Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 25
Décembre 2000
Egmez c. Chypre - 30873/96
Arrêt 21.12.2000 [Section IV]
Article 3
Traitement inhumain
Mauvais traitements infligés par des policiers: violation
En fait: La Commission européenne des Droits de l’Homme a établi les faits suivants après qu’une délégation eut procédé à l’audition de témoins. Des policiers de la brigade antidrogue se rendirent à un point de rendez-vous situé près de la zone tampon pour arrêter le requérant, un ressortissant britannique. Celui-ci opposa de la résistance et tenta de s’enfuir mais fut rattrapé par deux policiers, avec qui il se battit. L’un le frappa à la tête avec une arme à feu, le second le jeta au sol et un troisième lui passa les menottes. Il fut transporté au poste de police puis à l’hôpital, où il fut examiné par des médecins qui constatèrent la présence de nombreuses contusions et blessures. Le lendemain, lors d’une audience, on ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Un médecin des Nations Unies qui pratiqua ultérieurement un examen constata également la présence de nombreuses blessures. L’enquête de police conclut cependant que les blessures s’étaient produites lors de l’arrestation et que le recours à la force avait été proportionné. Le requérant se plaignit au médiateur en affirmant avoir été violemment assailli, sans provocation de sa part, par plusieurs policiers au moment où ils l’arrêtaient, puis torturé. Le médiateur conclut que le requérant avait subi des mauvais traitements lors de son arrestation puis pendant le transport au poste de police. Toutefois, aucune procédure pénale ou autre ne fut ouverte contre les policiers.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (épuisement des voies de recours internes) – Même si se plaindre auprès d’un médiateur ne constitue pas en principe un recours à utiliser, en saisissant le médiateur, le requérant a attiré l’attention des autorités sur ses allégations. Le procureur général s’étant montré disposé à les considérer comme crédibles, le requérant avait un grief défendable. Les autorités étaient donc dans l’obligation de procéder à une enquête approfondie et effective de nature à conduire à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’y a aucune raison de douter du caractère effectif de l’enquête menée par le médiateur, celui-ci n’est pas habilité à ordonner des mesures ou infliger des sanctions, de sorte que les autorités ne se sont pas acquittées de leur obligation avec la publication du rapport du médiateur. Alors que ce dernier conduisait à l’ouverture de poursuites pénales, le procureur général n’a pris aucune mesure. Les autorités ont trop rapidement supposé que le requérant ne se montrerait pas coopérant, privant ainsi les poursuites d’efficacité. En tout état de cause, l’obligation en question n’implique pas nécessairement la punition à tout prix de l’accusé, mais seulement la tenue d’une enquête susceptible de conduire à leur punition. L’ouverture d’une action pénale aurait donc permis de s’en acquitter. A cet égard, il ne faut pas sous-estimer l’importance du message adressé au public. Dès lors, le requérant a épuisé les recours internes en déposant une plainte auprès du médiateur et il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire.
Article 3 – Le Gouvernement admet que le requérant a été volontairement soumis à des mauvais traitements au cours de son arrestation et juste après, non dans le but de lui extorquer des aveux, mais plutôt pendant une courte période de tension et d’émotions exacerbées. De plus, il existe une incertitude quant à la gravité des blessures (les photographies déposées par le requérant avaient été « retouchées ») et il n’existe pas de preuve convaincante relative aux conséquences à long terme. Ces mauvais traitements ne sauraient être qualifiés de torture mais étaient suffisamment graves pour être considérés comme inhumains.
Conclusion: violation (6 voix contre 1).
Article 5 § 1 – Il ressort des faits établis par la Commission que le requérant a été arrêté parce qu’il pesait sur lui des soupçons raisonnables d’infraction pénale.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 5 § 2 – Il ressort des faits établis par la Commission que le requérant a été informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprenait des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 5 § 3 – Il ressort des faits établis par la Commission que, l’audience ayant eu lieu le lendemain de l’arrestation du requérant, cette disposition a bien été respectée.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 5 § 4 – A la suite de l’audience tenue le lendemain de l’arrestation du requérant, la régularité de sa détention fut contrôlée deux autres fois, d’abord automatiquement puis au moment de la demande de libération.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 13 – Compte tenu du raisonnement relatif à l’exception préliminaire, il y a également eu violation de cette disposition.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – La Cour a toujours considéré qu’il convenait d’examiner sous l’angle de l’article 13 les griefs relatifs à l’absence alléguée de recours pour se plaindre de mauvais traitements.
Conclusion: non-lieu à examen (unanimité).
Article 41 – La Cour rejette la demande du requérant au titre du dommage matériel mais lui alloue 10 000 GBP pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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