Communiquée le 11 septembre 2020
Publié le 28 septembre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 43469/15
Jihad EJNID
contre la Roumanie
introduite le 25 août 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant, par contumace, à une peine de dix ans de prison ferme pour des infractions de nature économique. La demande de réouverture de la procédure formulée ultérieurement par le requérant a été définitivement rejetée par un arrêt du 2 avril 2015 de la cour d’appel de Craiova au motif que le requérant avait été représenté, lors de quelques audiences, par un avocat choisi, engagé par sa fille et qu’il avait eu connaissance de la procédure pénale en question, car son épouse en avait été informée. Le requérant allègue ne pas avoir eu connaissance de la procédure ayant conduit à sa condamnation pénale et s’être vu refuser la possibilité de se défendre lors d’un nouveau procès (article 6 § 1 de la Convention).
QUESTION AUX PARTIES
La condamnation par contumace du requérant, assortie du refus de rouvrir la procédure pénale à son encontre, est-elle compatible avec la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience, telle que garantie par l’article 6 de la Convention (voir, notamment, les principes généraux énoncés dans Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81-95, CEDH 2006‑II) ?
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