Communiquée le 27 novembre 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 39126/18
E.H.
contre la France
introduite le 14 septembre 2018
Le requérant, ressortissant marocain, fut placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 2018. Sa demande d’entrée sur le territoire en vue de présenter une demande d’asile fut rejetée comme manifestement mal fondée. Il en fut de même de sa demande d’asile formulée quelques jours plus tard en centre de rétention administrative et traitée selon la procédure prioritaire. En conséquence, le requérant fut réacheminé vers son pays d’origine.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion vers le Maroc l’a exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Invoquant ensuite l’article 3 combiné à l’article 13 de la Convention, il allègue un défaut d’effectivité du recours prévu par l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux conditions matérielles et temporelles de son exercice.
Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 3, au mépris de l’article 13 de la Convention, en raison du traitement de sa demande d’asile en procédure prioritaire, alors qu’il s’agissait pourtant d’une première demande initialement présentée dès son arrivée à l’aéroport.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers le Maroc lui a fait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif pour faire valoir le grief allégué relevant de l’article 3 de la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
a) En particulier, compte tenu des circonstances de temps et de lieu d’introduction et de préparation de la demande d’asile en zone d’attente et de la requête devant le tribunal administratif, le requérant a-t-il bénéficié, en pratique, d’un recours effectif ?
b) Concernant, d’une part, la procédure d’asile en rétention, le recours devant l’OFPRA constitue-t-il, dans les circonstances de l’espèce, un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour compte tenu du fait que la procédure prioritaire a été appliquée ?
Au regard des circonstances auxquelles se réfère la question précédente (2. a)), la décision de traiter la demande d’asile du requérant selon la procédure prioritaire, au seul motif qu’elle était intervenue quelques jours après le rejet de celle initialement présentée en zone d’attente, ce qui le privait d’un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile contre le rejet de cette seconde demande, est-elle compatible avec les exigences de l’article 13 de la Convention ?
c) Concernant, d’autre part, un recours éventuel devant les juridictions administratives, peut-on considérer que le recours en annulation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français pour contester le grief présenté sous l’angle de l’article 3 est un recours effectif au sens de l’article 13 ?
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