SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30873/96
présentée par Erkan EGMEZ
contre Chypre
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 mai 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1996 par Erkan EGMEZ contre
Chypre et enregistrée le 28 mars 1996 sous le N° de dossier 30873/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
8 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 janvier 1997 ;
Vu les renseignements complémentaires fournis par le gouvernement
défendeur le 19 mars 1997 et les commentaires du requérant en date du
23 mai 1997 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 septembre 1997,
de demander des observations complémentaires ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
gouvernement défendeur le 10 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un chypriote d'origine turque, de nationalité
britannique, né en 1966. Il est agriculteur et réside dans la partie
nord de Chypre. Devant la Commission, il est représenté par
M. Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara, Turquie.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
D'après un rapport établi par la police chypriote le
20 octobre 1995, le requérant fut soupçonné par les autorités
chypriotes d'avoir été impliqué pendant une certaine période dans un
trafic de stupéfiants entre la partie nord de Chypre et la partie
contrôlée par la République de Chypre. D'après le même rapport, le
requérant s'entretint à plusieurs reprises en août et septembre 1995
dans la zone tampon avec des agents de la police chypriote qui
prétendaient être des acheteurs potentiels de stupéfiants. Le 23
septembre 1995, ces agents convinrent avec le requérant d'acheter une
quantité de haschich, que le requérant devait leur livrer à un endroit
près de la zone tampon dans le territoire contrôlé par la République
de Chypre. Un rendez-vous fut ultérieurement fixé pour le
7 octobre 1995.
Ce jour-là, pendant la livraison du haschich, les agents de la
police ordinaire assistés par des membres de la section des forces
spéciales d'intervention de la police (Mihanokiniti Monada Amesis
Drasis - le « MMAD ») essayèrent d'arrêter le requérant. Le requérant
résista et tenta de fuir vers la zone tampon. Il fut finalement
appréhendé et transporté dans une voiture au poste de police de Larnaca
puis à l'hôpital de Larnaca.
A l'hôpital de Larnaca le requérant fut examiné par le médecin
de garde puis par un chirurgien, qui ordonna son hospitalisation. Le
chirurgien constata que le requérant avait des blessures sur le visage,
que son oreille gauche et sa fesse droite avaient été entaillées de
façon à nécessiter des points de suture, qu'il avait de multiples
écorchures sur ses visage, ventre, thorax, dos et ses deux plantes de
pieds, qu'il avait une hématurie et qu'il avait des vertiges et mal à
la tête.
Le 8 octobre 1995, un juge ordonna la mise en détention
provisoire du requérant pour huit jours pour trafic de stupéfiants et
violences contre des policiers. Le 9 octobre 1995, le requérant signa
une déclaration par laquelle il avouait être impliqué dans le trafic
de stupéfiants. Le 10 octobre 1995, après un entretien avec un avocat
chypriote-turc s'étant déplacé à cette fin dans la partie contrôlée par
la République de Chypre, le requérant signa des aveux supplémentaires.
Des copies des documents pertinents ont été fournies par le
gouvernement défendeur.
D'après le rapport établi par la police chypriote le
20 octobre 1995, le juge qui ordonna la mise en détention provisoire
du requérant le 8 octobre avait vu ce dernier à l'hôpital ; avant de
passer aux aveux le même jour le requérant fut examiné par un médecin
qui autorisa son interrogatoire ; le 10 octobre 1995 le requérant reçut
la visite d'un avocat chypriote-grec et de deux avocats chypriotes-
turcs s'étant déplacé à cette fin dans la partie contrôlée par la
République de Chypre.
Le Gouvernement soutient que lors de son examen par le juge le
8 octobre 1995 le requérant était assisté par un interprète.
D'après le rapport du 20 octobre 1995, le requérant fut transféré
à l'hôpital de Nicosie le 11 octobre 1995.
Le 13 octobre 1995, le requérant reçut la visite du Dr. Marquez,
médecin de l'UNFICYP, qui l'examina et établit un rapport. Dans son
rapport, le Dr. Marquez constata que le requérant portait de nombreuses
plaies ; qu'il n'était pas possible que le requérant se soit infligé
ces plaies lui-même ; que, vu le niveau de guérison, ces plaies
n'avaient pas été infligées toutes au même moment ; que la nature des
plaies indiquait qu'elles avaient été infligées pendant une lutte ou
que le requérant avait été maltraité, et que les plaies avaient été
infligées une semaine auparavant pendant que le requérant était détenu
par les autorités chypriotes.
Le 16 octobre 1995, un juge du tribunal de Nicosie ordonna la
prolongation de la détention provisoire du requérant pour un nouveau
délai de huit jours. Une copie du document pertinent a été fournie par
le gouvernement défendeur. Le Gouvernement soutient que la procédure
se déroula en présence de l'avocat du requérant et du requérant lui-
même. D'après le rapport établi par la police chypriote le 20 octobre
1995, le juge qui ordonna la prolongation de la détention provisoire
du requérant le 16 octobre avait vu ce dernier à l'hôpital.
Le 17 octobre 1995, le requérant fut transféré au poste de police
de Lycabetos à Nicosie et ensuite à la prison centrale de Nicosie.
Le 20 octobre 1995, le requérant reçut en mains propres le
document établi par la police visant dix chefs d'accusation pour trafic
de stupéfiants et violences. Le même jour il fut traduit devant le
tribunal de Nicosie où ces chefs d'accusation furent prononcés. Le
tribunal décida également de maintenir le requérant en détention
provisoire jusqu'au 2 décembre 1995. Deux avocats, un chypriote-grec
et un chypriote-turc, assistaient le requérant lors de cette audience.
Pendant sa détention provisoire, le requérant reçut la visite de
son épouse et d'un médecin chypriote-turc, qui se déplaça à cette fin
dans la partie contrôlée par la République de Chypre.
Le 1er décembre 1995, le procureur général, après avoir étudié
le rapport du Dr. Marquez, décida d'interrompre la procédure pénale
engagée à l'encontre du requérant. En conséquence, le requérant fut
relâché. Le même jour le requérant signa une plainte adressée au
médiateur de la République de Chypre alléguant qu'il avait subi de
mauvais traitements lors de son arrestation et par la suite. Le
document pertinent, dont le gouvernement défendeur a fourni une copie,
fut contre-signé par un officier de l'UNFICYP.
Le 5 janvier 1996, le médiateur de la République de Chypre
rencontra le requérant et son avocat chypriote-turc dans un hôtel situé
dans la zone tampon. D'après le rapport du médiateur daté du
25 avril 1996, le requérant ne se montra pas coopératif et refusa de
lui fournir des informations suffisantes.
Le 17 janvier 1996, le requérant s'adressa au Comité européen
pour la prévention de la torture. Le 18 janvier 1996, le Président
dudit Comité envoya une lettre au requérant lui demandant de le
maintenir informé de la suite de l'enquête menée par le médiateur.
Le 25 avril 1996, le médiateur rendit son rapport, après avoir
entendu, entre autres, les officiers de la police ordinaire et du MMAD
impliqués, les médecins chypriotes-grecs qui avaient examiné le
requérant ainsi que le Dr. Marquez, qui, commentant son rapport,
expliqua que les plaies sur le dos du requérant semblaient avoir été
causées par des coups de fouet. Le médiateur conclut que le requérant
avait subi des mauvais traitements à deux reprises, premièrement lors
de son arrestation, après avoir été immobilisé, par un groupe d'agents
du MMAD, parmi lesquels P.A., T.K. et A.I., et deuxièmement dans la
voiture qui le transporta du lieu de son arrestation au poste de police
de Larnaca, quand il était accompagné par P.A., A.I. et G.S. Le
médiateur considéra qu'à ces deux occasions, les officiers impliqués
avaient agi avec une brutalité sans précédent et sans aucun respect
pour la vie et la dignité humaine.
Le médiateur transmit son rapport au Comité des Ministres de
Chypre, au Parlement et au procureur général, considérant que
l'article 6 al. 9 de la loi sur le médiateur s'appliquait. Selon cette
disposition le rapport du médiateur est transmis aux autorités
susmentionnées lorsqu'il ressort que les actions visées par la plainte
constituent une violation des droits de l'homme et, potentiellement,
une infraction.
B. Eléments de droit interne
L'article 113 par. 2 de la Constitution de Chypre prévoit que :
« Le procureur général de la République a le pouvoir, qu'il
exerce à sa discrétion et dans l'intérêt public, d'entamer,
mener, prendre en charge et continuer ou discontinuer toute
procédure concernant des infractions contre toute personne
se trouvant sur le territoire de la République. »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 de la
Convention du fait des actes de torture subis de la part des autorités
chypriotes durant et après son arrestation ainsi que pendant sa
détention provisoire. Le requérant affirme que les « aveux » qu'il a
signés ont été extorqués par la force et qu'il avait été contraint de
signer la plainte qu'il avait adressée au médiateur, ainsi que d'autres
documents, avant d'être relâché. Il prétend également ne pas connaître
le texte de cette plainte.
A l'appui de ses allégations le requérant invoque le rapport
N° S/1996/1020 du Secrétaire Général de l'ONU, une déclaration
télévisée qu'aurait faite le 2 décembre 1995 le porte-parole du
Gouvernement, pendant laquelle il aurait admis que le requérant avait
été « torturé », le rapport d'un médecin chypriote-turc qui l'avait
examiné pendant sa détention provisoire, des photographies faites à une
date non spécifiée montrant des plaies sur son corps et son visage et
le rapport du Département de l'Etat des Etats Unis sur les droits de
l'homme à Chypre.
Le requérant affirme également que lors de sa comparution devant
le tribunal de Nicosie le 20 octobre 1995 son avocat chypriote-turc a
vivement protesté contre son mauvais état de santé et a indiqué qu'il
voulait porter plainte contre les policiers coupables.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 5
par. 1 de la Convention. En effet, sa détention provisoire n'aurait pas
été régulière, puisqu'il fut arrêté dans la zone tampon par une
trentaine de policiers chypriotes en civil tandis qu'il travaillait
dans son champ de légumes. De plus, il n'y aurait pas eu de raisons
plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.
3. D'autre part, il allègue la violation de l'article 5 par. 2 de
la Convention, puisque il ne fut informé des raisons de son arrestation
que treize jours après celle-ci, quand il fut traduit devant le
tribunal de Nicosie le 20 octobre 1995.
4. Par ailleurs, il se plaint de n'avoir pu contester la légalité
de sa détention provisoire. En effet, il affirme qu'il ne connaissait
pas les motifs de sa détention. Les décisions des juges concernant sa
détention provisoire ne contenaient pas de motifs. Le requérant aurait
été inconscient quand le premier juge s'est rendu à l'hôpital le
9 octobre 1995. Les autorités chypriotes auraient empêché ses deux
avocats chypriotes-turcs, qui s'étaient déplacés à cette fin dans la
partie contrôlée par la République de Chypre, de le voir à l'hôpital
le 10 octobre 1995. Ces avocats ne réussirent à le voir que le
11 octobre 1995, accompagnés d'un avocat chypriote-grec (le requérant
aurait été transféré à l'hôpital de Nicosie le lendemain). Cependant
les autorités ne les auraient pas informés des motifs de la détention
du requérant. En outre, la prolongation de la détention du requérant
aurait été décidée le 17 octobre 1995 en son absence. De plus, étant
sous les effets de la torture et des médicaments, le requérant n'aurait
pu s'exprimer devant le juge le 20 octobre 1995. D'ailleurs, il
n'aurait pas disposé d'un interprète et les autorités chypriotes ne lui
auraient pas permis de s'entretenir à cette occasion avec son avocat
chypriote-turc. Le requérant invoque à cet égard les paragraphes 3 et
4 de l'article 5 de la Convention.
5. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention, puisqu'il a été empêché de faire un recours devant un
tribunal afin de faire statuer sur la prétendue violation de ses
droits.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mars 1996 et enregistrée le
28 mars 1996.
Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996
et le requérant y a répondu le 7 janvier 1997.
Le 10 février 1997, le Rapporteur a demandé au gouvernement
défendeur de fournir copies de certains documents. Le Gouvernement
s'est conformé à la demande du Rapporteur le 19 mars 1997 et le
requérant a présenté ses commentaires sur ces documents le 23 mai 1997,
après prorogation du délai imparti.
Le 11 septembre 1997, la Commission a décidé d'inviter le
gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations
complémentaires.
Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
10 décembre 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant n'y
a pas répondu.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3)
de la Convention en raison des tortures que les autorités chypriotes
lui auraient infligées au moment de son arrestation et après, ainsi que
pendant sa détention provisoire. Il se plaint également de la violation
de l'article 5 par. 1, 2, 3 et 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la
Convention quant à son arrestation et sa détention provisoire. Enfin,
le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, en ce qu'il n'aurait pas eu accès à un tribunal qui aurait
statué sur la prétendue violation de ses droits. Lors de la
communication de la requête, la Commission a invité le gouvernement
défendeur à l'informer si le requérant a disposé d'un recours effectif
comme le requiert l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Les passages pertinents des dispositions susmentionnées de la
Convention sont ainsi libellés :
Article 3 (art. 3)
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5 (art. 5)
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Article 6 par. 1 (art. 6-1)
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 13 (art. 13)
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
2. Le gouvernement défendeur soutient que la requête a pour objectif
la contestation politique et/ou juridique de la légalité et de
l'existence même de la République de Chypre.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention, elle doit déclarer irrecevable toute
requête qu'elle estime abusive.
La Commission rappelle également que, selon sa jurisprudence, une
requête inspirée par un désir de propagande politique n'est pas abusive
de ce seul fait. Elle pourrait l'être si, en outre, elle n'est étayée
par aucun fait ou sort du champ d'application de la Convention
(N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20, p. 44). Cependant tel n'est pas le
cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête ne peut pas être rejetée comme étant
abusive, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Quant au grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le
gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes. Il fait valoir à cet égard que le requérant
n'a engagé devant les tribunaux chypriotes aucune action en réparation
des dommages qu'il prétend avoir subis, bien que l'article 172 de la
Constitution chypriote énonce que la République est responsable de tout
dommage causé par ses agents ou représentants dans l'exercice de leurs
fonctions. Le Gouvernement souligne que le requérant a eu accès aux
avocats de son choix pendant sa détention. En outre, sa présence au
début de la procédure en réparation, après sa libération, n'était pas
nécessaire. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que si le requérant
avait accepté de coopérer avec le médiateur ou de témoigner contre les
agents qu'il accuse, le procureur général aurait pu engager des
poursuites. En l'absence de témoignage du requérant, toute condamnation
pénale des personnes responsables de la prétendue violation de ses
droits s'avère impossible.
Par ailleurs, le Gouvernement renvoie aux conclusions du médecin
de l'UNFICYP, selon lesquelles les blessures du requérant pourraient
résulter, entre autres, d'une lutte, et estime qu'il n'a pas été établi
que le requérant a subi des traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Pour le requérant, les explications du Gouvernement ne sont pas
convaincantes. En effet, le procureur général n'a pas engagé d'office
une action et les tribunaux n'ont pas tenu compte de l'état du
requérant, malgré les vives protestations de son avocat. Une plainte
au médiateur n'est pas un recours efficace. Quoi qu'il en soit, le
requérant a été contraint de signer la plainte qu'il avait adressée au
médiateur. Même si le requérant obtenait un laissez-passer, ce qui
n'est pas évident, on ne peut pas attendre d'une personne qui vient
d'être torturée et accusée injustement d'un crime qu'elle franchisse
la frontière pour saisir les tribunaux.
Le requérant allègue avoir subi des traitements prohibés par
l'article 3 (art. 3) de la Convention. A l'appui de ses allégations,
il invoque le rapport n° S/1996/1020 du Secrétaire général de l'ONU,
une déclaration télévisée qu'aurait faite le 2 décembre 1995 le
porte-parole du Gouvernement, au cour de laquelle il aurait admis que
le requérant avait été « torturé », le rapport d'un médecin chypriote
turc qui l'avait examiné pendant sa détention provisoire, des
photographies faites à une date non précisée montrant des plaies sur
son corps et son visage, et le rapport sur les droits de l'homme à
Chypre établi par le département d'Etat américain.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention
impose aux personnes désireuses d'intenter contre l'Etat une action
devant un organe judiciaire ou arbitral international, l'obligation
d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique du pays
mis en cause. Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant
un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser
la situation dans leur ordre juridique interne (Cour eur. D.H., arrêt
Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.
1210, par. 65). Dans le cadre de l'article 26 (art. 26), un requérant
doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants
pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue.
Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en
pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et
l'accessibilité voulues (arrêt Akdivar précité, p. 1210, par. 66).
Cependant rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni
effectifs. De plus, selon les « principes de droit international
généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent
dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes
qui s'offrent à lui (arrêt Akdivar précité, p. 1210, par. 67).
La Commission rappelle également que les organes de la Convention
doivent appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le
mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties
contractantes sont convenues d'instaurer. L'article 26 (art. 26) doit
s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif.
La règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode
pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ;
en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de
la cause. Cela signifie notamment que les organes de la Convention
doivent tenir compte de manière réaliste non seulement des recours
prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante
concernée, mais également du contexte juridique et politique dans
lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du
requérant (arrêt Akdivar précité, p. 1211, par. 69).
La Commission relève que, d'une part, le gouvernement défendeur
soutient que la seule démarche que le requérant ait entreprise pour
porter ses griefs à l'attention des autorités de la République de
Chypre était de signer une plainte adressée au médiateur, allèguant
qu'il avait subi des mauvais traitements au moment de son arrestation
et par la suite. D'autre part, le requérant allègue qu'il a été
contraint de signer cette plainte par la police. Or, la Commission
n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si
le requérant a signé cette plainte de sa propre volonté. Selon sa
jurisprudence, le recours à un organe de contrôle de l'administration,
tel le médiateur de la République de Chypre, n'est pas un recours
efficace (voir, mutatis mutandis, N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52,
p. 227).
Cependant, la Commission rappelle que suite à cette plainte, le
médiateur a mené une enquête sur les allégations du requérant. Dans son
rapport, le médiateur conclut que le requérant a subi des mauvais
traitements au moment de son arrestation et dans la voiture qui l'a
transporté du lieu de son arrestation au poste de police de Larnaca.
De plus, le médiateur a nommément désigné certains agents des forces
de l'ordre comme étant responsables des mauvais traitements subis par
le requérant. Ce rapport a été transmis, entre autres, au procureur
général, avec la mention que les actes visés par la plainte
constituaient potentiellement une infraction. Or, bien que le procureur
général ait le pouvoir d'engager d'office des poursuites, il n'a pris
aucune mesure pour redresser les griefs du requérant.
Dans ces circonstances, la Commission juge sans importance le
fait que le requérant n'a pas déposé de plainte auprès du procureur
général, puisque l'intéressé pouvait raisonnablement croire qu'il n'y
avait pas de recours efficace au niveau national pour faire valoir ses
griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention (voir, mutatis
mutandis, N° 25316-25321/94 et 27207/95, déc. 20.1.98, non publiée).
Il s'ensuit que le requérant est dispensé de l'obligation d'épuiser les
voies de recours internes quant à ses allégations de mauvais
traitements.
Compte tenu de cette conclusion, la Commission n'estime pas
nécessaire d'examiner si l'avocat du requérant a élevé des
protestations concernant le mauvais état de santé de son mandant lors
de sa comparution devant le tribunal de Nicosie.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des faits et de
l'argumentation des parties. A la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, elle estime que cette
partie de la requête pose d'importantes questions de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. Quant aux griefs du requérant sur le terrain de l'article 5
(art. 5) de la Convention, le Gouvernement soutient également que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il rappelle que
le requérant a été arrêté régulièrement, en flagrant délit, par les
forces de l'ordre dans le cadre de leur mission de lutte contre le
trafic de stupéfiants. Il a été conduit devant le juge compétent, qui
a ordonné sa détention provisoire en vertu de la loi. Le requérant a
bénéficié par la suite d'une décision favorable du procureur général
et a été libéré avant le terme prévu de sa détention provisoire.
Le requérant allègue que son arrestation n'était pas régulière.
Il soutient également qu'il n'a pas pu contester la légalité de sa
détention provisoire. En effet, il affirme que ni lui ni son avocat ne
connaissaient les motifs de sa détention. Le requérant était
inconscient quand le premier juge s'est rendu à l'hôpital le
9 octobre 1995. Il n'a reçu la visite de son avocat que le
11 octobre 1995. Par ailleurs, le requérant prétend que la prolongation
de sa détention a été décidée le 16 octobre 1995, en son absence. De
plus, étant sous les effets de la torture et des médicaments, il
n'aurait pas pu s'exprimer devant le juge le 20 octobre 1995. Enfin,
il n'aurait pas disposé d'un interprète et les autorités chypriotes ne
lui auraient pas permis de s'entretenir à cette occasion avec son
avocat chypriote-turc.
La Commission estime que la question de l'épuisement des voies
de recours internes est liée à l'examen du bien-fondé des griefs du
requérant. Dès lors, son examen relève d'un stade ultérieur de la
procédure.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des faits et de
l'argumentation des parties. A la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, elle estime que cette
partie de la requête pose d'importantes questions de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette partie de
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. Quant aux questions soulevées sous l'angle des articles 6 par. 1
et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, le Gouvernement soutient que le
requérant avait la possibilité de former un recours au pénal ou au
civil. Le requérant allègue qu'il n'a pas eu accès à un tribunal qui
aurait pu statuer sur la prétendue violation de ses droits.
La Commission considère que ces griefs sont étroitement liés au
grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention et appellent
également un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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