile est utilisée pour faciliter
le déroulement de la procédure (en ce qui concerne par exemple les
significations) des actions introduites par ou dirigées contre des
personnes innombrables et inconnues faisant partie d'une union. Selon
la jurisprudence, cette notion comprend, entre autres, la copropriété
du navire (sibploioktisia), le parti politique, l'union des
copropriétaires d'un immeuble (enosi sinidioktiton polikatoikias), etc.
30. L'article 1 par. 4 de la loi N° 590/1977, relative à la "Charte
statutaire de l'Eglise de Grèce", attribue à l'Eglise orthodoxe, ainsi
qu'à un certain nombre de ses institutions, la personnalité morale de
droit public "en ce qui concerne leurs rapports juridiques".
31. Le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830 stipule que:
"(...) Il est décidé que dans le nouvel Etat le culte de la
religion occidentale soit accompli librement et publiquement ;
que ses possessions soient assurées ; que soient maintenus
intacts les devoirs, les droits et les privilèges des évêques
(...)."
32. La Convention de Sèvres du 10 août 1920 - qui fut maintenue en
vigueur en vertu du seizième Protocole annexé à la Convention de
Lausanne du 24 juillet 1923 - dispose que tous les droits émanant de
la Constitution et de la législation et concernant la liberté
religieuse, la liberté de culte et l'égalité religieuse, sont assurés
en faveur des minorités religieuses qui se trouvent en Grèce.
33. Les Communautés israélites de Grèce sont reconnues comme
personnes morales de droit public (voir, notamment, loi N° 2456/1920 ;
loi de nécessité N° 367/1947 ; décret-loi N° 301/1967).
34. Par décision N° 520/1989 du tribunal de grande instance
d'Athènes, le mouvement des témoins de Jéhovah de Grèce se vit
reconnaître la personnalité morale de droit privé en tant
qu'association.
35. Selon une partie de la doctrine, l'Eglise catholique en Grèce est
une personne morale de droit public sui generis.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
36. La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le
rejet des recours introduits par l'église catholique "Tis Panaghias"
devant les juridictions grecques, au motif qu'elle n'avait pas la
personnalité juridique pour ester en justice, constitue une atteinte
discriminatoire au droit de l'église au respect de sa liberté
religieuse, au droit d'avoir accès aux tribunaux et au droit au respect
de ses biens.
B. Points en litige
37. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu violation de l'article 9 de (art. 9) la Convention
pris isolément,
- s'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention combiné
avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention tant
pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de la
Convention,
- s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1, (P1-1)
tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la
Convention.
C. Remarques préliminaires
38. La Commission rappelle qu'initialement la requête était traitée
comme étant introduite par M. Franghiskos Papamanolis. Toutefois, la
Commission relève que ce dernier n'agit qu'en tant que représentant de
l'église catholique "Tis Panaghias" de Chania. Dès lors, la Commission
estime utile que la requête soit désormais traitée comme étant
présentée par l'église "Tis Panaghias" elle-même.
39. Certes, en l'absence de personnalité juridique, l'Eglise
catholique ne peut ester en justice en Grèce. C'est d'ailleurs
précisément le problème que pose la présente requête. La Commission
estime néanmoins que, pour ce qui est de la procédure devant la
Commission, la requérante peut être considérée comme ayant qualité pour
agir, en tant qu'"organisation non gouvernementale" au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir, mutatis mutandis,
N° 12242/86, déc. 6.9.89, D.R. 62 p. 151).
D. Sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris
isolément
40. L'article 9 (art. 9) de la Convention se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.»
41. La requérante rappelle que le diocèse catholique de Crète fut
établi en 1213, donc plusieurs siècles avant la création du nouvel Etat
grec en 1830, et que la personnalité juridique de l'Eglise catholique
dans son ensemble fut reconnue par le Protocole de Londres du
3 février 1830 et la Convention de Sèvres du 10 août 1920.
42. Elle se plaint de ce que le refus de l'Etat grec de reconnaître
à l'Eglise catholique, dans son ensemble, la personnalité juridique,
l'a privé du droit d'avoir accès effectif aux tribunaux grecs afin que
ceux-ci tranchent tout grief relatif à ses droits de propriété.
43. La requérante soutient en particulier que l'absence de protection
juridictionnelle des biens meubles et immeubles lui appartenant et dont
la destination est de servir à l'usage et aux manifestations de la
liberté religieuse, porte directement atteinte à cette dernière et
soumet l'Eglise catholique à la merci de toute occupation soit par des
particuliers, soit par des autorités publiques.
44. Le Gouvernement défendeur invoque tout d'abord la jurisprudence
de la Commission, selon laquelle l'article 9 (art. 9) de la Convention
protège en premier lieu le domaine des convictions personnelles et des
croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur.
De plus, il protège des actes intimement liés à ces comportements, tels
les actes du culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique
d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue
(voir N° 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 142).
45. Le Gouvernement affirme en conséquence que le droit d'accès aux
tribunaux ne figure pas parmi les droits consacrés par l'article 9
(art. 9) de la Convention. Par ailleurs, le litige portait sur la
démolition d'un mur d'enceinte et ne concernait pas les cérémonies
religieuses célébrées à l'intérieur du lieu de culte.
46. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que ce n'est pas
l'Etat grec qui refuse de reconnaître à l'Eglise catholique la
personnalité juridique, mais que c'est celle-ci qui refuse d'appliquer
les procédures consacrées par le droit interne pour se doter de la
personnalité juridique. Or la protection juridique de tous les droits
de l'église serait possible si celle-ci avait respecté la procédure
prévue par la loi afin d'obtenir la capacité d'ester en justice.
47. Le Gouvernement rappelle à cet égard les dispositions du Code
civil consacrées aux personnes morales et affirme que l'église
catholique "Tis Panaghias" aurait pu choisir l'une des procédures
proposées par le Code civil pour acquérir la personnalité morale et
pouvoir ainsi ester en justice. Sur ce point, le Gouvernement relève,
à titre d'exemple, que les témoins de Jéhovah en Grèce se sont dotés
de la personnalité morale de droit privé en tant qu'association. Le
Gouvernement rappelle en outre que l'article 62 du Code de procédure
civile dispose que même les groupements de personnes et les sociétés
qui n'ont pas de personnalité juridique peuvent ester en justice, et
soutient que l'église requérante aurait pu ester en justice par ce
biais.
48. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de
la Convention le droit à la liberté de religion comprend notamment le
droit à manifester sa religion par le culte ou par l'accomplissement
des rites. La possibilité d'assurer la protection juridictionnelle des
biens meubles et immeubles destinés à cette fin constitue à l'évidence
l'un des moyens d'exercer ce droit (voir, mutatis mutandis,
N° 17522/90, déc. 11.1.92, D.R. 72 p. 256).
49. Or, dans le cas d'espèce, les actions que l'église requérante
avait entamées pour obtenir réparation du dommage causé à ses locaux
furent rejetées au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique
requise pour ester en justice. La question qui se pose donc est celle
de savoir si (et comment) elle pouvait se doter de la personnalité
juridique afin de pouvoir exercer utilement les recours qui lui étaient
ouverts en droit grec et assurer ainsi la protection efficace des biens
lui appartenant.
50. La solution proposée à cet égard par le Gouvernement comprend
deux alternatives, selon la formulation de l'article 62 du Code de
procédure civile, qui se lit ainsi : "Celui qui a la capacité d'avoir
des droits et des obligations a aussi la capacité d'ester en justice.
Les groupements de personnes qui poursuivent un but sans être des
associations, ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité
juridique, peuvent ester en justice."
51. Le premier argument du Gouvernement est donc que l'église
requérante aurait pu se doter du statut juridique des personnes morales
prévues par le Code civil et entamer ensuite une action en justice.
Le second est que l'action en justice de l'église catholique "Tis
Panaghias" aurait pu être présentée non pas en son nom mais comme étant
l'action du groupement de catholiques de Crète.
52. Certes, la Commission est obligée de constater que l'Eglise
catholique en Grèce n'est pas aujourd'hui en mesure d'assurer la
protection juridictionnelle de ses biens meubles et immeubles destinés
à servir à l'usage et aux manifestations de son culte. Toutefois, il
existe en droit grec des moyens par lesquels l'église requérante aurait
pu acquérir la personnalité juridique et pouvoir ainsi bénéficier d'une
protection juridictionnelle de ses biens.
53. Dès lors, la Commission ne saurait lire dans l'article 9 (art. 9)
de la Convention le droit d'invoquer sa religion pour refuser de se
soumettre à une législation qui s'applique de manière générale et
neutre dans le domaine juridictionnel, sans empiéter sur les libertés
garanties par l'article 9 (art. 9).
CONCLUSION
54. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris
isolément.
E. Sur la violation de l'article 9 de la Convention combiné avec
l'article 14 (art. 9+14) de la Convention
55. Aux termes de l'article 14 (art. 14) de la Convention :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.»
56. La requérante se plaint que, dans l'exercice de ses droits
découlant de la liberté de manifester sa religion et d'accomplir ses
rites, elle a fait l'objet, du fait de l'absence de protection
juridictionnelle, d'une discrimination fondée sur la religion.
57. Le Gouvernement défendeur affirme que les allégations de la
requérante sont imprécises et dénuées de fondement. Il allègue
qu'aucune communauté religieuse en Grèce n'a le droit de se constituer
elle-même en personne morale sans que la législation pertinente soit
observée.
58. La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute
distinction de traitement dans l'exercice des droits et libertés
reconnus. Le principe de l'égalité de traitement n'est violé que si la
distinction manque de justification objective et raisonnable et si elle
n'est pas conforme au principe de proportionnalité (voir Cour eur.
D.H., arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A n° 255-C,
p. 58, par. 31).
59. La Commission constate que le Gouvernement admet que l'Eglise
catholique en Grèce n'a aucun statut juridique ipso jure.
60. Elle rappelle que la religion catholique est une religion dont
le dogme et les rites sont largement connus et qui constitue une des
religions les plus répandues dans le monde. En outre, des diocèses
catholiques existaient en Grèce avant même la constitution du nouvel
Etat grec en 1830. C'est pourquoi une partie de la doctrine considère
l'Eglise catholique de Grèce dans son ensemble comme étant une personne
morale de droit public sui generis. Quant à l'église catholique "Tis
Panaghias", la Commission relève qu'elle existe depuis 1879 et est la
cathédrale du diocèse catholique de Crète établi en 1213.
61. La Commission n'aperçoit donc aucune raison plausible justifiant
le fait qu'en 1996, l'Eglise catholique en Grèce ne jouit toujours pas
d'un statut juridique précis - ce qui manifestement la prive de la
possibilité d'assurer la protection efficace de ses biens destinés aux
manifestations de sa liberté religieuse. La Commission n'aperçoit non
plus aucune raison plausible qui puisse justifier le fait que c'est à
l'Eglise qu'il incombe de prendre des initiatives en vue de se doter
de la personnalité morale qui, en tout état de cause, serait une
personnalité morale de droit privé (voir ci-dessus par. 50-51).
62. Il est vrai que la Convention ne garantit pas le droit à une
Eglise de se voir doter de la personnalité morale de droit public.
Toutefois, la Commission rappelle que la Cour a admis que de la
qualification de personnes morales de droit public se déduit la volonté
du législateur de leur assurer une protection juridique renforcée
(voir Cour eur. D.H., Affaire les Saints Monastères c. Grèce, arrêt du
9 décembre 1994, série A n° 301-A, p. 28, par. 49).
63. Or, la Commission relève que l'Eglise orthodoxe, qui est l'Eglise
de la religion dominante en Grèce, s'est vue reconnaître, à
l'initiative de l'Etat, la personnalité morale de droit public. Tel est
aussi le cas des Communautés israélites.
64. Certes, pour ce qui est notamment de l'Eglise orthodoxe, la
Commission tient compte du fait que "regroupant l'écrasante majorité
de la population, elle incarne selon les conceptions grecques, en droit
et en fait, la religion de l'Etat lui-même" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 12, par. 14).
65. Toutefois, la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni
aucune explication raisonnable et pertinente pouvant justifier la
différence de traitement qui existe aujourd'hui en Grèce entre l'Eglise
catholique et l'Eglise orthodoxe ou les Communautés israélites, qui
constituent les trois formes principales qu'ont revêtu et revêtent
traditionnellement les croyances religieuses en Grèce.
66. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'église
catholique "Tis Panaghias" a fait l'objet d'une discrimination fondée
sur la religion dans la jouissance des droits que lui reconnaît
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
CONCLUSION
67. La Commission conclut par 18 voix contre 10 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 combiné avec l'article 14
(art. 9+14) de la Convention.
F. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14
(art. 6-1+14) de la Convention
68. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose que :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...).»
69. La requérante rappelle qu'elle a eu accès aux juridictions
internes, mais seulement pour entendre le tribunal de grande instance
de Chania et la Cour de cassation déclarer ses actions irrecevables par
le jeu de la loi (voir paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Elle se plaint
que, dans l'exercice de son droit d'obtenir une décision sur ses droits
civils, elle a fait l'objet d'une discrimination fondée sur la
religion.
70. Le Gouvernement défendeur se réfère à ses observations présentées
au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
71. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au
regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, tant pris isolément
que combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention (voir,
ci-dessus, par. 53 et 66), la Commission n'estime pas nécessaire de se
placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 6 (art. 6), tant pris
isolément que combiné avec l'article 14 (art. 6+14) de la Convention.
CONCLUSIONS
72. La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 (art. 6) pris
isolément.
73. La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 combiné avec
l'article 14 (art. 6+14) de la Convention.
G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), tant
pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la
Convention
74. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes.»
75. La requérante se plaint de ce que les juridictions grecques ont
porté une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses biens.
76. Le Gouvernement défendeur se réfère à ses observations présentées
au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
77. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au
regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention, tant pris isolément
que combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention (voir, ci-
dessus, par. 53 et 66), la Commission n'estime pas nécessaire de se
placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de
la Convention.
CONCLUSION
78. La Commission conclut par 21 voix contre 7 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de
la Convention.
H. Récapitulation
79. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention pris
isolément (voir ci-dessus par. 54).
80. La Commission conclut par 18 voix contre 10 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 9 combiné avec l'article 14
(art. 9+14) de la Convention (voir ci-dessus par. 67).
81. La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 (art. 6) pris
isolément (voir ci-dessus par. 72).
82. La Commission conclut par 17 voix contre 11 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 combiné avec
l'article 14 (art. 6+14) de la Convention (voir ci-dessus par. 73).
83. La Commission conclut, par 21 voix contre 7 qu'aucune question
distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de
la Convention (voir ci-dessus par. 78).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. N. BRATZA
While I agree with the conclusions in the Report, I have some
difficulty with the reasoning at paragraphs 50 to 52 leading to a
finding of no violation of Article 9 taken on its own.
The reasoning proceeds on the basis that the applicant church can
take steps to acquire legal personality. However, the diocese has been
established since the year 1213. Any steps taken in the 1990's to
acquire legal personality would imply that in the past it had no legal
status and cast doubt on its title to property held by it and its right
to dispose of such property. The alternative submission of the
Government was that the Catholic church "Tis Panaghias" should have
purported to act as a "group of persons" within the meaning of the
legal provisions summarised at paragraph 29 of the Report. However it
was the Catholic church "Tis Panaghias" which wished its own rights of
property to be protected, and not the catholics of Crete in abstracto.
It follows, in my view, that the applicant church did not have
a realistic possibility to sue in order to protect its property.
However this does not necessarily mean that there was a violation of
Article 9 taken by itself.
The destruction of any property of the applicant church falls
within the sphere of protection of Article 9 but it is necessary to
show that on the facts of the case there has been an interference with
its freedom to exercise its religious activities, for example by
preventing the celebration of Mass. There is a difference between
destroying a wall surrounding the church and, for example, barricading
the entrance to the church itself.
In the present case there is no evidence that the religious
activities of the church where in any way impeded. By extension, it has
not been shown that vindication by the domestic courts of the right to
retain the surrounding wall was necessary to ensure the catholic
beliefs were manifested.
Accordingly, no interference under Article 9 has been established
and there is no violation of that provision taken by itself.
A measure which taken by itself does not infringe Article 9 may
still infringe that provision when taken in conjunction with
Article 14. I agree with the reasoning in the Report leading to a
finding of violation of Article 9 in combination with Article 14, and
no separate issues arise under Article 6 on its own or in conjunction
with Article 14 or under Article 1 of Protocol 1 on its own or taken
in conjunction with Article 14.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A mon grand regret, je ne puis me rallier à aucune des diverses
opinions exprimées par mes collègues dans la présente affaire.
Je suis d'accord avec M. Martinez lorsqu'il estime qu'en l'espèce
il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de religion (voir ci-après,
p. 16). Je vois également un problème dans le fait que l'église
requérante ne peut pas ester en justice en l'absence de personnalité
juridique. Cependant, l'élément décisif est, à mon avis, que l'église
catholique avait en Grèce la possibilité d'acquérir la personnalité
juridique sur simple demande. Il n'y a dans le dossier aucune
indication permettant de conclure qu'une telle demande se serait
heurtée à quelque obstacle que ce soit.
Il est vrai que d'autres communautés religieuses ont obtenu,
longtemps avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Grèce, la
personnalité juridique sans être obligées de la demander. Je suis
d'accord pour dire que ce traitement de l'église catholique est
discriminatoire.
Toutefois, ce traitement ne constitue pas une violation de la
Convention. En effet, l'article 14 ne s'applique que lorsqu'un autre
droit garanti par la Convention est en jeu. En l'espèce, tel n'est pas
le cas, parce que la Convention ne garantit pas à une communauté
religieuse le droit de se voir attribuer d'office la personnalité
juridique.
A mon avis il n'y a donc pas eu violation de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE
DECLARENT SE RALLIER MM. J.-C. SOYER, G.B. REFFI ET B. CONFORTI
En suivant l'argumentation proposée par la requérante, la
Commission a examiné la question de savoir si l'église catholique de
Chania, du fait que les juridictions grecques ont jugé qu'elle n'avait
pas la personnalité juridique pour ester en justice, a subi une
atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa liberté
religieuse.
A mon avis, ce n'est pas la meilleure approche. Je préfère, quant
à moi, commencer par rappeler les faits : deux voisins démolirent le
mur d'enceinte d'un temple catholique et lorsque l'église catholique
"Tis Panaghias" de Chania saisit la juridiction civile pour revendiquer
la propriété du mur en question et pour obtenir réparation du dommage
subi, la justice grecque a jugé que l'église demanderesse était
dépourvue de personnalité juridique et n'avait pas la capacité d'ester
en justice.
Est-ce qu'il s'agit là d'une entrave à la liberté de religion
telle qu'elle est édictée par l'article 9 de la Convention ? A mon
avis, la question ne se pose pas du tout en ces termes. Ni la
démolition du mur d'enceinte ni l'impossibilité d'ester en justice pour
obtenir le redressement d'une atteinte à son droit civil de propriété
n'empêchent l'église demanderesse de manifester sa religion par le
culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites.
Le vrai problème se pose à mon sens au regard de l'article 6 de
la Convention, car la requérante s'est vu refuser l'accès à un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement soutient que ce n'est pas l'Etat grec qui refuse
de reconnaître à l'Eglise catholique la personnalité juridique, mais
que celle-ci ne veut pas se soumettre à la loi interne pour se doter
de la personnalité juridique qui lui donnerait la capacité d'ester en
justice.
Cet argument n'arrive pas à régler le problème, car le
Gouvernement rappelle en outre que l'article 62 du Code de procédure
civile dispose que même les groupements de personnes et les sociétés
civiles qui n'ont pas de personnalité juridique peuvent ester en
justice, et soutient que l'église requérante aurait pu ester en justice
par ce biais (cf para. 47 du rapport de la Commission).
Cela veut donc dire que l'église requérante aurait pu ester en
justice bien qu'elle n'ait pas de personnalité juridique en droit
interne.
Si je me limitais à lire l'article 62 du Code de procédure civile
-transcrit au par. 28 du rapport - je pourrais être d'accord avec le
Gouvernement. Mais le problème vient de ce que le tribunal de grande
instance de Chania et la Cour de cassation hellénique n'ont pas jugé
de la sorte : l'un et l'autre ont rejeté la demande de l'église au
motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en
justice (cf par. 19, 20 et 21 du rapport).
C'est sur ce point précis qu'il y a, à mes yeux, violation de la
Convention. Car, si selon ledit article 62 du Code de procédure civile
d'autres groupements de personnes dépourvus de personnalité juridique
peuvent ester en justice et la justice hellénique a refusé à l'église
requérante la capacité d'ester en justice parce qu'elle n'a pas de
personnalité juridique, l'église requérante a fait l'objet d'une
discrimination sans motif valable. Et ceci constitue une violation de
l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS
1. Après avoir conclu à l'absence de violation de l'article 9 de la
Convention pris isolément, la majorité de la Commission a estimé que
cette disposition, combinée avec l'article 14, a été violée.
A mon grand regret, je ne puis me rallier à cet avis.
2. Quant à l'article 9 pris isolément, le seul problème à examiner
était de savoir si la démolition du mur d'enceinte de l'église et
l'impossibilité d'obtenir réparation du dommage étaient de nature à
entraver en quoi que ce soit l'exercice des activités cultuelles de la
requérante. En effet, la question de "la protection efficace des biens"
appartenant à la requérante, exposée au paragraphe 48 du rapport, n'a,
s'agissant d'un mur d'enceinte, de pertinence que sous l'angle de
l'article 1 du Protocole No 1.
Si l'on envisage l'article 9 pris isolément, la question,
circonscrite comme je pense qu'elle doit l'être, ne peut appeler qu'une
réponse négative, le mur d'enceinte n'étant d'aucune utilité à
l'exercice du culte. Je constate d'ailleurs que la requérante elle-même
n'a pas soutenu le contraire et s'est contentée d'alléguer que
l'absence de protection juridictionnelle de ses biens "soumet l'Eglise
catholique à la merci de toute occupation soit par des particuliers
soit par des autorités publiques" (rapport, par. 42), ce qui n'est
qu'une pure hypothèse.
C'est pour ces raisons que j'ai voté en faveur de la non
violation de l'article 9 envisagé isolément.
3. En ce qui concerne les articles 9 et 14 combinés, je n'aurais pu
conclure à leur violation que si la législation grecque interdisait à
l'Eglise catholique d'acquérir la personnalité juridique ou soumettait
l'acquisition de cette personnalité à des conditions discriminatoires,
arbitraires ou disproportionnées.
Or, il n'en est rien. Toutes les associations, quel que soit leur
objet - cultuel, commercial, philosophique, philanthropique, culturel,
politique... - peuvent acquérir la personnalité juridique à des
conditions identiques.
4. L'Eglise catholique avait certes le droit de ne pas remplir les
formalités qui lui auraient permis d'acquérir la personnalité
juridique. Elle doit cependant assumer les conséquences de son
abstention délibérée et persistante, dans laquelle les autorités
grecques ne portent aucune responsabilité.
Tous les groupes de personnes, même si leurs activités relèvent
de l'article 9 de la Convention, s'exposent aux mêmes mécomptes que
l'Eglise requérante s'ils négligent comme elle de se constituer en
personne morale. Je n'aperçois donc aucune discrimination prohibée par
l'article 14.
5. Certes, l'Eglise orthodoxe et les communautés israélites d'une
part, les autres communautés religieuses d'autre part, ne sont pas
soumises au même régime juridique, puisque les premières ont acquis la
personnalité juridique par la loi, les autres ne pouvant le faire qu'en
vertu de la loi. Les premières sont des personnes morales de droit
public, les autres ne peuvent être que des personnes morales de droit
privé.
Il n'est toutefois pas démontré que cette différence de
traitement ait une quelconque influence sur l'exercice des droits
reconnus par l'article 9 ou sur la protection des biens des différentes
communautés religieuses.
De toute évidence, l'Eglise requérante recherche, au mépris de
ses intérêts patrimoniaux, un statut identique à celui de la religion
dominante en Grèce. La destruction du mur d'enceinte de l'église "Tis
Panaghias" de Chania n'a dès lors été qu'un prétexte destiné à
justifier une manifestation d'orgueil et non une revendication légitime
au titre des Droits de l'Homme.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A mon grand regret, je ne puis me rallier à l'avis exprimé par
la majorité de la Commission aux paragraphes 67 et 72-73 du présent
rapport.
En particulier, je considère qu'en l'espèce il n'y a pas eu
violation de l'article 9 combiné avec l'article 14 de la Convention,
pour les raisons qui figurent dans l'opinion dissidente présentée par
M. Geus. En outre, je considère qu'il y a eu violation de l'article 6
de la Convention, pour les raisons qui figurent dans l'opinion
dissidente présentée par M. Martinez.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. RESS ET K. HERNDL
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. A. WEITZEL
Nous avons voté contre l'avis exprimé par la majorité de la
Commission au paragraphe 71 du rapport, à savoir que, dans le cas
d'espèce et compte tenu des conclusions au regard de l'article 9 de la
Convention, il ne serait pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur
le terrain de l'article 6 (tant pris isolément que combiné avec
l'article 14).
Comme la Commission le constate au paragraphe 60 du rapport, il
n'y aucune raison plausible justifiant le fait qu'en 1996, l'Eglise
catholique en Grèce ne jouit toujours pas d'un statut juridique précis
- ce qui manifestement la prive de la possibilité d'assurer la
protection efficace de ses biens destinés aux manifestations de sa
liberté religieuse.
De même, du fait de la négation de la personnalité juridique de
l'Eglise catholique en Grèce, l'Eglise se trouve entièrement privée de
la possibilité d'ester en justice pour défendre ses droits civils à
quelque niveau et pour quelque cause que ce soit. A notre avis une
telle situation entraîne également une violation des dispositions de
l'article 6 de la Convention.
Il s'agit là d'une violation spécifique qui n'est pas englobée
dans le constat de violation de l'article 9 combiné avec l'article 14
de la Convention. Il nous semble évident qu'il y aurait un problème
sous l'angle de l'article 6 même en cas d'égalité de traitement, entre
toutes les Eglises, par exemple par l'abolition ou la non
reconnaissance de la personnalité juridique pour toutes les Eglises en
Grèce. Il en va de même lorsque la personnalité juridique est refusée
à une église qui, comme l'Eglise catholique en l'espèce, peut prétendre
à être titulaire d'un droit de propriété au sens de l'article 1 du
Protocole No 1.
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