sur la requête No 14946/89
présentée par E.J.B.V.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1987 par E.J.B.V. contre la
France et enregistrée le 26 avril 1989 sous le No de dossier 14946/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 janvier 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 août 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, est né en 1928.
Le 6 septembre 1985, le juge d'instruction au tribunal de grande
instance de Bordeaux décerna un mandat darrêt international contre le
requérant. Il fut reproché au requérant d'avoir à Crayan-L'Hôpital, dans
la nuit du 4 au 5 août 1985, volé le véhicule et les effets personnels
de deux touristes allemands après avoir tenté de les assassiner en tirant
une balle dans le dos de l'un d'eux et en essayant d'étouffer l'autre par
strangulation.
Le 10 septembre 1985, le requérant fut arrêté en Ecosse. Transféré
à Londres, il fut extradé environ un an plus tard à la France.
Le 13 septembre 1986, il fut placé en détention à la maison d'arrêt
de Gradignan par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de
Bordeaux.
Les diverses demandes de mise en liberté présentées par le requérant
furent rejetées notamment aux motifs qu'il existait des indices graves
et concordants de culpabilité à son égard, que les faits reprochés
avaient troublé l'ordre public, que des investigations étaient en cours
et qu'il importait de le maintenir à la disposition de la justice.
Les recours formés par le requérant contre les ordonnances de rejet
de ses demandes de mise en liberté n'ont pas abouti.
Le 28 mars 1989, le requérant fut transféré, pour des raisons de
santé, à l'hôpital central de la maison d'arrêt de Fresnes. Le
15 octobre 1989, il réintégra la maison d'arrêt de Gradignan.
Par arrêt du 9 octobre 1990, la cour d'assises de la Gironde
condamna le requérant à 13 ans de réclusion criminelle.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il
invoque les articles 3, 6, 10, 13 et 14 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 mai 1987 et enregistrée le
26 avril 1989.
Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 4 août 1992.
Le 8 septembre 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire conformément aux dispositions de l'Addendum au
Règlement intérieur de la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission par
lettre du 12 janvier 1993. Dans cette lettre, il indiqua qu'il n'était
pas en mesure de répondre aux observations du Gouvernement défendeur sans
l'assistance d'un avocat.
Par l'intermédiaire du bâtonnier de Béthune, un avocat du barreau
de Béthune se déclara prêt à représenter le requérant devant la
Commission. Toutefois, par lettre du 6 mai 1993, il renonça à son mandat
en raison de la mise en liberté du requérant intervenue dans l'intervalle
et du départ du requérant pour la Belgique. Par lettre du 18 mai 1993,
et par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 juillet et
26 octobre 1993, le Secrétariat a essayé de contacter le requérant à
l'adresse en Belgique qu'il avait indiquée lui-même aux autorités
françaises avant son départ. Les deux dernières lettres ont été
retournées au Secretariat de la Commission avec les mentions "non
réclamé" et "inconnu".
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire
que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à
l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy