PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20475/92
présentée par E.H.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1992 par E.H. contre la France
et enregistrée le 12 août 1992 sous le No de dossier 20475/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1930 à Flers-lez-Lille, est fabricant de
meubles. Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre
Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 31 mai 1975, l'avion de tourisme du requérant, qui se trouvait
aux commandes, s'abattit au sol lors de la manoeuvre d'atterrissage.
La passagère, Mme G., fut sérieusement blessée.
Le 23 septembre 1976, Mme G. fit assigner le requérant et son
assureur devant le tribunal de grande instance de St Omer afin de voir
le requérant déclaré totalement responsable des conséquences de
l'accident.
Le 3 février 1978, le tribunal, par un jugement avant-dire droit,
ordonna une expertise technique sur l'avion.
Le rapport d'expertise fut déposé le 14 décembre 1978. L'expert
releva que l'examen de l'épave avait eu lieu plus de trois ans après
l'accident et concluait que la cause exacte de l'accident n'avait pas
pu être déterminée.
Le 8 mai 1981, le tribunal de grande instance déclara le
requérant entièrement responsable de l'accident et estima que la faute
d'inattention dont il s'était rendu coupable avait un caractère
inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages.
Le 24 juin 1983, la cour d'appel de Douai rendit un arrêt
réformant le jugement attaqué et limitant notamment le montant de
l'indemnisation à verser à la passagère.
Sur pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, le
17 novembre 1987, cassa l'arrêt et renvoya les parties devant la cour
d'appel de Nancy.
Le 27 juin 1990, la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt
confirmant le jugement du tribunal de grande instance de St Omer du
8 mai 1981. Elle déclarait le requérant entièrement responsable de
l'accident et retenait à son encontre une faute inexcusable.
Le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de cet arrêt fut
rejeté par la Cour de cassation le 18 février 1992.
Dans son pourvoi, le requérant avait invoqué, d'une part, le fait
que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions aux termes
desquelles la faute qui lui était imputée n'avait pu être la cause de
l'accident et, d'autre part, le fait que la cour d'appel avait retenu
à sa charge une faute de nature à écarter la limitation de
responsabilité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Il allègue ensuite ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où
l'expertise technique s'est déroulée trois ans après les faits, ce qui
a conduit l'expert à exprimer des doutes dont les juridictions n'ont
pas tenu compte.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Cet article dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ...".
La Commission constate que le requérant fut assigné devant le
tribunal de grande instance le 23 septembre 1976, que cette juridiction
rendit son jugement le 8 mai 1981, la cour d'appel son arrêt le 24 juin
1983, arrêt que la Cour de cassation cassa le 17 novembre 1987. La cour
d'appel de renvoi statua le 27 juin 1990 et l'arrêt de la Cour de
cassation constituant la décision définitive en l'espèce date du
18 février 1992.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dans la mesure où l'expertise technique a eu lieu trois ans
après les faits, ce qui a amené l'expert à exprimer des doutes dont les
juridictions n'ont pas tenu compte.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas soulevé
dans son pourvoi un moyen tiré de la tardiveté de l'expertise.
Pour le reste, la Commission constate que ce grief s'analyse en
une contestation de la manière dont les preuves et expertises ont été
appréciées.
La Commission rappelle sur ce point qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En ce qui concerne en particulier l'appréciation des preuves, la
Commission rappelle qu'elle relève de la compétence des juridictions
internes dès lors que leurs décisions ne semblent pas arbitraires. En
l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir que
tel aurait été le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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