SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12528/86
présentée par E.H.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1986 par E.H.
contre la France et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le No de
dossier 12528/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une ressortissante française née en 1934.
Elle réside à Paris où elle exerce la profession de guide-interprète.
Le 17 mai 1983, la requérante, soupçonnée de proxénétisme, a
été interpellée par la police et placée en garde à vue dans les locaux
de la police judiciaire. Elle a été libérée 47 heures plus tard, le
rapport de police ayant déclaré qu'aucun délit n'avait pu être établi
à sa charge.
Le 19 mai 1983, dans le cadre d'une information ouverte contre
X, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a
demandé par commission rogatoire le placement sur écoute des lignes
téléphoniques de la requérante. En exécution de la commission
rogatoire, les communications téléphoniques de la requérante
effectuées du 20 mai au 8 juillet 1983 ont été enregistrées sur bandes
magnétiques.
Le 8 juillet 1983 la requérante a été interpellée à son
domicile, inculpée de proxénétisme et placée en détention provisoire.
Les 1er septembre, 3 octobre et 25 novembre 1983, la
requérante a été interrogée par le juge d'instruction. Toutefois,
elle n'a été informée de la mise sur écoute de ses lignes
téléphoniques que par le réquisitoire du procureur de la République
du 13 décembre 1983, ce document citant des extraits de la
transcription desdites communications.
Le 13 décembre 1983, par ordonnance du juge d'instruction la
requérante a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de
Paris du chef de proxénétisme.
Par décision du 13 février 1984 du tribunal de grande instance,
elle a été déclarée coupable du délit de proxénétisme aggravé et
condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 F
d'amende. Le tribunal a tenu pour établis les faits reprochés à la
requérante en se fondant, entre autres, sur les enregistrements de
conversations téléphoniques.
Le 3 juillet 1984, la cour d'appel de Paris a confirmé ce
jugement, réduisant toutefois l'amende à un montant de 20.000 F.
La requérante s'est pourvue en cassation. Elle a soutenu que
son intention délictuelle n'avait pas été prouvée et que les éléments
utilisés par les juges de la cour d'appel pour conforter leur
conviction, à savoir les déclarations faites par certains témoins
pendant l'instruction et les conversations téléphoniques enregistrées,
ne sauraient être considérés comme suffisants pour que sa culpabilité
soit établie. Elle a précisé en ce sens que les témoins en question
s'étaient rétractés lors d'autres interrogatoires devant le juge
d'instruction et que les éléments peu précis révélés par les
enregistrements des conversations téléphoniques auraient dû mettre la
requérante au bénéfice du doute.
Le 10 décembre 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi,
ayant estimé que les juges du fond avaient exposé "avec précision les
raisons qui les avaient convaincus".
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord du placement sur écoute de
ses lignes téléphoniques privées pendant la période allant du 20 mai
au 8 juillet 1983, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre
X et qui a abouti à son inculpation puis à sa condamnation.
Se référant aux affaires Klass (Cour eur. D.H., arrêt du
6 septembre 1978, série A no 28) et Malone (Cour eur. D.H., arrêt du
2 août 1984, série A no 82), elle soutient que cette mesure a porté
gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et que
cette ingérence ne serait ni prévue par la loi ni nécessaire dans une
société démocratique. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé d'un
recours efficace devant une instance nationale pour faire valoir son
droit au respect de sa vie privée. Elle allègue une violation à son
détriment de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
3. La requérante soutient que les éléments dont disposaient les
juridictions saisies de son affaire étaient contradictoires, incomplets et
estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
4. La requérante allègue enfin que sa condamnation constitue une
violation du principe de la présomption d'innocence. Elle estime que les
éléments présentés aux juridictions saisies de son affaire étaient
insuffisants pour établir sa culpabilité et qu'elle aurait dû être mise au
bénéfice du doute.
Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de la mise sur écoute de ses
lignes téléphoniques privées. Elle estime que cette mesure constitue une
ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
privée et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que les
communications téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de
"vie privée" et de "correspondance" et que leur interception s'analyse en
une ingérence dans l'exercice d'un droit que le par. 1 garantit à
l'individu (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978,
série A n° 28, p. 21, par. 40 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n°
82, p. 30, par. 64).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition susmentionnée. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision
interne définitive".
La condition de l'épuisement des voies de recours internes ne
se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante a soumis son
cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief
formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance,
pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie
à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 263/57, Annuaire 1,
pp. 146-147 ; No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169-187 ; No 6861/75, déc.
14.7.75, D.R. 3 p. 147 ; Nos 5573/72 et 5670/82, déc. 16.7.76, D.R. 7
p. 8).
En l'espèce, la requérante n'a fait valoir ni formellement ni
même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation
que l'écoute de ses lignes téléphoniques sur ordonnance du juge
d'instruction portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée
et de sa correspondance et n'a pas, dès lors, satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes.
La Commission a examiné la question de savoir si la
jurisprudence des juridictions françaises, se prononçant pour la
licéité des mesures des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge
d'instruction (cf. arrêts de la chambre criminelle de la Cour de
cassation des 9 octobre 1980, 24 avril 1984 et 23 juillet 1985),
pourrait en l'espèce être considérée comme constituant un motif de
dispense de l'obligation de la requérante de soulever le grief relatif
à l'article 8 (art. 8) devant celles-ci.
La Commission estime toutefois qu'elle peut se dispenser de
trancher cette question. En effet, à supposer qu'un recours par
lequel la requérante ferait valoir le grief relatif à son droit au
respect de sa vie privée et de sa correspondance serait voué à l'échec
et par conséquent inefficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, ce grief devrait alors être rejeté par la Commission pour
non-respect du délai de six mois. A cet égard, la Commission rappelle
sa jurisprudence selon laquelle en l'absence de recours efficace en
droit interne, le délai de six mois court à partir de l'acte dont il
est allégué qu'il viole la Convention (cf. p. ex. No 6852/74, déc.
5.12.78, D.R. 15 p. 5).
En l'espèce, la Commission estime que ledit délai court à
partir du 13 décembre 1983, date à laquelle la requérante a eu
connaissance de la mesure de la mise sur écoute de ses lignes
téléphoniques privées par le réquisitoire du Procureur de la
République.
Dès lors, la présente requête ayant été introduite le 5 juin
1986, soit plus de six mois après la date susindiquée, le grief tiré
de l'article 8 (art. 8) devrait être rejeté pour tardivité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit, en toute
hypothèse, être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé en droit
national d'un recours effectif en vue de faire valoir son droit au respect
de sa vie privée et de sa corresponcance. Elle invoque l'article 13
combiné avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord que les termes "recours effectif"
ne signifient pas un recours voué au succès mais simplement "l'ouverture
d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le
bien-fondé" (cf. No 9330/81, déc. 17.11.83, D.R. 35, p. 13) et que des
doutes sur les chances de succès de ce recours ne suffisent pas à révéler
l'apparence d'une violation de l'article 13 (art. 13) (No 10266/83,
déc. 9.7.84, D.R. 39, p. 219).
La Commission constate qu'en l'espèce la requérante a été informée
de la mesure des écoutes téléphoniques le 13 décembre 1983 par le
réquisitoire du Procureur de la République et qu'elle avait par la suite
la possibilité de contester la légalité de cette mesure devant les
juridictions nationales qui se sont succédé dans l'examen de son
affaire et étaient compétentes pour statuer sur cette question.
Cette partie de la requête apparaît donc manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que les
juridictions saisies de son affaire n'avaient pas le pouvoir de
contrôler les circonstances dans lesquelles la mesure des écoutes
avait été ordonnée et les modalités de l'exécution de cette mesure et
que, par conséquent, aucun recours ne lui permettait de faire valoir
effectivement son droit au respect de sa vie privée, la Commission
estime que cette partie de la requête serait irrecevable pour
tardivité.
La Commission estime en effet qu'en l'absence de recours
efficace, la requérante aurait dû introduire la présente requête dans
un délai de six mois à partir de la date où elle a eu connaissance de
la mesure de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques privées, à
savoir à partir du 13 décembre 1983. La Commission constate que la
requête a été introduite le 5 juin 1986, soit plus de six mois après
la date susindiquée, contrairement à l'exigence de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en toute hypothèse, par application du paragraphe 2 ou du
paragraphe 3 de l'article 27 (art. 27-2-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint d'avoir été condamnée à tort. Elle
soutient que les éléments sur lesquels les juridictions saisies de son
affaire ont fondé leur décision sont contradictoires et incomplets et
conclut qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante
(cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223-237 ; No 5258/71,
déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71-77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp.
31-61).
La Commission rappelle en outre que la question de
l'appréciation des preuves, qui relève du pouvoir d'appréciation de
tribunaux indépendants et impartiaux, échappe à son propre pouvoir
d'examen (cf. par exemple No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108-109 ;
No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233-234 ; Nos 10588 et
10590/83, Barbera et autres c/Espagne, Rapport de la Commission du
16 octobre 1986, pars. 100-102).
En l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire ont motivé
à suffisance leurs décisions, indiquant pourquoi elles ont dû accorder
plus de crédibilité à tel témoignage ou déclaration plutôt qu'à un
autre. La Commission constate par ailleurs que la requérante n'a pas
montré que ces juridictions ont tiré des divers éléments qui leur ont
été soumis des conclusions pouvant passer pour arbitraires.
Il n'y a eu dès lors aucune atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante allègue enfin que les juridictions pénales
françaises ont violé à son détriment le principe de la présomption
d'innocence. Elle soutient qu'au vu des éléments contradictoires qui
leur ont été présentés, ces juridictions auraient dû l'acquitter au
bénéfice du doute. Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique
à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite
à l'inculpé (cf. No 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la
Commission, Annuaire 6 pp. 782-783). Elle rappelle en outre que le
principe de la présomption d'innocence s'impose en particulier au juge
appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (Nos 7572/76,
7586/76 et 7587/76, Ensslin et autres c/RFA, déc. 8.7.78, D.R. 14
p. 64).
La Commission relève toutefois que la requérante n'a
aucunement montré que les juridictions en cause, en s'acquittant de
leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la supposition
que la requérante avait commis des actes dont elle était accusée, ou
qu'elles doutaient de la culpabilité de celle-ci malgré leurs
jugements qui la condamnaient, ou encore que la preuve de sa
culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)