SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24015/94
présentée par E. G. M.
contre le Luxembourg
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1994 par E. G. M. contre le
Luxembourg et enregistrée le 29 avril 1994 sous le No de
dossier 24015/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité colombienne, né en 1946, était, lors
de l'introduction de la requête, détenu au centre pénitentiaire de
Schrassig (Luxembourg).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Pascal Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En octobre 1989, après l'entrée en vigueur de la loi
luxembourgeoise sur le blanchiment d'argent, des investigations
policières furent engagées à l'encontre du requérant et de J. et M..
Par jugement du 2 avril 1992, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg condamna le requérant du chef d'infractions à la législation
sur le blanchiment d'argent à cinq ans d'emprisonnement et à une amende
de 10 millions de francs luxembourgeois. Par le même jugement, le
coprévenu J. fut condamné à 54 mois d'emprisonnement et à une amende
de cinq millions de francs luxembourgeois. Le troisième coprévenu fut
acquitté.
Le 5 mai 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg confirma le jugement déféré quant aux peines prononcées,
tout en rectifiant le libellé de l'infraction à retenir à la charge du
requérant et de J. comme suit :
"pendant la période du 23 juillet 1989 au 29 juin 1990 à
Luxembourg et à partir de Luxembourg,
en infraction à la loi du 7 juillet 1989 portant modification de
la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des
ressources de l'auteur des infractions mentionnées à l'article
8, sub a) et b),
en l'espèce, d'avoir conçu et exécuté une opération de
blanchiment portant sur 36 millions de dollars américains
provenant du trafic de la cocaïne, placés sur 135 comptes auprès
de 68 banques européennes pour le compte de José SANTACRUZ
LONDONO."
Le requérant n'a pas formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
Le 2 avril 1992, les autorités des Etats-Unis d'Amérique avaient
présenté aux autorités du Grand-Duché de Luxembourg une demande tendant
à l'extradition du requérant pour avoir organisé un trafic de cocaïne
et de blanchiment d'argent entre 1979 et 1990.
Le 10 avril 1992, la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg avait rendu une ordonnance déclarant
exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un mandat
d'arrêt décerné le 24 octobre 1990 par le magistrat fédéral en chef
près le tribunal fédéral de première instance du district Est de
New York (Chief United States Magistrate of the United States District
Court for the Eastern District of New York).
Le 23 avril 1993, la cour d'appel émit un avis favorable à la
demande d'extradition sous réserve que le requérant ne pouvait être
poursuivi ou jugé aux Etats-Unis d'Amérique du chef des faits formant
l'objet de la demande d'extradition pour lesquels il avait été
poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg.
Le 16 juillet 1993, le requérant forma un recours en cassation
contre cette décision.
Par arrêt du 24 février 1994, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable pour les motifs suivants :
"Attendu que le recours en cassation n'est ouvert que contre les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort, contre les arrêts
et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions
par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de
l'action civile ; que la décision contre laquelle le pourvoi est
dirigé ne rentre dans aucune des catégories susindiquées ; qu'aux
termes de l'article 2 de la loi du 13 mars 1870 sur
l'extradition, la chambre du conseil de la cour d'appel n'est
appelée à intervenir dans les demandes d'extradition formées
contre des étrangers que pour émettre un avis ; qu'il s'agit
d'une simple appréciation ayant pour but d'éclairer le pouvoir
exécutif ; qu'il en suit que le pourvoi est irrecevable."
Le 15 mai 1994, le requérant fut extradé aux Etats-Unis
d'Amérique.
GRIEFS
1. a) Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Les tribunaux luxembourgeois n'auraient été ni impartiaux,
ni indépendants et auraient méconnu les droits de la défense. La
procédure diligentée contre le requérant aurait été exclusivement
motivée par l'opportunité de protéger et revaloriser les intérêts de
la place financière du Luxembourg. Le requérant allègue la violation
de l'article 6 de la Convention.
b) Le requérant se plaint en outre que, en tant que ressortissant
colombien, il aurait été victime d'une discrimination au sens de
l'article 14 de la Convention, en raison du refus des autorités
judiciaires d'admettre des preuves ou renseignements provenant de
Colombie.
c) En invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se
plaint encore de l'application rétroactive de la législation sur le
blanchiment d'argent entrée en vigueur le 7 juillet 1989 à des faits
commis avant cette date.
2. Le requérant se plaint également de la violation du principe "non
bis in idem". Il fait valoir, à cet égard, que son extradition aux
Etats-Unis d'Amérique est demandée pour les mêmes faits pour lesquels
il a déjà été jugé au Luxembourg. Il se plaint également que, lors de
la procédure d'extradition, les droits de la défense ont été méconnus.
3. Enfin, le requérant fait valoir que son extradition est contraire
à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1994 et enregistrée le
29 avril 1994.
Le 25 avril 1994, le requérant a demandé à la Commission de
suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur, la mesure d'extradition, dont il risque de faire l'objet et
qu'il estime contraire à l'article 3 de la Convention.
Par décision du 28 avril 1994, le Président de la Commission a
décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement
intérieur.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, de l'application rétroactive de la loi pénale et d'avoir été
victime d'une discrimination en raison de sa nationalité. Dans ce
contexte, il invoque les article 6, 7 et 14 (art. 6, 7, 14) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus ...".
En l'espèce, le requérant a omis d'introduire un pourvoi en
cassation en invoquant devant la Cour de cassation les violations
alleguées de la Convention et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies
de recours dont il disposait en droit luxembourgeois. De plus, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation du principe "non
bis in idem" en raison de son extradition aux Etats-Unis d'Amérique et
du non-respect des droits de la défense lors de la procédure
d'extradition.
La Commission rappelle que, s'agissant de procédures pénales dans
différents Etats, le respect du principe "non bis in idem" n'est ni
garanti par la Convention (cf. N° 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p.43)
ni par l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).
De même, aucun droit à ne pas être extradé ne figure, comme tel,
au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses
Protocoles additionnels (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).
Quant à la procédure d'extradition, la Commission se réfère à sa
jurisprudence constante selon laquelle les termes contenus à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "décider du bien fondé
d'une accusation pénale" visent un processus complet d'examen de la
culpabilité ou de l'innocence d'un individu accusé d'une infraction,
et pas simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être
extradé à un autre pays (cf. N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93
et N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).
La Commission relève qu'en l'espèce les autorités
luxembourgeoises étaient uniquement appelées à se prononcer sur la
question de savoir si les conditions formelles requises pour
l'extradition étaient remplies.
Elle estime, dès lors, que la procédure d'extradition n'a pas
emporté décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le
requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que son extradition aux Etats-Unis
d'Amérique est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans
certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201,
p. 28, par. 69-70). La Commission rappelle également que celui qui
prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires
à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays
déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve
(N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). Or, en l'espèce, le
requérant n'a produit aucun élément de nature à étayer ses allégations.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy